Tecsol, bureau d'ingénierie solaire, organise dans le cadre de son activité d'organisme de formation certifiée Qualiopi, une formation en distanciel le 16 mai prochain, permettant de maîtriser les fondamentaux pour le développement d'un projet agrivoltaïque. Maître Caroline Grenet et Maître Florian Ferjoux interviendront lors de cette formation pou...
Le projet de loi de simplification de la vie économique a été présenté en conseil des ministres ce 24 avril 2024. Son article prévoit de modifier l'article L.152-5 du code de l'urbanisme de manière à ce que les projets de production d'énergies renouvelables puissent, à certaines conditions, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions. Présentation.
Le cabinet Gossement avocats, organise, ce jeudi 30 mai 2024 à 9h30 (accueil à 9h), un webinaire (gratuit) consacré au cadre juridique relatif à l'obligation d'installation de procédés d'énergies renouvelables ou de systèmes de végétalisation en toiture et parcs de stationnement. Le webinaire sera animé par Me Arnaud Gossement et Me Florian Ferjoux. Plus d'informations ci-après.
Par une décision n°471141 du 18 avril 2024, le Conseil d'Etat a jugé qu'un projet de parc éolien, tel que décrit par la cour administrative d'appel de Toulouse, ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur - et ne peut donc pas faire l'objet d'une autorisation de déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats - s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens". Une décision conforme, d'une part à la conception de la raison impérative d'intérêt public majeur par le pouvoir réglementaire, d'autre part à la jurisprudence passée de la Haute juridiction administrative. Une conception "plus" favorable aux projets de puissance importante, même si cette qualité ne suffit bien entendu pas. Commentaire.
La loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, publiée au journal officiel du 23 avril 2024, comporte d'importantes modifications de plusieurs dispositions du code de l'environnement relatives au cadre juridique général de la responsabilité élargie du producteur. Elle modifie le périmètre de la filière des "piles et accumulateurs" qui est désormais une filière "batteries". Elle complète aussi la définition d'une notion fondamentale pour le fonctionnement des filières de responsabilité élargie du producteur : celle de "producteur". Présentation.
Par un arrêt n°23NT01257 rendu ce 19 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les dispositions combinées de ces articles L.2224-32 et L.2253-1 du code général des collectivités territoriales autorisent une commune a participer au capital d'une société de production d'énergies renouvelables, même lorsque la compétence "énergies renouvelables" a été transférée à un syndicat mixte.Une solution contraire à celle retenue par le tribunal administratif de Rennes, aux termes d'un jugement n°2300530 du 25 janvier 2024. Commentaire.
Le Gouvernement a publié au Journal officiel de la République française du 19 avril 2024 plusieurs textes en matière de responsabilité élargie du producteur, notamment sur la filière des produits du tabac (encadrement des actions de sensibilisation au risque incendie) et celle des emballages ménagers (agrément de l'organisme coordonnateur). Présentation.
Le ministère de la transition écologique vient d'ouvrir une consultation publique sur le projet d'arrêté relatif à la mutualisation nationale de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des projets d'envergure nationale ou européenne d'intérêt général majeur. Ce texte comporte des mesures réglementaires d'application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi "climat et résilience" et de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux. Présentation.
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