Par une décision en date du 28 décembre 2022, n°447875, le Conseil d'Etat a précisé les effets de l'annulation du retrait d'un permis de construire, et notamment, la question de la conservation ou non des délais de recours contentieux en cas de recours gracieux contre le permis rétabli. Commentaire.
Par une décision du 12 avril 2023, n°456141, le Conseil d'Etat a apporté une nouvelle précision relative au champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, obligeant, sous peine de leur irrecevabilité, la notification des recours portant sur une autorisation de construire.
Par une décision du 11 mars 2024, le Conseil d'Etat a précisé qu'une autorisation d'urbanisme obtenue de manière frauduleuse, ne peut pas être régularisée par le juge administratif, sur le fondement des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Commentaire.
Par une décision du 4 mai 2023, n°464702, le Conseil d'Etat a apporté de nouvelles précisions en matière de régularisation d'un permis de construire dans le cadre de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Analyse.
Par une décision du 14 décembre 2022, n°448013, publiée aux Tables, le Conseil d'Etat a apporté des précisions notables aux règles applicables de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, à la suite de l'annulation définitive du refus de permis de construire. Dans le cadre de la confirmation de la demande de permis de construire, le projet doit être le même que celui figurant dans le dossier initial, à l'exception, seulement, de simples ajustements ponctuels. Analyse.
Par sa décision du 30 décembre 2020, n°432539, le Conseil d'Etat a jugé que le permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d'impact doit être assorti de prescriptions imposant au pétitionnaire des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables de son projet sur l'environnement (séquence dite « ERC »).
L'article publié par le média Novethic sur cette annonce des maires du Pays de Fayence peut être lu ici.
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