Pour mémoire, l'article R. 122-2 du code de l'énergie prévoit au 1° que, parmi les quantités d'énergies qui sont prises en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie, figurent les volumes de fioul domestique.
Par arrêté du 12 décembre 2022, publié au Journal officiel du 21 décembre, le ministre chargé de l'énergie a précisé que les fiouls domestiques ainsi prises en compte sont les produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, reproduit ci-après :
CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) | PRODUIT DE RÉFÉRENCE | PRODUITS DE LA CATÉGORIE |
Charbons | Anthracite | Charbons au sens de l'article L. 312-4 |
Fiouls lourds | Fioul lourd | Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel |
Fiouls domestiques | Fioul domestique | Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel |
Pétroles lampants | Pétrole lampant | Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel |
Gaz de pétrole liquéfiés combustible | Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel |
Gaz naturels combustible | Gaz naturel de type H | Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux |
L'arrêté du 12 décembre 2022 modifie l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Emma Babin
Avocate associée
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