L'article publié par le média Novethic sur cette annonce des maires du Pays de Fayence peut être lu ici.
Par une décision n°452346, du 17 février 2023, le Conseil d'Etat a retenu la légalité d'un arrêté de permis de construire portant sur une centrale solaire au sol, localisée en continuité de l'urbanisation existante, constituée d'une zone industrielle elle-même attenante à un hameau.
La loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables, définitivement adoptée au Sénat ce 7 février 2023, comporte une série de mesures spécifiques à l'éolien terrestre. Des mesures d'effet limité qui, à elles seules, ne contribueront pas à ce la France respecte son objectif de développement de cette énergie. Présentation.
Le cabinet Gossement avocats, organise, ce jeudi 2 mars 2023, à 9h30, un webinaire (gratuit) consacré à l'actualité juridique de la procédure de "dérogation espèces protégées". Plus d'informations ci-après.
La loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, actuellement soumise au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel, devrait être prochainement publiée au journal officiel. Elle comporte un article 19 qui prévoit une simplification limitée de la preuve de l'une des trois conditions de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Une mesure dont la date de prise d'effet et l'articulation avec celle prévue par le règlement temporaire d'urgence demeurent incertaines. Commentaire.
Le cabinet Gossement Avocats commence aujourd'hui une série d'articles de présentation et d'analyse des principales mesures de la loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables, définitivement adoptée par l'Assemblée Nationale (le 31 janvier) et le Sénat (le 7 février 2023). Le présent article a trait aux mesures de ce texte relatives aux installations solaires agrivoltaïques.
Aux termes d'un jugement très nuancé et rendu ce 6 février 2023, le tribunal administratif a partiellement annulé le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) des Hauts de France. Et ce, au motif que ce schéma ne justifie pas pour quelle raison il ne comporte pas d'objectif de développement de l'éolien terrestre. Commentaire.
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