Par une décision du 4 mai 2023, n°464702, le Conseil d'Etat a apporté de nouvelles précisions en matière de régularisation d'un permis de construire dans le cadre de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Analyse.
Il importe de rappeler que l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme confère au juge administratif un pouvoir de régularisation d'une autorisation d'urbanisme en cours d'instruction d'un recours dirigé contre elle.
Le juge administratif peut surseoir à statuer jusqu'à expiration d'un délai qu'il fixe pour la régularisation de l'autorisation d'urbanisme attaquée.
En l'occurrence, un arrêté de permis de construire a été considéré comme illégal par le Tribunal administratif saisi au regard des règles de hauteur du document d'urbanisme applicable. La juridiction administrative a décidé de sursoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour donner un délai aux défendeurs en vue, éventuellement, de procéder à une régularisation.
Au cours de la période de sursis à statuer, la commune dont le maire a délivré le permis a pris une délibération par laquelle le plan local d'urbanisme évoluait de manière favorable pour le projet.
La juridiction a toutefois décidé d'annuler le permis de construire initial, considérant que l'absence d'une mesure modificative du permis de construire litigieux a fait obstacle à la possibilité de purger le vice.
Le Conseil d'Etat devait en particulier se prononcer sur les modalités de régularisation d'un vice à la suite d'une évolution favorable, non pas du projet, mais de la règle de droit qui a été considérée comme étant méconnue.
Les différentes situations de régularisation de l'autorisation d'urbanisme
Dans cette décision, le Conseil d'Etat compile les situations de régularisation et les modalités de celle-ci.
Aussi, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée :
Nécessité d'obtenir une autorisation modificative lorsque la régularisation résulte d'une évolution favorable de la règle qui était méconnue par l'autorisation initiale
Dans sa décision du 4 mai 2023, le Conseil d'Etat vient préciser les modalités de la régularisation relative à la situation d'une évolution favorable du droit applicable au projet.
Il considère que : « En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l'autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qui n'est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d'annulation, après l'expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d'entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande. »
De sorte que la seule évolution favorable de la règle méconnue à la suite du sursis à statuer d'urbanisme ne suffit donc pas pour rattraper et purger l'illégalité de l'autorisation d'urbanisme initiale.
Il est impératif d'obtenir une autorisation modificative pour formaliser la régularisation. Cette dernière fait la passerelle entre l'évolution de la règle méconnue et l'autorisation d'urbanisme initiale, qui est en principe uniquement appréciée au regard des règles de droit applicable à la date de son édiction.
A défaut d'un permis modificatif de régularisation au cours de la période de sursis à statuer, le permis initial demeure illégal. Il doit être annulé par la juridiction qui statue à la suite de cette période, en dépit de l'évolution favorable du cadre juridique. Le raisonnement des premiers juges a été confirmé par le Conseil d'Etat.
Voir également :
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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