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Révision des contrats d'achat solaire : consultation sur les projets de décret et d'arrêté relatifs à la réduction du tarif d'achat des contrats S06 et S10

Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie viennent de présenter aux représentants des professionnels du solaire, les projets de décret et d'arrêté qui organisent la procédure de réduction du tarif d'achat des contrats d'achat S6 et S10 et la procédure de réclamation ("clause de sauvegarde"). Présentation.

 I. Résumé

1. L'article 225 de la loi de finances pour 2021 organise une procédure de réduction du tarif d'achat des contrats d'achat d'électricité d'origine solaire, fondés sur les arrêtés tarifaires de 2006 et 2010.

2. Ce 2 juin 2021, les ministères de l'écologie et de l'économie ont adressé pour avis, aux représentants de la filière du solaire, deux projets de textes qui seront pris pour l'application de cet article 225

3. Le projet de décret définit les conditions de réduction du tarif d'achat et organise un calendrier pour la procédure de révision des contrats et pour la procédure de réclamation ("clause de sauvegarde"). Ces deux procédures, assez complexes, sont composés de nombreux délais à respecter. Ce projet de décret définit les modalités d'organisation des procédures de réduction tarifaire et de réclamation. Il comporte deux catégories d'articles.

La procédure de réduction tarifaire est organisée par les articles 1er à 5

  • Article 1er – Rémunération raisonnable
  • Article 2 – Nature des paramètres pris en compte
  • Article 3 – Procédure
  • Article 4 – Résiliation unilatérale du producteur à la suite d'une réduction tarifaire
  • Article 5 – Définitions

La procédure de demande de réexamen du tarif d'achat révisé ("clause de sauvegarde fait l'objet d'un article 6 unique

  • Article 6 – Clause de sauvegarde

4. Le projet d'arrêté définit (principalement en annexe 1 et 2) la formule de calcul de la réduction du tarif d'achat

II. Le calendrier de révision des contrats d'achat

Sur le plan juridique, à la suite de la publication de ce décret et de cet arrêté (date encore inconnue), le calendrier de révision des contrats d'achat devrait être le suivant. Chaque producteur concerné par cette révision des contrats d'achat est encouragé à faire très attention au respect des délais pour pouvoir faire valoir ses droits.

1. Juillet 2021 : publication attendue du décret et de l'arrêté pris pour l'application de l'article 225 de la loi de finances pour 2021

3. Dans un délai d'un mois après la publication de l'arrêté : notification du projet de tarif révisé à chaque producteur

  • Dans ce délai d'un mois : les ministres chargés de l'énergie et du budget communiquent, par lettre recommandée avec avis de réception, au producteur et à la Commission de régulation de l'énergie les niveaux normatifs de coûts d'investissement et d'exploitation, de productible et de rendement applicable à son installation ainsi que le niveau du tarif qu'ils envisagent de retenir compte tenu des caractéristiques de l'installation (article 3 du projet de décret).

3. Dans un délai de 15 jours à compter de la notification du projet de tarif révisé : le producteur peut présenter une demande de rectification du tarif d'achat proposé :

  • Le producteur dispose d'un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de réception de cette lettre recommandée pour transmettre, par voie électronique, à la Commission de régulation de l'énergie, ses observations éventuelles relatives à la nature des paramètres mentionnés à l'article 2 pris en compte, à des fins de rectification. Il fournit, à l'appui de ses observations, les justificatifs nécessaires (article 3 du projet de décret).

4. Passé ce délai de 15 jours à compter de la notification du projet de tarif révisé : notification à chaque producteur du tarif d'achat révisé

  • Passé ce délai de 15 jours, les ministres notifient au producteur par lettre recommandée avec avis de réception le niveau du tarif qui lui est applicable. Une copie est adressée à l'acheteur obligé mentionné à l'article L. 314-3 du code de l'énergie (article 3 du projet de décret).

5. A la suite de la notification du tarif d'achat révisé : le producteur peut solliciter la résiliation anticipée de son contrat d'achat :

  • hypothèse 1 : le producteur ne sollicite pas une correction du nouveau tarif d'achat. La demande de résiliation anticipée éventuelle de son contrat d'achat est formulée dans un délai de trois mois à compter de la notification du niveau du tarif qui lui est applicable.
  • hypothèse 2 : le producteur sollicite la correction du nouveau tarif d'achat. La demande de résiliation anticipée éventuelle de son contrat d'achat est formulée dans un délai d'un mois à compter, selon le cas, de la décision tacite ou explicite de rejet.
  • Le producteur adresse sa demande de résiliation anticipée à l'acheteur obligé par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le délai de préavis défini dans son contrat d'achat. (article 4 du projet de décret)

6. Dans un délai de trois mois après notification du tarif d'achat révisé : le producteur peut présenter une demande de réexamen du tarif d'achat révisé ("clause de sauvegarde"). La procédure est alors la suivante :

  • Dans un délai de trois mois à compter de la notification par les ministres chargés de l'énergie et du budget du tarif d'achat révisé, le producteur peut transmettre à la Commission de régulation de l'énergie une demande de réexamen de sa situation dans des conditions et selon un format définis par la Commission de régulation de l'énergie.
  • Une seule demande de réexamen par contrat d'achat peut être adressée à la Commission de régulation de l'énergie.
  • La Commission de régulation de l'énergie accuse automatiquement réception de la demande mentionnée au premier alinéa.
  • Cette saisine de la CRE suspend l'application du tarif d'achat révisé pendant au maximun 16 mois.
  • Au terme de cette suspension, à défaut de décision différente, le tarif d'achat s'applique à compter de la date prévue par arrêté.
  • Pour s'assurer de la complétude du dossier, la Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de 8 mois à compter de l'accusé de réception.
  • Dans ce délai, si la Commission de régulation de l'énergie considère que les informations fournies par le producteur à l'appui de sa demande sont incomplètes, elle lui demande les renseignements qui lui sont nécessaires.
  • Lorsqu'elle dispose des éléments nécessaires définis conformément au premier alinéa, la Commission de régulation de l'énergie accuse réception d'un dossier complet de demande de réexamen de la situation du producteur. A défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai de 8 mois, la demande de réexamen fait l'objet d'une décision tacite de rejet mettant fin à la suspension de l'application du tarif d'achat révisé.
  • Toute demande de réexamen pour laquelle le dossier fourni reste incomplet deux mois après la première demande de compléments de la Commission de régulation de l'énergie fait l'objet d'une décision tacite de rejet de la Commission de régulation de l'énergie mettant fin à la suspension de l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020.
  • Prorogation du délai : par dérogation et au regard de circonstances motivées, la Commission de régulation de l'énergie peut proroger ce délai, avant son échéance, d'une durée qu'elle notifie au producteur et qui ne peut excéder six mois.
  • Dans le cadre de l'instruction de la demande de réexamen déclarée complète, pour l'appréciation de la situation du producteur, la Commission de régulation de l'énergie peut demander des informations ou des pièces supplémentaires.
  • La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et du budget sa proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée dans un délai raisonnable ne pouvant être supérieur à 12 mois, à compter de la réception d'une demande complète.
  • Par dérogation à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par la Commission de régulation de l'énergie à l'issue de ce délai vaut décision de rejet.
  • Elle peut notamment consister en une modification du niveau de tarif ou de la date résultant de l'application du premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée, et, le cas échéant, en un allongement de la durée du contrat.
  • Sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, et au plus tard un mois suivant sa réception, les ministres chargés de l'énergie et du budget fixent par arrêté conjoint le niveau de tarif et la date à compter de laquelle il s'applique résultant de l'examen de la demande du producteur dans le cas où au moins l'un d'entre eux diffère de ceux fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2, et le cas échéant, la durée de prolongation du contrat d'achat. Ils notifient cette décision au producteur, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa. Dans le cas contraire, ils lui notifient le rejet de sa demande, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa.
  • Dans le cas où la suspension mentionnée au troisième alinéa a conduit le producteur à percevoir un soutien public supérieur à celui qui résulte de l'application de l'arrêté mentionné à l'article 3 ou, le cas échéant, de l'arrêté mentionné au dixième alinéa, le producteur verse au budget général de l'Etat la différence entre le soutien public perçu et le soutien public dû au plus tard trois mois après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

III. Rappel : l'élaboration du dispositif de révision des contrats d'achat solaire.

Le dispositif actuel d'obligation d'achat destiné à encourager la production d'énergie renouvelable a été créé à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité :

"Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités etde la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5". (nous soulignons).

Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie.

L'article L.314-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction actuellement en vigueur, prévoit désormais que les producteurs d'énergie renouvelable -et notamment les producteurs d'énergie d'origine solaire -peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de leur production en ces termes :

"Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes :(...) 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d'une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie".

L'article L.314-7 du code de l'énergie précise les conditions dans lesquelles cette production d'énergie renouvelable doit être achetée :

"(...) Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées (...)".

Ces dispositions législatives ont fait l'objet d'un décret d'application n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité. Ce décret n'a été abrogé et codifié qu'en 2015, par le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie.

Le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, précise la procédure d'élaboration, de signature et de cession éventuelle du contrat d'achat. L'article 8 du décret du 10 mai 2001 dispose :

"Les tarifs d'achat de l'électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s'ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n'est pas raccordée au réseau métropolitain continental."

Sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, plusieurs arrêtés tarifaires ont été publiés :

  • Arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
  • Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
  • Arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000,
  • Arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Ce dispositif d'obligation d'achat a déjà fait l'objet d'une mesure de maîtrise de son coût. Par un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 201011, le Gouvernement a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat pour une durée de trois mois.

Le 16 septembre 2020, le quotidien Les Echos a révélé que le Gouvernement projetait de remettre en cause, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, certains contrats d'achat d'électricité produite par des installations utilisant l'énergie solaire.12Cette annonce par voie de presse n'a été précédée d'aucune information ni concertation d'aucune sorte.

Malgré cette annonce, le texte du projet de loi de finances pour 2021, n°3360, tel que déposé le lundi 28 septembre 2020 à l'Assemblée nationale, ne comportait aucune disposition de nature à créer ce mécanisme de remise en cause des contrats d'achat.

Le 7 novembre 2020, en première lecture, le Gouvernement a soumis au vote des députés un amendement n°336913 qui créé les procédures de réduction tarifaire et de réclamation destinées à remettre en cause l'exécution de nombreux contrats d'achat conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010. Le 15 décembre 2020, en nouvelle lecture, les députés ont voté un amendement du rapporteur général, rétablissant, à l'article 54 sexies du projet de loi de finances pour 2021, une disposition créant un dispositif de réduction du tarif d'achat des contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010.

La loi de finances pour 2021 a été adoptée en lecture définitive à l'Assemblée nationale le 17 décembre 2020. Après renumérotation du projet de loi, l'article 54 sexies est devenu l'article 225 de la loi de finances pour 2021.

Par une décision n°2020-813 DC, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution, l'article 225 de la loi de finances pour 2021. Le syndicat Enerplan avait déposé une contribution extérieure relative à cet article.

IV. Rappel : le contenu du dispositif de l'article 225 de la loi de finances pour 2021.

Cet article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 organise en ces termes la révision des contrats d'achat d'électricité solaire S06 et S10 en réduisant le tarif d'achat :

"Le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, à un niveau et à compter d'une date fixés par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l'installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
Sur demande motivée d'un producteur, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l'application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d'achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l'ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l'exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article".

Ces dispositions définissent deux procédures :

  • une procédure de réduction du tarif d'achat qui sera formalisée par un décret puis par un arrêté interministériel à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2021;
  • une procédure d'adaptation ("clause de sauvegarde") de cette réduction tarifaire -notamment par un allongement de la durée du contrat d'achat -qui pourra être éventuellement engagée, sur demande motivée d'un producteur concerné.

Si la loi de finances pour 2021 fixe les grands principes de ces procédures, elle renvoie pour l'essentiel au pouvoir réglementaire le soin d'en préciser les modalités:

  • Le Gouvernement doit publier un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, pour préciser les modalités d'application de cet article de la loi de finances pour 2021, si celui-ci n'est pas censuré par le Conseil constitutionnel.
  • Les ministres de l'énergie et du budget devront ensuite publier un arrêté conjoint relatif au niveau et à la date de la réduction tarifaire. Cet arrêté sera adopté après avis rendu public de la Commission de régulation de l'énergie.
  • Sur demande motivée d'un producteur, les ministres chargés de l'énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarif ou une date différente de ceux fixés dans le premier arrêté précité.

Le dispositif de révision des contrats d'achat reposera donc sur de nombreux textes :

  • la loi de finances pour 2021 qui créé deux procédures (réduction puis réclamation) ;
  • un décret en Conseil d'Etat pour préciser les conditions d'application de cette loi ;
    un arrêté conjoint "général" pour fixer le niveau et la date de la réduction tarifaire ;
  • des arrêtés "cas par cas" pour adapter éventuellement cette réduction dans le cadre de la procédure dite "clause de sauvegarde".

A. Sur la procédure de réduction du tarif d'achat

Il convient de distinguer :

  • Le champ d'application de cette procédure : installations et contrats concernés;
  • Les modalités de calcul de la réduction du tarif d'achat qui devrait être appliquée

Sur le champ d'application de la procédure de réduction du tarif d'achat. Le champ d'application de l'article 225 de la loi de finances pour 2021 procède de la combinaison de deux critères :

  • le premier tient aux installations concernées par la réduction du tarif d'achat ;
  • le deuxième tient aux contrats d'achat qui seront révisés, eux-mêmes identifiés en fonction des arrêtés tarifaires sur lesquels ils sont fondés.

Sur les installations concernées par la réduction du tarif d'achat. Aux termes de l'article 225 précité, les installations concernées sont celles d'une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques.

Sur les contrats d'achat concernés. Aux termes de l'article225 précité, pour les installations précitées définies en fonction de leur puissance installée, les contrats d'achat qui seront l'objet de la révision à venir sont ceux conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010.

Sur les critères de définition de la réduction du tarif d'achat. Pour les contrats précités, l'article 225 de la loi de finances pour 2021 donne quelques indications sur la manière dont le gouvernement entend réduire le tarif d'achat.

Deux critères doivent être appliqués :

  • le premier pour définir un niveau général de rémunération raisonnable des capitaux,
  • un deuxième pour appliquer cette réduction à chaque contrat.

Sur le critère de "rémunération raisonnable des capitaux". L'article 225 de la loi de finances pour 2021 définit un critère général de "rémunération raisonnable des capitaux» qui devra être précisé par arrêté «de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation"

Ainsi, aux termes de ces nouvelles dispositions, le critère de «rémunération raisonnable des capitaux» doit être défini compte tenu des risques inhérents à l'exploitation de l'installation objet du contrat d'achat. Ce critère de "rémunération raisonnable des capitaux" renvoie à celui définit à l'article L.314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction actuellement en vigueur.

Sur le critère tenant aux caractéristiques de l'installation. L'article 225 de la loi de finances pour 2021 définit un critère d'appréciation de la réduction tarifaire applicable à chaque contrat : "La réduction du tarif tient compte de l'arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l'installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement."

B. Sur la procédure de réclamation pour les producteurs concernés.

L'article 225 de la loi de finances pour 2021 accompagne cette mesure de réduction tarifaire d'une faculté pour chaque producteur concerné de demander une adaptation de celle-ci.

Les conditions pour pouvoir obtenir l'adaptation par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget sont les suivantes :

  • Les nouvelles règles tarifaires doivent avoir pour effet de compromettre la «viabilité économique du producteur»;▪Le producteur devra démontrer qu'il a pris toutes les mesures de redressement à sa disposition pour éviter la mise en cause de sa viabilité économique;
  • Il devra également être démontré que les personnes détenant directement ou indirectement le producteur devront avoir mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, pour la préservation de la «viabilité économique du producteur«;
  • Il est enfin précisé que les producteurs qui ont procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020 ne pourront pas faire cette demande auprès des ministres chargés de l'énergie et du budget;
  • Les producteurs pourront demander : soit une modification du niveau de réduction ou une date d'entrée en vigueur différente de celle d'abord fixée par arrêté ; soit un allongement de la durée du contrat.

Si ces conditions sont réunies et que la négociation aboutit, ce texte prévoit que les ministres chargés de l'énergie et du budget pourront établir un nouveau niveau tarifaire applicable au producteur ou allonger la durée initiale du contrat d'achat.


Arnaud Gossement

Avocat associé - docteur en droit

Professeur associé à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

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