Par arrêt du 28 décembre 2018 n°413955, le Conseil d'Etat a jugé qu'afin d'apprécier le lien fonctionnel entre deux constructions distinctes, impliquant la délivrance d'un permis de construire unique, des considérations techniques, économiques mais surtout, les règles d'urbanisme applicables devaient être prises en compte.
Publié au Journal Officiel du 22 juin 2019, le décret n° 2019-618 du 21 juin 2019 est un décret d'application de la loi ELAN qui précise les modalités d'intervention de l'Architecte des Bâtiments de France quant aux abords de monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables.
Par arrêt du 4 octobre 2019 (n° 419820), le Conseil d'Etat rappelle les modalités d'appréciation de l'intérêt à agir du "voisin immédiat" à l'encontre d'un permis de construire modificatif, dans l'hypothèse où le permis initial n'a pas été utilement contesté.
Par arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d'Etat a apporté d'importances précisions concernant l'appréciation de l'intérêt à agir d'un voisin qui conteste un permis de construire. La qualité de "voisin dans un secteur demeuré à l'état naturel" ne permet pas, en l'absence d'éléments concrets permettant d'établir une atteinte directe à la jouissance du bien du requérant, de lui donner qualité pour agir.
Par arrêt du 12 juillet 2019 (n° 422542), le Conseil d'Etat a jugé qu'en zone agricole des installations de production d'énergie solaire peuvent être autorisées même si elles ne sont pas entièrement consacrées à l'activité agricole.
Par une décision du 10 juillet 2020, n°432944, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de l'association France Nature Environnement (FNE) demandant l'annulation du décret n°2019-482 du 21 mai 2019, ayant pour objet de créer une nouvelle catégorie d'aménagements légers pouvant être implantés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Par une décision du 15 février 2019 (n°401384) mentionnée au Recueil, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles l'administration, saisie d'une demande de permis de construire, peut vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient. Il apporte également un éclairage sur l'office du juge administratif dans le cadre de la procédure de régularisation du contentieux de l'urbanisme.
Par arrêt du 3 avril 2020 (n°422802), le Conseil d'Etat précise qu'une demande de permis de construire concernant un terrain soumis au régime de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux nécessite d'obtenir au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Une contestation de la qualité pour déposer la demande de permis sur ce point ne peut être portée que devant le juge judiciaire.
Par décision du 24 avril 2019 (n° 417175) le Conseil d'Etat a jugé qu'une ordonnance de cristallisation des moyens cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction de l'instance en cours.
Par un arrêt du 30 novembre 2018, n° 16BX01586, la Cour administrative d'appel de Bordeaux confirme en appel l'irrecevabilité - pour défaut d'intérêt pour agir - d'un recours en annulation contre un permis de construire une centrale photovoltaïque, introduit par une chambre départementale d'agriculture, le comité de développement agricole du sud du département X, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et le syndicat départemental des jeunes agriculteurs.
Par arrêt du 25 septembre 2019 (n° 417870), le Conseil d'Etat juge que les câbles souterrains raccordant les éoliennes entre elles ou au poste de livraison ne constituent pas une " construction portant sur une dépendance du domaine public ". L'accord du gestionnaire du domaine n'a donc pas à être joint au dossier de demande de permis de construire.
Par un avis n° 416831 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat a répondu aux questions posées par le Tribunal administratif de Lille, qui s'interrogeait sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'autorisation environnementale, dans un contentieux en cours contre un projet éolien soumis à l'ancien régime de l'autorisation unique.
Par arrêt du 16 octobre 2019, le Conseil d'Etat a jugé qu'un permis de construire modificatif a implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger un arrêté interruptif de travaux.
Par arrêt du 24 juillet 2019 (n° 430473), le Conseil d'Etat a rejeté une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, relatives au pouvoir de régularisation d'une autorisation d'urbanisme du juge administratif.
Par une décision du 7 juin 2018, n°16BX02869, la Cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur une demande indemnitaire formulée par le bénéficiaire d'un permis d'aménager qui ne pouvait plus mettre à exécution les travaux autorisés par cette décision, en raison de mesures prises à la suite de la tempête Xynthia. Le recours indemnitaire a été rejeté par la Cour. Présentation.
Par un arrêt du 21 novembre 2018, n°408175, le Conseil d'Etat a apporté des précisions quant à l'appréciation de la compatibilité d'une autorisation préfectorale portant construction d'un immeuble - ayant notamment pour effet la destruction d'une zone humide – avec les dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. (SDAGE)
Par arrêt du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé le décret du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles dans la mesure où il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l'autorité administrative.
Par une décision du 9 novembre 2018, n° 409872, le Conseil d'Etat a retenu, qu'en présence d'un défaut ou d'une erreur dans la mention des délais de recours sur le panneau d'affichage d'une autorisation d'urbanisme, les tiers ne sont recevables à demander l'annulation de l'autorisation que dans le délai raisonnable d'un an.
Par un arrêt du 15 novembre 2018, n°16BX03060, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a apprécié les modalités d'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme aux termes duquel, dans le cadre d'un litige, lorsqu'un vice entraînant l'illégalité d'une autorisation d'urbanisme peut être régularisé par un permis modificatif, le juge administratif à la possibilité de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation.
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