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[Communiqué] Méthanisation : le cabinet défend les intérêts de la société BioBéarn et obtient l’annulation de refus de permis de construire des ouvrages de stockage du digestat en zone agricole

Biogaz-mthanisation

Par deux jugements n°2300757 et 2300758 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions par lesquelles les maires de plusieurs communes avaient refusé de délivrer à la société BioBéarn (filiale de la société TotalEnergies Biogaz France) des permis pour la construction de plusieurs ouvrages de stockage du digestat en zone agricole et les ont enjoint de délivrer dans le délai d'un mois les permis demandés. Il y a lieu de relever que le digestat provient de l'unité de production de biogaz par la méthanisation situé sur le territoire d'une autre commune, pour l'exploitation de laquelle la société BioBéarn avait également obtenu le rejet du recours contre l'autorisation environnementale (cf. jugement n°2100481 du TA de Pau du 7 juillet 2023).

Les jugements rendus par le tribunal administratif de Pau sont très intéressants à plusieurs titres.

D'une part, sur le caractère nécessaire aux exploitations agricoles. D'une part, le juge administratif considère expressément que les ouvrages de stockage du digestat doivent être regardés comme des « ouvrages des constructions nécessaires aux exploitations agricoles devant faire usage du digestat ainsi stocké », rendant possible leur construction en zone agricole. On notera avec intérêt que pour statuer en ce sens, les jugements font état du lien entre l'unité de méthanisation, dont l'exploitation a été autorisée par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant autorisation environnementale, et la nécessité de stocker le digestat issu du processus de méthanisation. Ils relèvent, en outre, que le digestat sera valorisé comme engrais par épandage sur des terres agricoles conformément à un plan d'épandage inclus dans l'arrêté d'autorisation. Enfin, il convient de mentionner qu'à la date à laquelle les maires ont refusé de délivrer les autorisations de construire demandées, les dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche relevaient d'une législation distincte de celle applicable en matière d'urbanisme. Aux termes du jugement n°230058, le juge administratif relève, par ailleurs, que le projet ne porte aucune atteinte au caractère agricole de la zone, dès lors que le situe est partiellement occupé et qu'aucune culture n'est cultivée sur le reste de la parcelle.

D'autre part, sur l'application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en ce qui concerne le raccordement de l'ouvrage au réseau public de distribution d'électricité. D'autre part, le jugement n°230057 écarte ce motif opposé pour justifier le refus de délivrer le permis de construire, en considérant qu'elles avaient été inexactement appliquées en l'espèce. Le jugement rappelle ici le sens et la portée de ces dispositions qui « poursuivent un but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la commune ».

Enfin, il y a lieu de relever que ces décisions ont été rendue en application du décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, qui impose aux juridictions administratives, dans le cadre de litiges relatifs à des autorisations ou à des refus d'autorisation en matière de production d'énergies renouvelables (hors éoliennes) de statuer dans un délai de 10 mois.

Ce dossier est instruit par Me Emma Babin et Me Alexia Thomas, qui l'a également plaidé

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