La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables, définitivement adoptée au Sénat ce 7 février 2023, comporte une série de mesures spécifiques à l'éolien terrestre. Des mesures d'effet limité qui, à elles seules, ne contribueront pas à ce la France respecte son objectif de développement de cette énergie. Présentation.
Par arrêt du 22 septembre 2022, n°455658 (publié au Recueil) le Conseil d'Etat a apporté une précision importante afin d'évaluer l'impact d'un projet de parc éolien sur les « bâtiments remarquables » présents sur le site destiné à accueillir le projet.
Le Sénat a adopté, vendredi 4 novembre 2022, en première lecture, le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Les sénateurs ont enrichi le projet de loi de plusieurs dispositions spécifiques à l'éolien terrestre. Toutefois, ces nouvelles dispositions contribuent souvent à accroître la complexité des règles applicables en matière d'implantation d'éoliennes terrestres.
Par arrêté du 22 juin 2020, le ministère chargé de l’énergie a modifié les conditions applicables à l’exploitation des parcs éoliens, à leur renouvellement en fin de vie, à leur démantèlement ainsi qu’aux conditions de calcul des garanties financières pour les nouvelles installations et celles, existantes, qui sont modifiées.
Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les conditions à réunir pour que soit identifiée l'obligation pour un porteur de projet de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. A la suite de son avis contentieux du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat a confirmé que les mesures de réduction - ici une mesure de bridage - proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.Il a également apporté une précision utile sur l'exercice par le juge administratif de son pouvoir de régularisation de l'autorisation environnementale.
Par un arrêt n°22NT02681 du 27 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la demande d'annulation, formée par une association, d'un arrêté préfectoral modifiant l'autorisation d'exploitation de trois éoliennes et d'un poste de livraison. Cet arrêt retient l'attention par les précisions qu'il comporte quant au degré de précision du "porter-à-connaissance" de modifications du projet objet d'une autorisation environnementale. L'arrêt précise également les règles en matière de distance d'éloignement des habitations et de montant des garanties financières présentées par le porteur de projet. Analyse.
Par arrêt du 12 novembre 2020 (n°441681), le Conseil d'Etat a jugé qu'une requête en tierce opposition contre une autorisation d'exploiter un parc éolien demeure de la compétence du Tribunal administratif lorsque celui-ci a délivré l'autorisation dont la rétractation est demandée. Et ce, malgré la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d'appel pour connaître des litiges relatifs à l'éolien terrestre.
Par arrêt du 20 avril 2021 (n°20NT01015), la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que lorsqu'une installation d'éoliennes terrestres est soumise à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire de sorte que le permis de construire accordé pour la construction de ce parc éolien présente un caractère superfétatoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours.
Par arrêt du 2 avril 2020, n°19LY02607, la cour administrative d'appel de Lyon a précisé qu'une société de projet créée en vue d'exploiter un parc éolien peut, pour justifier de ses capacités techniques et financières, se prévaloir de celles de sa société-mère, laquelle détient la majorité de son capital (cf. CAA Lyon, 2 avril 2020, 19LY02607).
Le Ministère de la Transition écologique et solidaire a présenté un projet de circulaire sous forme d'instruction relative à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (source : actu-environnement).
La société BayWa r.e. acteur majeur du secteur des énergies renouvelables, développe un projet exemplaire de parc éolien sur le territoire de la commune des Vastres.
Par arrêt n° 21LY01866 rendu ce 20 octobre 2022, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé sans réserves le refus du préfet de délivrer l'autorisation unique requise pour l'exploitation de ce parc. La Cour a également enjoint au préfet de délivrer à la société de projet l'autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc éolien.
L'arrêt, fort bien motivé, témoigne de la rigueur de l'évaluation environnementale de ce projet. Il est intéressant pour la filière en général car il précise notamment que l'Etat ne peut pas refuser une telle autorisation au motif d'une éventuelle opposition à un projet. Ce rappel est bienvenu à l'heure où il est essentiel que l'Etat mette tout en œuvre pour réussir rapidement la transition énergétique du pays.
Ce succès a été rendu possible grâce à la qualité du travail réalisé collectivement par les équipes de La société BayWa r.e. et du cabinet.
Le dossier est instruit par Me Florian Ferjoux (Avocat senior).
A consulter : le site internet de la société BayWa re : https://www.baywa-re.fr/fr/
Le Gouvernement vient de publier quatre arrêtés fixant les conditions d'achat et/ou de complément de rémunération pour les installations de production d'énergie renouvelable des filières suivantes : éolien, hydroélectricité, géothermie, méthanisation.
Par une décision du 3 avril 2020 (n°426941), le Conseil d'Etat a rejeté les demandes d'annulation du décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement.
Le ministère de la transition écologique et solidaire vient d'ouvrir sur son site internet une consultation publique relative au projet de décret comportant plusieurs mesures d'ajustement et de précision du régime juridique de l'autorisation environnementale en général et de l'éolien terrestre en particulier.
Par un amendement n°120 déposé à l'Assemblée nationale devant la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, ce 8 juin 2018 , le Gouvernement propose d'inscrire à l'article 34 de ce texte, une procédure d'amélioration des offres retenues ou d'abrogation des décisions d'attribution prises au terme des appels d'offres "éolien en mer" organisés en 2011 et 2013.
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