Par une décision en date du 28 décembre 2022, n°447875, le Conseil d'Etat a précisé les effets de l'annulation du retrait d'un permis de construire, et notamment, la question de la conservation ou non des délais de recours contentieux en cas de recours gracieux contre le permis rétabli. Commentaire.
Par une décision du 4 mai 2023, n°464702, le Conseil d'Etat a apporté de nouvelles précisions en matière de régularisation d'un permis de construire dans le cadre de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Analyse.
Par une décision n°452346, du 17 février 2023, le Conseil d'Etat a retenu la légalité d'un arrêté de permis de construire portant sur une centrale solaire au sol, localisée en continuité de l'urbanisation existante, constituée d'une zone industrielle elle-même attenante à un hameau.
Le cabinet Gossement Avocats est fréquemment interrogé par des maîtres d'ouvrage, publics ou privés, confrontés à la nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à compenser les atteintes à la biodiversité générées par la réalisation du projet ou des travaux. L'article 69 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a mis à la charge du maître d'ouvrage une obligation de résultat quant à l'effectivité de ces mesures pendant toute la durée des atteintes, ce qui implique de s'assurer de la sécurisation foncière de l'opération.
Par une décision du 28 janvier 2021 n°433639, le Conseil d'Etat a jugé que le mécanisme du sursis à statuer ne peut pas être opposé lors d'une procédure de modification du Plan local d'urbanisme (PLU).
Par une décision n°455122 du 31 janvier 2022, le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dont les conséquences pourraient être majeures pour tous les projets dont la réalisation implique l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. Analyse.
Le 27 décembre 2022, a été publié au Journal officiel le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 qui précise les conditions d'application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme, destiné à faciliter la végétalisation des bâtiments. Présentation.
Par une décision du 14 décembre 2022, n°448013, publiée aux Tables, le Conseil d'Etat a apporté des précisions notables aux règles applicables de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, à la suite de l'annulation définitive du refus de permis de construire. Dans le cadre de la confirmation de la demande de permis de construire, le projet doit être le même que celui figurant dans le dossier initial, à l'exception, seulement, de simples ajustements ponctuels. Analyse.
Par une décision du 23 novembre 2022, n° 458455, le Conseil d'Etat a rejeté un recours portant sur la légalité de nouvelles dispositions relatives à l'examen au cas par cas de procédures d'élaboration ou d'évolution d'un document d'urbanisme, prévu pour déterminer la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
Par une décision n°445118 du 9 juillet 2021, le Conseil d'Etat a apporté des premières précisions quant à l'application de nouvelles dispositions de la loi Littoral dans sa rédaction issue de la loi "ELAN". Cette décision met en évidence le nouveau rôle du schéma de cohérence territoriale (SCoT) quant à la définition des secteurs urbanisés. Analyse.
Par une décision du 5 février 2021 n° 430990, le Conseil d'Etat a apporté d'importantes précisions aux conditions de régularisation d'une autorisation d'urbanisme par le juge administratif. Analyse.
Dans un avis n° 436934 rendu le 2 octobre 2020, le Conseil d'Etat a répondu à la cour administrative d'appel de Douai, qui s'interrogeait sur l'application de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans un contentieux portant sur la délivrance d'un permis de construire antérieurement à l'annulation d'un Plan local d'urbanisme (PLU)
Par un avis n°448840 en date du 11 juin 2021, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions résultant de la loi Littoral imposant une urbanisation en continuité du bâti existant sont applicables à l'implantation des infrastructures de téléphonie mobile. Ces dernières sont constitutives d'une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Dans un arrêt rendu n° 18VE01741 le 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la mise en œuvre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, aujourd'hui encore très rare, en indemnisant le préjudice moral du bénéficiaire d'un permis d'aménager à hauteur de 3 000 euros en raison d'un recours abusif contre celui-ci.
Par sa décision du 30 décembre 2020, n°432539, le Conseil d'Etat a jugé que le permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d'impact doit être assorti de prescriptions imposant au pétitionnaire des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables de son projet sur l'environnement (séquence dite « ERC »).
Dans une décision du 16 octobre 2020 n°427620, le Conseil d'Etat a précisé que le ministre avait qualité pour relever appel d'un jugement annulant le refus d'une demande de permis de construire opposé par le maire suite à un avis négatif du préfet.
Par une décision n°429357 du 16 octobre 2020, le Conseil d'Etat a précisé les conditions d'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet.
Saisissez le texte d'Par un avis du 2 octobre 2020, le Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme. Il indique que la régularisation d'une autorisation d'urbanisme entachée d'illégalité est possible même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet, dès lors que la nature du projet n'est pas bouleversée.
Par une décision n°428023 du 20 juillet 2020, le Conseil d'Etat a précisé le lien entre les dispositions de la loi Montagne (comprises dans le code de l'urbanisme) et celles relatives aux zones agricoles défavorisées en montagne (inscrites dans le code rural et de la pêche maritime).
Par un arrêt du 25 septembre 2020 (n° 430945, publié au Recueil), le Conseil d'Etat a précisé le champ d'application de sa jurisprudence "Czabaj" rendue en formation d'Assemblée le 13 juillet 2016 (n°387763)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/