L'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets vient d'être publiée au Journal Officiel. Cette ordonnance transpose plusieurs dispositions issues du droit de l'Union européenne et prévoit notamment une compatibilité entre les plans, programmes ou schémas relatifs à la prévention et la gestion des déchets.
Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, renforce le dispositif de traçabilité de ces catégories de déchets et fixe de nouvelles conditions de transmission à l'Etat des informations relatives aux déchets, par le biais d'une procédure dématérialisée. Il prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations qui en découlent.
Ce décret transpose dans le code de l'environnement les dispositions de plusieurs textes du droit de l'Union européenne (directive européenne 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants), et est pris en application des articles 115 et 117 de la loi no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC).
Pour rappel, l'article 115 de la loi AGEC modifie l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement et prévoit la mise en œuvre d'un contrôle de nature à garantir le respect des conditions de sortie du statut de déchet de certaines catégories de déchets, des terres excavées et sédiments. L'article 117 de la même loi modifie l'article L. 541-7 du code de l'environnement et prévoit l'obligation pour les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets, de tenir à disposition de l'Etat certaines informations relatives aux déchets.
Le 24 août 2021, a été publiée au Journal officiel la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Elle comporte des mesures visant à encourager le développement de l'énergie solaire. Présentation.
Le décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre a été publié au JO du 18 juillet 2021.
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 31 mars 2024, le décret n° 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement. Un décret pris pour l'application des articles 11 et 15 de la loi n°2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie.
Pour mémoire, l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi « AGEC » du 10 février 2020, prévoit que les fruits et légumes frais non transformés doivent être commercialisés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique (cf. alinéa 16 du III de l'article L. 541-15-10). Sont notamment exemptés de cette obligation « les fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret ». C'est précisément l'objet du décret n°2021-1318 du 8 octobre 2021, dont les dispositions ont été annulées par le Conseil d'Etat, aux termes de l'arrêt du 9 décembre 2022, n°458440, 453932, 459387, 459398.
Par arrêt du 20 avril 2021 (n°20NT01015), la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que lorsqu'une installation d'éoliennes terrestres est soumise à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire de sorte que le permis de construire accordé pour la construction de ce parc éolien présente un caractère superfétatoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours.
Pour déterminer si un projet est ou non soumis à l'obligation de réaliser une étude d'impact, les maîtres d'ouvrage doivent étudier l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret n° 2016-1110 du 11 août 2016. Ces deux textes ont procédé à une importante réforme de l'évaluation environnementale. Dans ce cadre, l'attention des maîtres d'ouvrage est attirée sur la notion de « clause filet » : un projet, même en deçà des seuils de déclenchement de l'obligation de réalisation d'une étude d'impact peut être soumis à cette obligation.
Par une décision du 5 février 2021 n° 430990, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions aux conditions de régularisation d'une autorisation d'urbanisme par le juge administratif. Analyse.
Le Gouvernement a annoncé, le 5 juin 2023, la mise en ligne officielle des données relatives à toutes les énergies renouvelables permettant d'assister les communes dans le cadre de l'identification des zones d'accélération de la production d'énergies renouvelables (lien ici).
Aux termes du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, issu de l'article 62 de la loi « AGEC » n°2020-105 du 10 février 2020, les déchets pris en charge par les éco-organismes agréés et qui sont exportés doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'environnement. L'arrêté du 16 août 2021 précise le contenu et les modalités de transmission de cette déclaration. Présentation.
La société BayWa r.e. acteur majeur du secteur des énergies renouvelables, développe un projet exemplaire de parc éolien sur le territoire de la commune des Vastres.
Par arrêt n° 21LY01866 rendu ce 20 octobre 2022, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé sans réserves le refus du préfet de délivrer l'autorisation unique requise pour l'exploitation de ce parc. La Cour a également enjoint au préfet de délivrer à la société de projet l'autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc éolien.
L'arrêt, fort bien motivé, témoigne de la rigueur de l'évaluation environnementale de ce projet. Il est intéressant pour la filière en général car il précise notamment que l'Etat ne peut pas refuser une telle autorisation au motif d'une éventuelle opposition à un projet. Ce rappel est bienvenu à l'heure où il est essentiel que l'Etat mette tout en œuvre pour réussir rapidement la transition énergétique du pays.
Ce succès a été rendu possible grâce à la qualité du travail réalisé collectivement par les équipes de La société BayWa r.e. et du cabinet.
Le dossier est instruit par Me Florian Ferjoux (Avocat senior).
A consulter : le site internet de la société BayWa re : https://www.baywa-re.fr/fr/
Par un jugement n°2321828/4-1 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'astreinte présentée par trois associations requérantes pour assurer l'exécution de son jugement rendu le 14 octobre 2021. Le jugement précise que si l'Etat n'a pas complètement réparé, à la date du 31 décembre 2022, le préjudice écologique résultant du dépassent du budget carbone pour la période 2015-2018. Toutefois, le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre constaté en 2023 ne rend pas nécessaire le prononcé d'une mesure d'exécution supplémentaire. L'"affaire du siècle" n'est pas terminée.
Par une décision n°468360 du 23 mars 2023, le Conseil d'Etat a jugé que des locaux "dark stores" occupés par deux sociétés de livraison rapide doivent être qualifiés d'entrepôts en application du code de l'urbanisme "même si des points de retrait" peuvent y être installés". En conséquence, la transformation de locaux commerciaux en entrepôts de ce type constitue un changement de destination soumis à déclaration préalable. Une déclaration préalable susceptible de donner lieu à une décision d'opposition si le plan local d'urbanisme interdit un tel changement de destination. Ce qui était le cas en l'espèce. Commentaire.
Par arrêt n°427301 rendu ce 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat a enjoint l'Etat de prendre "toute mesure utile" d'ici au 31 mars 2022 pour respecter la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet nationales fixée par le décret du 21 avril 2020. Un arrêt important mais dont la portée concrète est très limitée. L'Etat est en effet enjoint de respecter une trajectoire insuffisante.
Le débat sur le pouvoir du juge des référés de suspendre les travaux de construction de projets contestés - routes, retenues collinaires, retenues de substitution, centres commerciaux... - est régulièrement relancé par les opposants, notamment les associations de protection de l'environnement. Deux députées, Madame Naïma Moutchou (groupe Horizons) et Madame Cécile Untermaier (groupe Socialistes) ont déposé, ce 5 décembre 2023, une proposition de loi visant à adapter la procédure des référés aux enjeux environnementaux. Une proposition de loi déposée à la suite de leur rapport remis en 2021 et qui tente un équilibre délicat entre la prévention des risques environnementaux par le juge des référés et une garantie du principe de sécurité juridique. Analyse.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/