Le Gouvernement vient de publier, au Journal officiel du 26 mars 2016, deux textes qui intéressent l'articulation des procédures d'autorisation relevant du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement : l'ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 et le décret n°2016-355 du 25 mars 2016.
Par décision n° 375467 du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation du décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013, relatif aux certificats d'économies d'énergie. A cette occasion, et pour la première fois, la Haute juridiction a jugé que le dispositif des certificats d'économies d'énergie ne constitue pas une aide d'Etat.
Par ordonnance du 1er février 2016, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Libourne s'est déclaré incompétent pour statuer sur un litige opposant un éco-organisme de gestion des déchets à un syndicat mixte intercommunal quant à l'exécution d'un contrat de gestion de déchets. Une décision qui peut contribuer à ce que l'Etat précise ce qu'est exactement le modèle de « la REP à la française ».
Par arrêt n°14LY01495 du 8 mars 2016, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour défaut d'intérêt à agir, la demande d'annulation d'un permis de construire modificatif, présentée par une association opposée à un parc éolien. Un arrêt qui confirme, notamment, celui rendu le 8 janvier 2013 par cette même juridiction ainsi l'évolution en cours de la jurisprudence qui tend à apprécier plus strictement l'intérêt à agir et donc la recevabilité des recours contre les autorisations d'urbanisme.
Par jugement n°1303301du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Lyon a, pour la première fois, fait application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et condamné les auteurs d'un recours contre un permis de construire, à des dommages et intérêts, en raison du caractère abusif dudit recours.
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