Par un avis rendu le 9 août 2021, le Jury de la déontologie publicitaire a considéré que la publicité d'un fabricant de chaussures de sport méconnaît les règles déontologiques dont il assure le respect et notamment la recommandation "Développement durable" de l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP). Analyse.
Des restrictions à l'épandage des boues d'épuration issues du traitement des eaux résiduaires urbaines avaient été définies par l'arrêté du 30 avril 2020, compte tenu du risque sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, dans le prolongement d'un avis du 17 avril 2020 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
Pour mémoire, l'article R. 122-2 du code de l'énergie prévoit au 1° que, parmi les quantités d'énergies qui sont prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie, figurent les volumes de fioul domestique.
Ce vendredi 8 janvier 2021, le Gouvernement a adressé le projet de loi "portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets" aux membres du Conseil national de la transition écologique. Le texte et son exposé des motifs peuvent être consultés ici. Il traduit certaines propositions de la Convention citoyenne pour le climat et s'articule en cinq titres pour 62 articles. Analyse.
L'Autorité de la concurrence vient de rendre public son avis réservé en date du 16 juin 2022 relatif à la réorganisation de la filière des emballages ménagers plastiques et sur le mécanisme d'équilibrage. Le contenu de cet avis apporte des éléments intéressant tant le fonctionnement de cette filière que l'ensemble des filières de responsabilité élargie du producteur.
Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir d'énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc » est désormais disponible sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. Présentation d'un cahier des charges dont l'un des outils de sélection des offres sera le droit de l'urbanisme.
Pour déterminer si un projet est ou non soumis à l'obligation de réaliser une étude d'impact, les maîtres d'ouvrage doivent étudier l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret n° 2016-1110 du 11 août 2016. Ces deux textes ont procédé à une importante réforme de l'évaluation environnementale. Dans ce cadre, l'attention des maîtres d'ouvrage est attirée sur la notion de « clause filet » : un projet, même en deçà des seuils de déclenchement de l'obligation de réalisation d'une étude d'impact peut être soumis à cette obligation.
Par une délibération en date du 1er septembre 2016, la Commission de régulation de l'énergie vient de formuler un avis sur le projet de cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'Installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100kWc et 8 MWc ». Un avis mitigé.
L'Etat vient de publier le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'Installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire "Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc". Un cahier des charges marqué par des exigences précises en matière d'urbanisme.
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