Par arrêt rendu ce 8 novembre 2017 (n° de pourvoi: 16-22213), la première chambre civile de la Cour de cassation confirme que seul le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande d'interdiction d'exploiter un parc éolien régulièrement autorisé. Le Juge judiciaire, saisi sur le fondement du trouble manifestement illicite, ne peut en effet s'immiscer dans l'exercice d'une police administrative. Une jurisprudence constante.
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel du 3 décembre 2017 le décret n° 2017-1650 du 30 novembre 2017 modifiant le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie.
Arnaud Gossement intervient ce jeudi 7 décembre lors de la 1ère conférence nationale sur les déchets ménagers organisée par l'Agence Aromates en partenariat avec la Fondation Concorde, à la Maison de la Chimie à Paris. Informations et inscriptions sur le site de la conférence.
Par un arrêt n°16DA00232 du 23 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Douai a apprécié la légalité d'un permis de construire concernant la réalisation d'un bâtiment résidentiel au regard des dispositions de la Loi littoral. C'est l'occasion de revenir sur des notions clés de cette loi dont les dispositions sont intégrées dans le code de l'urbanisme. Présentation.
Par une décision n°407165 rendue le 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat a précisé les conditions de la notification obligatoire réalisée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
A la demande du syndicat ENERPLAN, le Gouvernement de faire droit à sa demande de convocation d'un groupe de travail pour simplifier les contraintes qui pèsent encore sur le développement de l'énergie solaire. Les travaux engagés sur l'éolien sont ainsi étendus au solaire et à la méthanisation. Arnaud Gossement, membre du conseil d'administration d'ENERPLAN, contribue bien entendu à ces travaux. La dépêche AFP peut être consultée ici.
Par arrêt n°404391 du 8 décembre 2017 (disponible ici), le Conseil d'Etat a annulé deux dispositions de la rubrique 44 de la nomenclature des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale, annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, au motif que ces dispositions méconnaissaient le principe de non régression de la protection de l'environnement, inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Par une ordonnance du 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a annulé la procédure de passation d'un lot d'un marché public portant sur la collecte, le transport, le traitement des déchets et l'exploitation de déchetteries au motif de l'imprécision d'un sous-critère relatif à la prise en compte des spécificités du territoire et aux mesures environnementales.
Par une décision du 6 décembre 2017, le Conseil d'Etat a, une nouvelle fois, reconnu la responsabilité d'une collectivité territoriale, du fait de promesses non tenues.
Par un arrêt du 5 décembre 2017, la Cour d'appel d'Angers a jugé que le contrat conclu entre l'éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un syndicat intercommunal doit être qualifié de contrat administratif.
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