Le projet de décret fixant les modalités de l'autorisation dont doivent être titulaires les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est en cours d'élaboration. Le Conseil supérieur de l'énergie rendra son avis après analyse du projet de texte prévu, lors de la séance du 14 novembre 2023.
I. Sur le contexte juridique de l'élaboration du projet de décret fixant les modalités de l'autorisation pour les producteurs concluant un contrat de vente directe d'électricité
Pour mémoire, les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes sont déjà soumis à l'obligation d'être titulaire d'une autorisation administrative (cf. article L.333-1 et R.333-1 et suivants du code de l'énergie).
Depuis le 1er juillet 2023, en application de l'article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, les producteurs d'électricité qui concluent un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ou PPA « Power Purchase Agreement ») doivent désormais eux aussi être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Les producteurs qui n'entendent pas devenir titulaires de cette autorisation ont cependant la possibilité, par dérogation, de désigner un producteur ou un fournisseur tiers déjà titulaire de ladite autorisation afin que ce dernier assume, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité (cf. article L. 333-1 I du code de l'énergie).
Des précisions quant aux modalités de délivrance de cette autorisation pour les producteurs d'électricité souhaitant recourir à la vente directe à des consommateurs finals sont donc attendues depuis l'été 2023. Le projet de décret actuellement en cours d'élaboration, et qui n'est donc pas encore en vigueur, devrait compléter le cadre juridique relative à la vente directe d'électricité.
II. Sur le contenu du projet de décret fixant les modalités de l'autorisation dont les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité doivent être titulaires
Le projet de décret fixant les modalités de l'autorisation pour les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe, en sa rédaction actuelle, prévoit de modifier la partie réglementaire du code de l'énergie, à savoir le chapitre III du titre III du livre III, soit les dispositions relatives à la commercialisation de l'électricité et en particulier les modalités de l'achat pour revente (articles R.333-1 à R.333-9 du code de l'énergie).
Il est possible de relever les principales modifications à venir, sachant que le projet de texte est en cours d'élaboration et susceptible d'évoluer.
2.1. Sur les modifications terminologiques
En premier lieu, et de manière générale, en termes d'appellation, il est à noter que la plupart des occurrences relatives à « l'achat d'électricité pour revente » vont être remplacées par les termes « fourniture d'électricité ». Le chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie, intitulé « l'achat pour revente » va notamment être renommé « la fourniture d'électricité aux consommateurs finals » et la section de ce chapitre III « autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente » va devenir « autorisation de fourniture aux consommateurs finals ».
Le projet de décret semble donc tendre à une unification du régime de l'achat pour revente et de celui de la fourniture d'électricité en ce qui concerne la délivrance des autorisations administratives.
2.2. Sur les dispositions applicables aux producteurs d'électricité lors de la constitution du dossier de demande d'autorisation
En deuxième lieu, en substance, et en matière de délivrance de l'autorisation administrative, les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe avec un consommateur final seront soumis aux mêmes dispositions que les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat pour revente – désormais dénommée « activité de fourniture d'électricité » aux clients finals (cf. articles R.333-1 et suivants du code de l'énergie).
Le projet de décret prévoit toutefois d'introduire des spécificités pour les producteurs d'électricité concluant des contrats de vente directe.
Par exemple, en ce qui concerne les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée sur le marché français par le pétitionnaire, et qui doivent être communiquées à l'administration dans le dossier de demande d'autorisation, la note décrivant les caractéristiques du projet devra inclure les caractéristiques techniques de l'installation de production sur laquelle porte de contrat de vente directe, et notamment :
- les informations relatives à la localisation,
- à la technologie de production,
- à la puissance installée
- et au productible.
Le producteur devra également transmettre à l'administration la description des clauses d'engagement de disponibilité et de production pour la ou les installations de production envisagée(s) (cf. article R.333-1 du code de l'énergie dans sa version modifiée, à date, par le projet de décret dans sa version actuelle).
Des précisions vont également être apportées en ce qui concerne les modalités de la délégation – lorsque le producteur ne dispose de l'autorisation administrative – et les conditions de son renouvellement (cf. article 2 du projet de décret).
2.3.Sur les informations à communiquer au ministre chargé de l'énergie par le titulaire de l'autorisation
En troisième lieu, l'article 4 du projet de décret envisage de modifier l'article R.333-3 du code de l'énergie concernant les informations que doit transmettre le titulaire de l'autorisation au ministre chargé de l'énergie concernant le suivi de son activité.
Les données relatives à l'activité de fourniture seront notamment étendues aux actes de délégations des obligations incombant aux fournisseurs d'électricité ayant été confiées au titulaire de l'autorisation par les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe.
Les informations relatives à l'activité du titulaire de l'autorisation devront en outre aussi être communiquées à la Commission de régulation de l'énergie, en plus du ministre chargé de l'énergie. Le contrôle de l'activité de fourniture d'électricité semble donc renforcé de ce point de vue.
2.4. Sur les modalités de transfert de l'autorisation
En quatrième et dernier lieu, l'article 6 du projet de décret prévoit de compléter l'article R.333-5 du code de l'énergie en ce qui concerne les modalités de transfert de l'autorisation à un nouveau titulaire. La Commission de régulation de l'énergie devra désormais en être informée dans un délai d'un mois à compter du transfert.
Ainsi, le projet de décret fixant les modalités de l'autorisation administrative des producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité donne un premier éclairage sur les futures dispositions du code de l'énergie. Celles-ci devraient permettre de consolider le régime juridique applicable aux contrats dits « PPA » et sécuriser davantage l'activité des producteurs d'énergie renouvelables qui se lancent dans la conclusion de contrats de vente directe d'électricité.
Le projet de décret étant en cours d'élaboration, des modifications sont encore possibles. Il conviendra donc d'être attentif à la publication de sa version définitive à venir.
Céline Ciriani
Avocate