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Bienvenue sur le blog du cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est un cabinet de référence dans ses domaines d'excellence : droit de l'environnement (installations classées, déchets, biodiversité, chimie..), droit des énergies renouvelables (éolien, solaire, méthanisation et biogaz, géothermie, hydroélectricité, certificats d’économies d’énergie), droit de l'urbanisme, droit minier, tant en droit public qu’en droit privé. Nos bureaux sont installés à Paris, Rennes et Nice et nous intervenons partout en France, pour des missions de conseil, de contentieux ou de formation.
Juil
18

Eolien : le Conseil d'Etat précise les conditions de régularisation devant la cour administrative d'appel, de l'autorisation d'un parc éolien (Conseil d'Etat, 13 juillet 2023,n°450093 - dossier cabinet)

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Par une décision n°450093 du 13 juillet 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation par lequel plusieurs opposants à un projet de parc éolien ont sollicité l'annulation des arrêts avant-dire droit et au fond par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, après régularisation, leurs moyens dirigés contre le permis de construire de ce projet. L'intérêt de cette décision tient notamment aux confirmations et précisions relatives à la régularisation, devant la cour administrative d'appel, de l'autorisation délivrée. Un dossier instruit par Me Emma Babin (Gossement Avocats) et Me Cédric Uzan-Sarano (SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet).
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Mar
21

Urbanisme : le permis de construire obtenu par fraude ne peut pas être régularisé (Conseil d'Etat, 11 mars 2024, n°464257)

Conseil-dEtat-Fotolia

Par une décision du 11 mars 2024, le Conseil d'Etat a précisé qu'une autorisation d'urbanisme obtenue de manière frauduleuse, ne peut pas être régularisée par le juge administratif, sur le fondement des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Commentaire.

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Mar
11

Dérogation espèces protégées : les mesures de réduction (bridage) du risque proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité d'une demande de dérogation (Conseil d'État, 8 mars 2024, n°463249)

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Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les conditions à réunir pour que soit identifiée l'obligation pour un porteur de projet de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. A la suite de son avis contentieux du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat a confirmé que les mesures de réduction - ici une mesure de bridage - proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.Il a également apporté une précision utile sur l'exercice par le juge administratif de son pouvoir de régularisation de l'autorisation environnementale. 

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