Publiée au Journal officiel du 3 mars 2021, l'ordonnance n°2021-236 transpose diverses dispositions de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle modifie notamment le dispositif des garanties d'origine.
A la suite des annonces de la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) lors du comité de pilotage du 15 octobre 2020 le ministère de la transition écologique et solidaire a mis à disposition le 2 février 2021, les projets de décret et d'arrêté relatifs à la 5ème période du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Présentation.
Dans un arrêt rendu n° 18VE01741 le 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la mise en œuvre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, aujourd'hui encore très rare, en indemnisant le préjudice moral du bénéficiaire d'un permis d'aménager à hauteur de 3 000 euros en raison d'un recours abusif contre celui-ci.
Par arrêt du 20 avril 2021 (n°20NT01015), la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que lorsqu'une installation d'éoliennes terrestres est soumise à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire de sorte que le permis de construire accordé pour la construction de ce parc éolien présente un caractère superfétatoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours.
Par arrêt n°427301 rendu ce 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat a enjoint l'Etat de prendre "toute mesure utile" d'ici au 31 mars 2022 pour respecter la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet nationales fixée par le décret du 21 avril 2020. Un arrêt important mais dont la portée concrète est très limitée. L'Etat est en effet enjoint de respecter une trajectoire insuffisante.
Par une décision du 5 février 2021 n° 430990, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions aux conditions de régularisation d'une autorisation d'urbanisme par le juge administratif. Analyse.
Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, renforce le dispositif de traçabilité de ces catégories de déchets et fixe de nouvelles conditions de transmission à l'Etat des informations relatives aux déchets, par le biais d'une procédure dématérialisée. Il prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations qui en découlent.
Ce décret transpose dans le code de l'environnement les dispositions de plusieurs textes du droit de l'Union européenne (directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants), et est pris en application des articles 115 et 117 de la loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC).
Pour rappel, l'article 115 de la loi AGEC modifie l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et prévoit la mise en œuvre d'un contrôle de nature à garantir le respect des conditions de sortie du statut de déchet de certaines catégories de déchets, des terres excavées et sédiments. L'article 117 de la même loi modifie l'article L. 541-7 du code de l'environnement et prévoit l'obligation pour les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets, de tenir à disposition de l'Etat certaines informations relatives aux déchets.
Par un communiqué de presse du 28 janvier 2021, la Commission européenne a annoncé la présentation des résultats d'une enquête portant sur l'examen de 344 allégations environnementales. Près de la moitié de ces allégations « pouvaient éventuellement être considérées comme des pratiques commerciales déloyales » au sens de la directive 2005/29 du 11 mai 2005.
Lors de l'audience qui se tient ce jeudi 30 septembre 2021 devant le tribunal administratif de Paris, la rapporteure publique va conclure à ce qu'il soit enjoint "au Premier ministre et aux ministres compétents, sans astreinte, de prendre toutes les mesures utiles de nature à faire cesser le dommage issu du dépassement du premier budget carbone à hauteur de la part non compensée d'émissions de gaz à effet de serre, soit 15 Mt eqCO2. Cette réparation du préjudice constatée devra être effective au 31 décembre 2022 au plus tard". Analyse. (complément et une actualisation des notes sur ce dossier publiées le 31 janvier et le 3 février 2021)
Par arrêt n°425424 du 15 avril 2021, le Conseil d'Etat a, à la demande de l'association France Nature Environnement, enjoint au Premier ministre de réviser, dans un délai de 9 mois, la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale. Et ce, de manière à ce que cette nomenclature ne soit plus fondée sur le seul critère de la dimension pour dispenser un projet de toute étude d'impact alors même qu'il peut avoir une "incidence notable pour l'environnement". Le Conseil d'Etat impose ainsi à l'Etat l'exigence - ancienne - d'une "clause filet". Analyse d'une décision aussi importante que prévisible.
14 juristes spécialisés en droit de l'environnement (professeurs, maîtres de conférence, avocats) - dont Arnaud Gossement - ont adressé ce 13 novembre une "contribution extérieure" au Conseil constitutionnel. Explications.
A noter au journal officiel du 14 mars 2023 : la publication de l'arrêté du 17 février 2023 portant agrément d'un organisme coordonnateur de la filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB). L'article 1er de cet arrêté précise qu'en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la société OCAB est agréée en tant qu'organisme coordonnateur jusqu'au 31 décembre 2024, pour répondre aux exigences fixées par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 10 juin 2022 susvisé.
Dans un avis n° 436934 rendu le 2 octobre 2020, le Conseil d'Etat a répondu à la cour administrative d'appel de Douai, qui s'interrogeait sur l'application de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans un contentieux portant sur la délivrance d'un permis de construire antérieurement à l'annulation d'un Plan local d'urbanisme (PLU)
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