Par une décision n°464129, du 20 janvier 2023, le Conseil d'Etat a considéré que le dispositif dit de la clause filet, résultant du décret n°2022-422 du 25 mars 2022, a pour effet de mettre fin aux illégalités constatées au sein de son importante décision du 15 avril 2021. Commentaire.
Par une décision du 9 novembre 2023 n°469300, le Conseil d'Etat a défini la notion importante d'extension, en établissant que la surface de l'agrandissement ne peut pas présenter des dimensions supérieures à la construction existante. Commentaire.
Par une décision du 9 décembre 2022, n° 454521, le Conseil d'Etat a apporté des précisions importantes concernant les règles applicables en matière de demande de pièces par l'administration au cours de l'instruction des autorisations d'urbanisme. En cas de demande de pièce illégale, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans que la demande de complément puisse y faire obstacle.
Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d'État a précisé le contenu de la notion de "raison impérative d'intérêt public majeur", critère nécessaire à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées dans le cadre d'un projet d'aménagement. Analyse.
Par une décision n°471197 rendue ce 14 janvier 2024, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les conditions à réunir pour que soit identifiée l'obligation pour un porteur de projet de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. A la suite de son avis contentieux du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat confirme que les mesures de réduction proposées par le pétitionnaires doivent être prises en compte. Il ne corrige cependant pas le vocabulaire utilisé pour faire état du "risque suffisamment caractérisé". Commentaire.
Le cabinet Gossement avocats, organise, jeudi 7 mars 2024, un webinaire (gratuit) consacré à l'actualité juridique de la procédure de "dérogation espèces protégées". Plus d'informations ci-après.
Par un avis n°490405 du 30 avril 2024, le Conseil d'Etat a apporté des précisions notables sur la manière d'apprécier l'agrandissement d'une construction existante par rapport aux règles de construction limitée de la loi Littoral. Présentation.
Pour mémoire, l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi « AGEC » du 10 février 2020, prévoit que les fruits et légumes frais non transformés doivent être commercialisés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique (cf. alinéa 16 du III de l'article L. 541-15-10). Sont notamment exemptés de cette obligation « les fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret ». C'est précisément l'objet du décret n°2021-1318 du 8 octobre 2021, dont les dispositions ont été annulées par le Conseil d'Etat, aux termes de l'arrêt du 9 décembre 2022, n°458440, 453932, 459387, 459398.
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