Par une décision en date du 13 mars 2019 (n° 414930), le Conseil d'Etat a apporté plusieurs précisions sur l'évaluation environnementale et sa procédure.
Par un arrêt du 7 mars 2019, n° 17-28.536, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que l'achat d'un terrain ayant accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement peut déceler des pollutions se révélant très coûteuses pour le constructeur. Elle donne des précisions quant aux études environnementales à réaliser et aux responsabilités des anciens exploitants.
Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a annulé la décision de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) refusant l'accès intégrale à 12 études de cancérogénicité relatives à la substance active glyphosate.
Par une décision du 13 mars 2019 (n°418170), le Conseil d'Etat a jugé que les irrégularités commises par le commissaire enquêteur au cours d'une enquête publique pour l'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat. Et ce, dans la mesure où c'est la commune qui en est responsable. Par ailleurs, il a également souligné que l'autorité responsable de l'enquête publique est tenue de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et d'en tirer les conséquences.
Par une décision du 13 mars 2019, n°418949, le Conseil d'Etat a précisé dans quelle mesure les effets sur l'environnement d'un projet d'ICPE doivent être décrits dans l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'exploiter.
Lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi "Croissance et transformation des entreprises", les députés membres de la commission spéciale chargée d'examiner ce texte ont adopté un amendement n°608 qui prévoit un élargissement, à titre expérimental, du périmètre des opérations d'autoconsommation collective.
Le 25 février 2019, le Ministère de la transition écologique et solidaire a publié une " note technique " relative aux modalités d'organisation de l'appui des établissements publics (AFB, ONCFS) aux services déconcentrés de l'Etat dans le cadre des instructions en police administrative de l'eau et de la nature.
Par un arrêt du 5 mars 2019 (n° 17NT02791 et 17NT02794), la cour administrative d'appel de Nantes a procédé à une application in concreto particulièrement motivée de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, afin de justifier un arrêté de dérogation « espèces protégées ». Cette motivation est notamment fondée sur les objectifs nationaux et régionaux en matière de production d'énergie renouvelable.
Par arrêt du 22 février 2019 (n°16MA03331), la Cour administrative d'appel de Marseille a interprété les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et apporté d'utiles précisions sur le contrôle, par le juge administratif, de la légalité d'une autorisation au regard des règles d'urbanisme ainsi que sur l'office du juge.
Par arrêt n° A 18-11.710 du 20 février 2018 (source : Déchets-Infos), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 2017 par lequel la Cour d'appel d'Angers a jugé que le contrat conclut avec le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Loir et Sarthe est un contrat administratif et, en conséquence, s'est déclarée incompétente pour statuer sur ce litige.
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