Déchets de pneumatiques : publication du décret n°2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques
Le décret n°2023-152 du 2 mars 2023 vient compléter le cadre juridique de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des déchets de pneumatiques. Présentation.
Pour mémoire, la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les pneumatiques (associés ou non à d'autres produits). Conformément à l'article L. 541-10-1, 16° du code de l'environnement, les modalités d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Le décret introduit au sein du code de l'environnement une nouvelle section 8 consacrée aux pneumatiques, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-137 à R. 543-145. Les principales dispositions sont présentées ci-après.
L'article R. 543-137 définit le périmètre de la filière REP des déchets de pneumatiques (qui s'applique aux « pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d'une virole par conception », à l'exception de ceux qui relèvent d'autres filières REP. l'article R. 543-144 prévoit, en outre, que la filière REP inclut la prise en charge des déchets de pneumatiques issus des opérations d'ensilage, dans des conditions et suivant une quantité maximale annuelle qui seront définies dans le cahier des charges. Cet article définit également la notion de producteur assujetti aux obligations découlant de la REP.
L'article R. 543-139 prévoit que les personnes qui réalisent les opérations de gestion de déchets sont tenus de s'enregistrer auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés.
L'article R. 543-140 vise à préserver le potentiel de « réutilisation, recyclage et valorisation »des déchets de pneumatique, en imposant aux professionnels qui détiennent des déchets de pneumatiques ainsi qu'aux collectivités territoriales qui assurent la collecte séparée de ces déchets de prendre « les dispositions nécessaires » à cette fin.
L'article R. 543-142 prévoit que les éco-organismes sont tenus de prendre en charge la gestion des déchets de pneumatiques, y compris s'ils ont été mis en vente ou distribués avant l'entrée en vigueur de l'obligation REP.
En ce qui concerne le soutien aux collectivités, l'article R. 543-143 prévoit que les producteurs ou leur éco-organisme soit mettent à disposition des collectivités territoriales des contenants ainsi que des équipements adaptés à la collecte de ces déchets, soit accordent à ces collectivités un soutien financier pour l'acquisition de ces équipements.
L'article R. 543-145 prévoit que dans les départements ou régions d'outre-mer, l'éco-organisme peut donner mandat à « toute personne morale » afin que celle-ci puisse « mettre en œuvre » ou « faciliter » pour son compte les mesures de prévention et de gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément.
A noter que le décret n°2023-152 définit modalités d'application de l'obligation de reprise des pneumatiques usagés, telle que définie à l'article L. 541-10-8, I et II du code de l'environnement.
Le décret précise notamment que l'obligation de reprise sans frais des pneumatiques usagés dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu'il remplace (cf. article L. 541-10-8, I), s'appliquent sans seuil (cf. article R. 541-160 du code de l'environnement).
L'obligation de reprise sans frais et sans achat s'applique, pour les déchets de pneumatiques, aux distributeurs de pneumatiques destinés aux voitures particulières, camionnettes et VTM à deux ou trois roues, dans les magasins de détail d'une surface de vente d'au moins 250 m2. L'obligation de reprise s'applique qu'aux déchets de pneumatiques détenus par des particuliers, dans la limite de huit pneumatiques usagés par an et par détenteur.
Le cadre juridique doit être complété par la publication prochaine de l'arrêté portant cahier des charges relatif à l'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels.
Emma Babin
Avocate
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/