Par une décision n°463331 du 22 décembre 2022, le Conseil d'Etat a jugé que le maire peut, à certaines conditions et après mise en demeure, mettre en demeure l'auteur de travaux contraires au droit de l'urbanisme, de démolir l'ouvrage illégalement édifié. Commentaire.
Par une décision datée du 11 janvier 2023, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a jugé que toute toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique à l'origine de l'annulation définitive d'un permis de construire peut fonder une action en démolition de la construction édifiée en exécution de ce permis, en application des dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme. Il en va ainsi d'une annulation contentieuse du permis de construire la construction litigieuse, pour insuffisance de l'étude d'impact. Commentaire.
Par une décision du 12 avril 2023, n°456141, le Conseil d'Etat a apporté une nouvelle précision relative au champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, obligeant, sous peine de leur irrecevabilité, la notification des recours portant sur une autorisation de construire.
Par une décision du 11 mars 2024, le Conseil d'Etat a précisé qu'une autorisation d'urbanisme obtenue de manière frauduleuse, ne peut pas être régularisée par le juge administratif, sur le fondement des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme. Commentaire.
Le projet de décret relatif à la définition de la notion de friche en droit de l'urbanisme est mis en consultation publique du 25 octobre au 15 novembre 2023. Présentation.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/