Par une décision du 25 février 2019, n°412493, le Conseil d'Etat a précisé les règles de recevabilité des recours forme contre les autorisations d'exploiter délivrées au titre du code de l'énergie.
Par arrêt du 25 février 2019 (n° 416610), le Conseil d'Etat juge que la présence d'une erreur substantielle affectant les informations présentes sur le panneau d'affichage relatives aux caractéristiques du projet ne permet pas de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers, dès lors que l'affichage n'est pas complet et régulier.
Le 25 février 2019, le Ministère de la transition écologique et solidaire a publié une " note technique " relative aux modalités d'organisation de l'appui des établissements publics (AFB, ONCFS) aux services déconcentrés de l'Etat dans le cadre des instructions en police administrative de l'eau et de la nature.
Par arrêt du 22 février 2019 (n°16MA03331), la Cour administrative d'appel de Marseille a interprété les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et apporté d'utiles précisions sur le contrôle, par le juge administratif, de la légalité d'une autorisation au regard des règles d'urbanisme ainsi que sur l'office du juge.
Lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi "Croissance et transformation des entreprises", les députés membres de la commission spéciale chargée d'examiner ce texte ont adopté un amendement n°608 qui prévoit un élargissement, à titre expérimental, du périmètre des opérations d'autoconsommation collective.
Par une décision du 13 mars 2019, n°418949, le Conseil d'Etat a précisé dans quelle mesure les effets sur l'environnement d'un projet d'ICPE doivent être décrits dans l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation d'exploiter.
Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal de l'Union européenne (TUE) a annulé la décision de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) refusant l'accès intégrale à 12 études de cancérogénicité relatives à la substance active glyphosate.
Par une décision du 13 mars 2019 (n°418170), le Conseil d'Etat a jugé que les irrégularités commises par le commissaire enquêteur au cours d'une enquête publique pour l'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat. Et ce, dans la mesure où c'est la commune qui en est responsable. Par ailleurs, il a également souligné que l'autorité responsable de l'enquête publique est tenue de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et d'en tirer les conséquences.
Par une décision du 13 mars 2019 (n°418170), le Conseil d'Etat a jugé que les irrégularités commises par le commissaire enquêteur au cours d'une enquête publique pour l'élaboration d'un plan local d'urbanisme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat. Et ce, dans la mesure où c'est la commune qui en est responsable. Par ailleurs, il a également souligné que l'autorité responsable de l'enquête publique est tenue de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et d'en tirer les conséquences.
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