Par une décision du 11 mars 2024, le Conseil d'Etat a précisé qu'une autorisation d'urbanisme obtenue de manière frauduleuse, ne peut pas être régularisée par le juge administratif, sur le fondement des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Commentaire.
Par une décision du 8 mars 2024, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les conditions à réunir pour que soit identifiée l'obligation pour un porteur de projet de déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. A la suite de son avis contentieux du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat a confirmé que les mesures de réduction - ici une mesure de bridage - proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.Il a également apporté une précision utile sur l'exercice par le juge administratif de son pouvoir de régularisation de l'autorisation environnementale.
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