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Dérogation espèces protégées : publication du décret relatif aux conditions requises pour qu'un projet de production d'énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023)

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Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 30 décembre 2023, le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023. Ce décret précise les conditions qu'un projet de production d'énergie renouvelable doit remplir pour être réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. Une mesure de simplification limitée de la procédure de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats. Analyse.

Résumé

1. L'article L.411-1 du code de l'environnement définit une interdiction de principe de toute destruction d'espèces protégées et de leurs habitats.

2. L'article L.411-2 du code de l'environnement permet de déroger à cette interdiction de principe à trois conditions cumulatives : absence de "solution alternative satisfaisante" ; absence de nuisance pour le "maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle" ; justification de la dérogation par l'un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure "c) (...) l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement"

3. L'article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a pour objet de faciliter la preuve, par le porteur de projet, de la satisfaction de la première de ces trois conditions. Un projet de production d'énergie renouvelable peut être réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il remplit des critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

3. Le Gouvernement a organisé, du 30 octobre au 24 novembre 2023, une consultation publique sur deux projets de décrets relatifs à la présomption de la raison impérative d'intérêt public majeur des projets de production d'énergie renouvelable et nucléaire (cf. notre commentaire).

4. Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 30 décembre 2023, le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l'application, sur le territoire métropolitain continental, de l'article L.211-2-1 du code de l'énergie et de l'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023. Ce décret précise les conditions qu'un projet de production d'énergie renouvelable doit remplir pour être réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur

Pour chaque catégorie de projets de production d'énergie renouvelable, le décret prévoit deux conditions à réunir pour bénéficier de la présomption relative à la première des trois conditions à réunir pour obtenir une dérogation espèces protégées : 

a) le projet considéré doit dépasser un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle.

b) l'objectif plafond de développement de cette source d'énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l'énergie ne doit pas avoir été dépassé.

6. Les seuils planchers pour chaque type de source d'énergie renouvelable (sur le territoire métropolitain continental) sont les suivants :

- production d'énergie solaire photovoltaïque : la puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 MWc.

- production d'énergie solaire thermique : la puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 MW.

- production d'énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 9 MW.

- production de biogaz issu de méthanisation : la production annuelle prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an.

- production hydroélectrique : la puissance prévisionnelle de l'installation est supérieure à 1 (et non 3 MW)

Commentaire général

1. La mesure de simplification prévue à l'article 19 de la loi du mars 2023 est d'une portée très limitée. Elle tend uniquement à faciliter la preuve de la première des trois conditions cumulatives qu'un porteur de projet doit réunir pour obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Cette mesure n'aura aucun effet sur le régime de l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation. 

2. Il existe un débat sur le point de savoir si cette loi a créé une présomption simple ou irréfragable. Cette question est importante et le décret n'apporte pas de précision sur ce point. Si la présomption est simple, l'administration ou un requérant pourra vouloir la renverser. Aussi, dans le doute, des porteurs de projet seront sans doute encouragés à ne pas se borner, dans leurs études d'impact à se prévaloir de la présomption créée par le présent décret. 

3. Il existe un risque que l'assouplissement éventuel de la preuve de la première des trois conditions de délivrance d'une dérogation espèces protégées ait pour effet de rendre plus rigoureuse la preuve du respect des deux autres conditions. 

4. Le décret relatif aux conditions requises pour bénéficier de cette présomption de la raison impérative d'intérêt public majeur d'un projet de production d'énergie renouvelable réduit encore la portée de cette mesure de simplification et ce, de deux manières
  • il fixe un seuil de puissance installée plancher assez élevé pour chaque catégorie de projets d'installations de production. Il convient de s'interroger sur le motif exact pour lequel des grands projets répondraient davantage à une raison impérative d'intérêt public majeur. A titre d'exemple, s'agissant de l'éolien terrestre, la puissance installée moyenne des parcs est de 10MW. Les autorités administratives compétentes seront sans doute vigilantes quant aux tentatives de fractionnement, dans le temps et dans l'espace, 
  • il confère ou confirme la valeur d'un plafond à l'objectif de développement de la catégorie de production défini par le décret portant programmation pluriannuelle de l'énergie.

5. Le décret n'a pas conservé la disposition relative à l'absence d'obligation de satisfaire à la condition relative à l'objectif PPI lors du renouvellement des parcs éoliens terrestres. 

6. Pour encourager résolument la production d'énergie renouvelable, il est sans doute nécessaire de sortir de la logique des simplifications par petites touches pour une réforme d'ensemble de l'évaluation environnementale (cf. notre tribune pour actu-environnement sur ce sujet).

Commentaire détaillé

I. La création de la présomption d'intérêt public majeur pour les projets de production d'énergie renouvelable par la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

Le principe d'interdiction de destruction d'espèces protégées. Pour mémoire, le principe d'interdiction du patrimoine naturel protégé est inscrit à l'article L.411-1 du code de l'environnement. Aux termes de ces dispositions, les destinataires de ce principe d'interdiction de destruction sont :
  • Les sites d'intérêt géologique
  • Les habitats naturels
  • Les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées
  • Leurs habitats

Il importe de souligner que le terme "destruction" doit être compris, dans une acception large, comme comprenant aussi, "altération" ou "dégradation".

La dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées En droit interne, la possibilité de déroger à ce principe d'interdiction de destruction d'espèces protégées est prévue au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement. Aux termes de ces dispositions, les conditions de fond suivantes doivent être réunies pour qu'une dérogation - si elle a été demandée - puisse être délivrée par l'administration :

  • L'absence de "solution alternative satisfaisante"
  • L'absence de nuisance pour le "maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle"
  • La justification de la dérogation par l'un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure "c) (...) l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement"

Par un avis n°463563 du 9 décembre 2022, le Conseil d'Etat, à la demande de la cour administrative d'appel de Douai, a précisé son interprétation des dispositions du droit positif relatives aux conditions :

  • d'une part, de déclenchement de l'obligation de dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction d'espèces protégées.
  • d'autre part, de délivrance de cette dérogation, une fois demandée.
S"agissant des conditions distinctes et cumulatives de délivrance de la dérogation espèces protégées
  • Le Conseil d'Etat a entendu rappeler le contenu et le caractère distinct et cumulatif des trois conditions de dérogation.
  • Le Conseil d'Etat a également précisé que l'administration doit notamment prendre en compte, lors de l'examen de ces trois conditions, des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire

La création de la présomption d'une raison impérative d'intérêt public majeur pour les projets de production d'énergies renouvelables. L'article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a défini, à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, une présomption d'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur dont relèvent les projets production d'énergies renouvelables (cf. notre commentaire) :

"I.-Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat."

La création de la présomption d'une raison impérative d'intérêt public majeur pour les projet de réacteurs électronucléaires. L'article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

II. Les conditions requises pour bénéficier de la présomption de la raison d'intérêt public majeur

Le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 créé un régime de présomption de la raison impérative d'intérêt public majeur d'un projet de production d'énergie renouvelable ou nucléaire au sein du code de l'environnement aux termes d'un nouvel article R.411-6-1, lequel renvoie aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie.

A. La création du régime présomption au sein du code de l'environnement

Le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 insère un nouvel article R.411-6-1 au sein du code de l'environnement. Aux termes de ce nouvel article R. 411-6-1 du code de l'environnement, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 :

1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ;
2° Les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire ou d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023.

Ce nouvel article R.411-6-1 du code de l'environnement a donc pour unique objet d'établir un lien entre les dispositions du code de l'environnement et celles du code de l'énergie relatives à la procédure de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. 

B. La création du régime de présomption au sein du code de l'énergie

Le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 créé un régime de présomption permettant à certains projets de production d'énergie renouvelable ou nucléaire d'être réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur.

- Les conditions à remplir pour les projets de production d'énergie renouvelable sont définies au sein du nouveau chapitre II du du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie (articles R.211-1 à R.211-6 du code de l'énergie

- Les conditions à remplir pour les projets de production électronucléaire ne sont pas codifiées et demeureront inscrites à l'article 3 du décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023.

A noter  : alors que le projet de décret soumis à consultation publique comportait des dispositions relatives aux projets de production d'énergie renouvelable dans les territoires des zones non interconnectées (ZNI), le décret du 28 décembre 2023 publié au journal officiel du 30 décembre 2023 est uniquement relatif aux les projets de production d'énergies renouvelables et électronucléaires en France métropolitaine continentale.

S'agissant des projets de production d'énergies renouvelables, le décret créé, au sein du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie, un nouveau chapitre II nommé "Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur". Ce nouveau chapitre 

Pour mémoire, le projet de décret soumis à consultation publique prévoyait de définir l'objet de ce nouveau chapitre II aux termes d'un nouvel article R. 211-1 ainsi rédigé : "Les dispositions du présent chapitre définissent les conditions requises à l'article L. 211‑2‑1 du code de l'énergie, pour qu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211‑2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement.". Le décret ne comporte pas ces dispositions. L'article R.211-1 correspond désormais aux conditions à remplir pour qu'un projet de production d'énergie solaire photovoltaïque soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur. 

Le sommaire de ce nouveau chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie est le suivant :

article R.211-1 : les projets de production d'électricité d'origine photovoltaïque
article R.211-2 : les projets de parc éoliens terrestres 
article R.211-3 : les projets de production de biogaz
article R.211-4 : les projets de production d'énergie solaire thermique 
article R.211-5 : projets d'installation de production hydroélectrique gravitaire 

article R.211-6 : les projets de stations de transfert d'énergie par pompage

1. Les projets d'installations de production d'électricité solaire d'origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental (article R.211-1 du code de l'énergie)

Aux termes du nouvel article R. 211-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023, un projet d'installation produisant de l'électricité d'origine photovoltaïque sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 et est alors réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête ;
2° La puissance totale du parc de production photovoltaïque raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production photovoltaïque sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L.141-1 du code de l'énergie.

2. Les projets de parcs éoliens terrestres sur le territoire métropolitain continental (article R.211-2 du code de l'énergie)

Aux termes du nouvel article R. 211-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023, un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ;

2° La puissance totale du parc éolien terrestre raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc éolien terrestre sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

A noter le projet de décret soumis à consultation publique comportait une disposition qui n'a pas été conservée dans le décret publié au journal officiel et qui était ainsi rédigée au termes du 2° : "En cas de renouvellement de l'installation en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, que ce renouvellement engendre ou non une modification de la puissance installée et de la localisation des installations, ce critère n'est pas nécessaire pour répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement." A la suite du retrait de cette disposition, la condition relative à la réalisation de l'objectif inscrit dans la programmation plurianneuelle de l'énergie doit être appréciée "à la date de demande de dérogation".

3. Les projets de production de biogaz sur le territoire métropolitain continental (article R.211-3 du code de l'énergie)

Aux termes du nouvel article R. 211-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023, un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;

2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

4. Les projets d'installations produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental (article R.211-4 du code de l'énergie)

Aux termes du nouvel article R. 211-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023, un projet d'installation produisant de l'énergie solaire thermique sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L.211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 2,5 mégawatts ;
2° La puissance totale du parc de production solaire thermique raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de production solaire thermique sur ce territoire défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

5. Les projets d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental (article R.211-5 du code de l'énergie)

Aux termes du nouvel article R. 211-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023, un projet d'installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L.211-2-1 si :

1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;

2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1du code de l'énergie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

6. Un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire métropolitain continental (article R.211-6 du code de l'énergie)

Aux termes du nouvel article R. 211-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023, un projet de station de transfert d'énergie par pompage située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :

1° La puissance prévisionnelle totale de la station est supérieure ou égale à 1 mégawatt ;

2° La puissance totale du parc des stations de transfert d'énergie par pompage raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de puissance du parc de stations de transfert d'énergie par pompage sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie.

Ce seuil n'est pas applicable aux installations sises sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également :




Note du 11 décembre 2022 - Dérogation espèces protégées : le Conseil d'Etat précise les conditions et la méthode de demande et d'octroi de la dérogation (Conseil d'Etat, avis, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l'environnement, n°463563)


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