Solaire : publication de la liste des friches sur lesquelles il est possible de déroger, sous conditions, au principe de continuité de la loi littoral (décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme)
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 décembre 2023, le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L.121-12-1 du code de l'urbanisme. Ce texte comporte la liste des friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme sur lesquelles il est possible sous certaines conditions de déroger au principe de continuité de la loi littoral défini à l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.
6. La notion de "bassin industriel de saumure saturée", inscrite à l'article article L.121-12-1 du code de l'urbanisme, est définie à l'article 1er du décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023
A. La création de la possibilité de la dérogation sous conditions au principe de continuité de la loi littoral
Pour mémoire, l'article 37 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, codifié à l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme, prévoit la faculté de déroger sous certaines conditions au principe de continuité de la loi littoral pour l'installation d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme.
Aux termes de ces dispositions :
1. Les ouvrages concernés par cette possibilité de dérogation sont les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique
2. Les deux catégories de sites susceptibles d'accueillir ces ouvrages par dérogation au principe de continuité de la loi littoral sont :
- Les friches définies à l'article L.111-26 du code de l'urbanisme et dont la liste de ces friches est fixée par décret.
- Les bassins industriels de saumure saturée.
Aux termes de l'article L.121-12-1 du code de l'urbanisme, les deux catégories de sites susceptibles d'accueillir ces ouvrages par dérogation au principe de continuité de la loi littoral sont : les friches définies à l'article L.111-26 du code de l'urbanisme et dont la liste de ces friches est fixée par décret (A) et les bassins industriels de saumure saturée (B).
1° Une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activités ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'interventions, d'une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part."
Il importe de souligner qu'il ne s'agit pas de critères de qualification mais d'éléments d'identification dont il suffit de tenir compte pour au moins l'un d'entre eux. Ce qui signifie qu'une friche peut être qualifiée comme telle même si elle ne correspond pas exactement à tous les termes d'aucun de ces éléments. Dans ce cas, on peut toutefois penser que l'auteur d'une qualification qui ne s'est pas strictement conformé à l'un de ces éléments devra alors motiver son choix.
La liste des friches. La liste des friches mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme figure dans le tableau publié à l'article 1er du décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme
Cet article 1er précise que le périmètre de ces friches est reporté sur des cartes numérotées de 1 à 22 annexées au présent décret. Chaque périmètre est défini par un polygone dont les coordonnées géographiques (X ; Y) des sommets sont données dans le système de référence RGF 93-Lambert 93 en mètres.
L'article 3 du décret précise en outre que les annexes mentionnées à l'article 1er du décret du 27 décembre 2023 peuvent être consultées dans les directions départementales des territoires concernées. Elles sont également consultables et téléchargeables sur le site du Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/recherche).
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d'urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/