Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 31 décembre 2023, le décret n°2023-1408 du 29 décembre 2023 et l'arrêté du 29 décembre 2023 pris en application du 6° du III de l'article 194 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ces deux textes précisent les modalités de mise en œuvre de la dérogation à la comptabilisation de la consommation d'un espace naturel, agricole et forestier par des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque. Présentation.
L'article 101 de la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021, codifié à l'article L171-4 du code de la construction et de l'habitation, a créé une obligation pour certains maîtres d'ouvrages d'intégrer en toiture des bâtiments, un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Le Gouvernement vient de publier trois textes, au journal officiel, qui complètent le cadre juridique de l'obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures. Il s'agit du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme (JO du 20 décembre 2023) et de deux arrêtés datés du 19 décembre 2023 (JO du 29 décembre 2023). L'occasion de faire le point sur le contenu et le champ d'application de cette nouvelle obligation. Présentation.
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 décembre 2023, le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L.121-12-1 du code de l'urbanisme. Ce texte comporte la liste des friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme sur lesquelles il est possible sous certaines conditions de déroger au principe de continuité de la loi littoral défini à l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 24 décembre 2023, le décret du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L.211-9 du code de l'énergie. Ce décret précise les conditions de mise en place des comités de projet pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, hors des zones d'accélération et dépassant un certain seuil. Cette nouvelle obligation de constituer un comité de projet a été créée par la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Une nouvelle réforme dont l'objet exact n'est pas précisé en droit positif et qui ne contribue sans doute pas à la simplification du droit. Si la rédaction du décret publié ce 24 septembre est plus simple que celle du projet de décret soumis à consultation publique, elle continue de comporter plusieurs imprécisions. [NB : actualisation le 26 décembre 2023 de la note publiée le 6 septembre 2023].
Par deux jugements n°2300757 et 2300758 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions par lesquelles les maires de plusieurs communes avaient refusé de délivrer à la société BioBéarn (filiale de la société TotalEnergies Biogaz France) des permis pour la construction de plusieurs ouvrages de stockage du digestat en zone agricole et les ont enjoint de délivrer dans le délai d'un mois les permis demandés. Il y a lieu de relever que le digestat provient de l'unité de production de biogaz par la méthanisation situé sur le territoire d'une autre commune, pour l'exploitation de laquelle la société BioBéarn avait également obtenu le rejet du recours contre l'autorisation environnementale (cf. jugement n°2100481 du TA de Pau du 7 juillet 2023).
Par un jugement n°2321828/4-1 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'astreinte présentée par trois associations requérantes pour assurer l'exécution de son jugement rendu le 14 octobre 2021. Le jugement précise que si l'Etat n'a pas complètement réparé, à la date du 31 décembre 2022, le préjudice écologique résultant du dépassent du budget carbone pour la période 2015-2018. Toutefois, le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre constaté en 2023 ne rend pas nécessaire le prononcé d'une mesure d'exécution supplémentaire. L'"affaire du siècle" n'est pas terminée.
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