Par un arrêté du 21 février 2019, publié au journal officiel le 2 mars 2019, l'Association pour la Plaisance Eco-Responsable (APER) a été agréée pour la gestion des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.
Par une décision du 25 février 2019, n°412493, le Conseil d'Etat a précisé les règles de recevabilité des recours forme contre les autorisations d'exploiter délivrées au titre du code de l'énergie.
Par deux arrêts du 7 février 2019, la Cour administrative d'appel de Douai continue d'apporter des éléments de précision sur la régularisation des autorisations délivrées au titre du code de l'environnement dont l'avis de l'Autorité environnementale est vicié (Cf. CAA Douai, 7 février 2019, n°16DA01704 ; Cf. CAA Douai, 7 février 2019, n°16DA01098).
Par une décision du 25 février 2019 (n°410170) mentionnée au Recueil, le Conseil d'Etat a apporté des précisions, non seulement sur l'application du principe de précaution mais également sur le suivi environnemental périodique d'une exploitation minière.
Par arrêt du 18 février 2019, le Conseil d'Etat a jugé qu'une commune qui délivre un certificat d'urbanisme sur le fondement des dispositions illégales du plan local d'urbanisme en vigueur, engage sa responsabilité. (cf. En ce sens : CAA, Marseille, 17 octobre 2013, n° 11MA00720).
Par une décision du 8 février 2019 (n°424146), le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l'ancienne rédaction de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme.
Dans le cadre de l'examen du projet de loi "PACTE" (croissance et transformation des entreprises), le Parlement a adopté un amendement tendant à la création du statut de "plates-formes industrielles". Un statut qui devrait permettre de compléter le droit applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement en clarifiant le régime juridique applicable aux moyens et dispositifs communs à plusieurs installations situées dans un même périmètre.
Par une réponse ministérielle du 29 janvier 2019, le Ministre de l'économie et des finances a apporté une précision importante concernant la question – très débattue – de la procédure applicable dans le cadre de la délivrance des titres d'occupation domaniale (cf. Question n° 12868, rép. min JOAN, 29/01/2019, p. 861).
Par arrêt du 7 février 2019 (n° 16DA02365), la Cour administrative d'appel de Douai a jugé qu'il ne peut être invoqué, pour justifier un refus d'autorisation d'exploiter un parc éolien, une méconnaissance des prescriptions relatives à la sécurité de la navigation aérienne lorsque le radar n'était plus en fonctionnement lors de la décision de refus, ni une opposabilité des dispositions du SRE lorsque celui-ci a été annulé rétroactivement, ni une atteinte aux paysages lorsque le site ne présente aucun intérêt particulier et qu'il est, en outre, déjà couvert par de nombreuses éoliennes.
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