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La production d'énergies renouvelables relève d'un "intérêt public supérieur" (Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables)

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Le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 29 décembre 2022. Ce texte est d'application immédiate et pour 18 mois, dans tous les Etats membres de l'Union européenne. 

Résumé

1. Le 9 novembre 2022, la Commission européenne a présenté un nouveau règlement temporaire d'urgence visant à accélérer le déploiement des sources d'énergie renouvelables. Cette proposition de règlement comportait, principalement, les mesures suivantes :

  • La simplification de la procédure "dérogation espèces protégées" (article 2) : la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergies renouvelables sont présumées présenter un intérêt public majeur
  • La simplification de la procédure d'autorisation des installations de production d'énergie solaire (article 3) : la procédure d'autorisation ne doit pas excéder un mois pour certaines installations de production ou de stockage d'énergie solaire ; les installations d'une puissance installée de moins de 50 kW pourront être autorisées tacitement.
  • La simplification de la procédure de renouvellement ("repowering") (article 4)
  • L'accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 5)

Cette proposition de règlement a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du Conseil de l'Union européenne du 24 novembre 2022. Les ministres de l'énergie réunis au sein du Conseil de l'Union européenne ont adopté une version modifiée de cette proposition de règlement.

2. Le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 29 décembre 2022. Il est applicable à compter du 30 décembre 2022, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable immédiatement et, pour la plupart de ses dispositions, sans besoin d'adoption de normes nationales. Il est applicable pour une durée de 18 mois. Il 'applique à toutes les procédures d'octroi de permis qui débutent au cours de sa période d'application. Les États membres peuvent également appliquer le présent règlement aux procédures d'octroi de permis en cours qui n'ont pas abouti à une décision finale avant le 30 décembre 2022, à condition que cela raccourcisse la procédure d'octroi de permis et que les droits juridiques préexistants des tiers soient préservés.

3. Le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables est applicable à la production - au sens large - d'énergies renouvelables au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. L'ambition du règlement a cependant été réduite par le Conseil de l'Union européenne.

4. La mesure phare du règlement a trait à la simplification de la procédure de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Le règlement (article 3) impose aux Etats, lors de "mise en balance des intérêts juridiques" qu'ils doivent opérer lors de l'autorisation d'un projet susceptible de porter atteinte à l'environnement, de "l'intérêt public supérieur", de "l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques" et du caractère "prioritaire" de la production (au sens large) d'énergies renouvelables.

5. Le règlement comporte les autres mesures de simplification suivantes

  • L'accélération de la procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire (Article 4)
  • La simplification de la procédure de rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables (article 5)
  • L'exemption sous conditions de l'obligation d'évaluation environnementale pour les projets de production d'énergies renouvelables (article 6)
  • L'accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 7)

Commentaire général

Le règlement 2022/2577 comporte des mesures de simplification bienvenues pour encourager la production d'énergies renouvelables. Il s'agit principalement de la reconnaissance du caractère d'intérêt public supérieur des projets et la simplification de la procédure de rééquipement.

Toutefois,

  • Il est d'application temporaire pour 18 mois seulement.
  • Le Conseil de l'Union européenne en a réduit l'ambition en préservant la possibilité pour les Etats membres d'en réduire la portée
  • Les mesures de simplification retenues concernent surtout la production d'énergie solaire et les certaines pompes à chaleur
  • Ces mesures ont principalement pour objet la réduction des délais d'instruction - sans prévoir de sanction à l'exception de l'autorisation tacite de certains projets d'énergie solaire - et le contenu l'obligation d'évaluation environnementale mais il convient de rester très attentif aux conditions de cette exemption.

Commentaire détaillé

I. Un règlement temporaire d'urgence, d'application immédiate. (articles 1er et 10)

Le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 est applicable à compter du 30 décembre 2022, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable pour une durée de 18 mois, le Conseil de l'Union européenne ayant ici allongé la durée proposée par la Commission européenne. S'agissant d'un règlement et non d'une directive : il est applicable immédiatement dans tous les Etats membres de l'Union européenne et la plupart de ses dispositions n'appelle pas l'adoption de normes nationales. 

Le règlement s'applique à toutes les procédures d'octroi de permis qui débutent au cours de sa période d'application et est sans préjudice des dispositions nationales fixant des délais plus courts que ceux prévus aux articles 4 (procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire), 5 (procédure de rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables) et 7 (déploiement des pompes à chaleur)

Les États membres peuvent également appliquer le présent règlement aux procédures d'octroi de permis en cours qui n'ont pas abouti à une décision finale avant le 30 décembre 2022, à condition que cela raccourcisse la procédure d'octroi de permis et que les droits juridiques préexistants des tiers soient préservés.

II. Les nouvelles définitions. (Article 2)

Les définitions existantes de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) s'appliquent. 

On rappellera notamment la définition d'"énergie produite à partir de sources renouvelables" :

"énergie produite à partir de sources renouvelables" ou "énergie renouvelable": une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz."

Le règlement comporte, en outre, deux nouvelles définitions. 

La nouvelle définition de la "procédure d'octroi de permis de construire". Cette définition est particulièrement importante pour déterminer ensuite la durée maximale de cette procédure d'octroi de permis de construire. A noter : l'expression "permis de construire" ne doit pas être ici entendue au sens du droit de l'urbanisme français. Elle renvoie ici à toutes les autorisations administratives dont la délivrance est requise pour pouvoir construire et exploiter une installation de production d'énergie renouvelable. 

Très précisément, il s'agit de la procédure :

  • comprenant tous les permis administratifs pertinents délivrés pour la construction, le rééquipement et l'exploitation d'installations produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables, notamment les pompes à chaleur, les installations de stockage d'énergie colocalisées et les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau, y compris les permis de raccordement au réseau et les évaluations des incidences sur l'environnement, le cas échéant; et 
  • comprenant toutes les étapes administratives depuis l'accusé de réception de la demande complète de permis par l'autorité compétente jusqu'à la notification de la décision finale sur l'issue de la procédure par l'autorité compétente;

La définition d'"équipement d'énergie solaire". Cette expression désigne ici l'ensemble des équipements solaires thermiques et photovoltaïques.

III. La production d'énergies renouvelable relève d'un "intérêt public supérieur", d'un "intérêt de la santé et de la sécurité publiques" et est "prioritaire" (article 3)

L'article 3.1 du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 créé une présomption du caractère d'intérêt public supérieur de l'activité - au sens large - de la production d'énergie renouvelable. Il reconnaît également le caractère prioritaire des installations ainsi reconnus d'intérêt public supérieur.

A titre liminaire, il est important de rappeler que le droit distingue : les conditions de déclenchement de l'obligation de demander une dérogation espèces protégées des conditions d'octroi de cette dérogation, une fois demandée. Le règlement règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 ne modifie pas la première catégorie d'obligations mais uniquement la deuxième.

La création d'une présomption du caractère d'"intérêt public supérieur" et de "l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques" de la production d'énergies renouvelables. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 est ainsi rédigé : 

"1. La planification, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever de l'intérêt public supérieur et de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, aux fins de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE du Conseil (5), de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et de l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (7)."

Il convient de souligner :

  • que la production d'énergie renouvelable est entendu au sens large. Il s'agit bien de la planification, de la construction, de l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables mais aussi du raccordement de ces installations au réseau et des actifs de stockage. 
  • que cette présomption ne dispense pas les Etats de procéder à une mise en balance des intérêts juridiques au cours de laquelle il sera tenu compte de cette présomption, non seulement du caractère d'"intérêt public supérieur" et de "l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques" de la production d'énergies renouvelables mais aussi de leur caractère prioritaire (cf. article 3.2 du règlement).

Pour mémoire.

- L'article 6, paragraphe 4, et de l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 'habitats" 92/43/CEE du Conseil (5) a trait à l'autorisation des projets ou plans répondant à des raisons impératives d'intérêt public majeur en zone Natura 2000 : "4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L'État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées."

- L'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 'habitats" 92/43/CEE du Conseil est relatif aux conditions d'octroi de la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées : "1. À condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b): (...) (c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;"

- L'article 4, paragraphe 7, de la directive "eau" 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil est relatif à "l'intérêt général majeur" des projets de modification ou d'altération des masses d'eau. 

- L'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive "oiseaux" 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil est relatif aux conditions de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées : "1.   Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : a) —dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, — dans l'intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, — pour la protection de la flore et de la faune ;"

Il est important de souligner que le Conseil de l'Union européenne a entendu préserver le droit pour les Etats membres de restreindre l'application de cette présomption du caractère d'intérêt public supérieur des installations de production d'énergies renouvelables, à certaines parties de leurs territoires ainsi qu'à certaines technologies :

"Les États membres peuvent restreindre l'application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu'à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques, conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat."

Toutefois, sans intervention des Etats membres : le règlement s'applique intégralement, sur leurs territoires en entier et pour toutes les sources d'énergies renouvelables. 

La présomption du caractère prioritaire de la production d'énergies renouvelables. Le droit de l'Union européenne, particulièrement aux termes des directives précitées impose une "mise en balance des intérêts juridiques" préalablement à toute autorisation de projets susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Il s'agit, principalement, d'une mise en balance des intérêts qui s'attachent à la protection de l'environnement et de la santé publique avec les intérêts du projet lui-même. 

Le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 impose, lors de cette mise en balance, la reconnaissance du caractère prioritaire de la production d'énergies renouvelables :

"2. Les États membres veillent, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d'octroi des permis, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l'infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas."

A noter, lorsque cette "mise en balance" intéresse l'intérêt qui s'attache à la protection des espèces protégées, le porteur d'un projet ne pourra pas uniquement se prévaloir du caractère prioritaire dudit projet. Il devra également démontrer que des mesures de conservation et que des mesures financières sont prises pour maintenir ou rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable : 

"En ce qui concerne la protection des espèces, la phrase précédente ne s'applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d'espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin."

IV. L'accélération de la procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire (Article 4)

L'article 4 du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 comporte deux séries de mesures pour réduire la durée d'autorisation administrative de certains projets de production d'énergie solaire et

  • La procédure d'octroi de permis pour ces équipements ne doit pas excéder trois mois et est exemptée de l'obligation d'évaluation environnementale préalable.
  • L'autorisation des projets capacité inférieure ou égale à 50 kW peut être tacite, passé un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande.

L'exemption de l'obligation d'évaluation préalable pour certains projets de production d'énergie solaire. L'article 4 du règlement ici commenté dispose : "1. La procédure d'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire et d'installations de stockage d'énergie colocalisées, y compris les installations solaires intégrées dans des bâtiments et les équipements d'énergie solaire en toiture, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l'exclusion des plans d'eau artificiels, n'excède pas trois mois, pour autant que l'objectif principal de ces structures ne soit pas la production d'énergie solaire. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE et à l'annexe II, points 3 a) et 3 b), seuls ou en liaison avec l'annexe II, point 13 a), de ladite directive, ces installations d'équipements d'énergie solaire sont exemptées de l'obligation, le cas échéant, d'être soumises au processus visant à déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement ou de l'obligation d'être soumises à une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement."

NB : les projets ici concernés sont ceux intégrés à des "structures artificielles existantes ou à venir" dont "l'objectif principal n'est pas la production d'énergie solaire". Les centrales solaires au sol ou sur plans d'eau artificiels ne sont donc pas concernées par ces mesures de simplification. Le règlement encourage ici la production d'énergie solaire en toiture.

Par ailleurs, le règlement prévoit une possible restriction du champ d'application de cette mesure de simplification : "2. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures des dispositions du paragraphe 1, pour des raisons liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité."

Le considérant introductif 11 du règlement apporte la précision suivante sur l'objet de cette mesure : "Une dérogation spécifique à l'obligation de procéder à des évaluations des incidences sur l'environnement en vertu de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (2) devrait également être introduite pour ces installations, étant donné que ces installations sont peu susceptibles de poser des problèmes liés à des utilisations concurrentes de l'espace ou aux incidences sur l'environnement."

L'autorisation tacite des projets d'une capacité inférieure ou égale à 50 kW. L'article 4 du règlement précise que, passé un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, l'autorisation des projets de production d'énergie solaire est tacitement obtenue : "3. Pour ce qui est de la procédure d'octroi de permis concernant l'installation d'équipements d'énergie solaire, y compris pour les autoconsommateurs d'énergies renouvelables, d'une capacité inférieure ou égale à 50 kW, en l'absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le permis est réputé octroyé, pour autant que la capacité des équipements d'énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution."

Cette mesure de simplification peut toutefois être réduite à 10,8 kW par les Etats membres : "4. Lorsque l'application du seuil de capacité visé au paragraphe 3 du présent article entraîne une charge administrative importante ou des contraintes pour l'exploitation du réseau électrique, les États membres peuvent appliquer un seuil inférieur, à condition que celui-ci reste supérieur à 10,8 kW.

V. La simplification de la procédure de rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables (article 5)

A titre liminaire, il importe de rappeler la définition de la notion de "rééquipement" aux termes de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables :

"rééquipement" : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation;"

Réduction à six mois de la procédure d'octroi de permis pour rééquipement. L'article 5 du règlement dispose : "1. La procédure d'octroi de permis pour le rééquipement de projets, y compris les permis liés à la mise à niveau des actifs nécessaires à leur raccordement au réseau lorsque le rééquipement entraîne une augmentation de la capacité, ne dépasse pas six mois, y compris les évaluations des incidences sur l'environnement lorsque celles-ci sont exigées par la législation applicable."

Réduction à trois mois de la procédure de raccordement aux réseaux pour les petits projets de rééquipement. L'article 5 du règlement dispose : "2. Lorsque le rééquipement entraîne un accroissement de la capacité de la centrale électrique utilisant des énergies renouvelables qui n'excède pas 15 %, et sans porter atteinte à la nécessité d'évaluer toute incidence potentielle sur l'environnement conformément au paragraphe 3 du présent article, les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée à l'entité concernée, sauf s'il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau."

Réduction du contenu de l'obligation d'évaluation environnementale pour les projets de rééquipement. L'article 5 du règlement dispose : "3. Lorsque le rééquipement d'une centrale électrique utilisant des énergies renouvelables ou la modernisation d'une infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer l'énergie renouvelable au réseau électrique est soumis à un processus préalable visant à déterminer si le projet doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement ou bien est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4 de la directive 2011/92/UE, cette détermination préalable et/ou cette évaluation des incidences sur l'environnement est limitée aux incidences potentielles significatives découlant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial."

Exemption sous conditions de l'obligation d'évaluation environnementale au cas par cas. L'article 5 du règlement dispose : "4. Lorsque le rééquipement d'installations solaires n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire et est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation d'origine, le projet est exempté de l'obligation, le cas échéant, d'être soumis à un processus préalable visant à déterminer s'il doit faire l'objet d'une évaluation spécifique des incidences sur l'environnement, conformément à l'article 4 de la directive 2011/92/UE."

VI. L'exemption sous conditions de l'obligation d'évaluation environnementale pour les projets de production d'énergies renouvelables (article 6)

L'article 6 du règlement exempte les projets de production d'énergies renouvelables : 

  • de l'obligation d'évaluation environnementale prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, 
  • et des évaluations de la protection des espèces au titre de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et au titre de l'article 5 de la directive 2009/147/CE,

Les conditions de cette exemption sont les suivantes :

  • La première condition tient à ce que le projet ainsi exempté soit prévu dans une zone qui aura, elle, fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil. 
  • La deuxième condition tient à ce l'autorité administrative doit alors imposer "des mesures d'atténuation appropriées et proportionnées" ou le versement par l'exploitant d'une compensation financière pour les programmes de protection des espèces, afin de garantir ou d'améliorer l'état de conservation des espèces concernées.

L'article 6 du règlement dispose :

"Les États membres peuvent exempter les projets dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que les projets de stockage d'énergie et les projets relatifs aux réseaux électriques qui sont nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, de l'évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, et des évaluations de la protection des espèces au titre de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et au titre de l'article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition qu'il soit prévu que le projet se déroule dans une zone d'énergies renouvelables ou une zone du réseau spécifique pour l'infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, si les États membres ont établi une zone d'énergies renouvelables ou une zone du réseau, et que la zone ait fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique conformément à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (8). L'autorité compétente veille à ce que, sur la base des données existantes, des mesures d'atténuation appropriées et proportionnées soient appliquées afin d'assurer le respect de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l'article 5 de la directive 2009/147/CE. Lorsque ces mesures ne sont pas prévues, l'autorité compétente veille à ce que l'exploitant verse une compensation financière pour les programmes de protection des espèces, afin de garantir ou d'améliorer l'état de conservation des espèces concernées."

VII.  L'accélération du déploiement des pompes à chaleur (article 7)

La définition de la durée maximale d'un mois pour la procédure d'octroi de permis pour l'installation de pompes à chaleur de mois de 50MW. L'article 7 du règlement dispose : "1. La procédure d'octroi de permis pour l'installation de pompes à chaleur d'une capacité électrique inférieure à 50 MW ne dépasse pas un mois, tandis que dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, elle ne dépasse pas trois mois."

La simplification de la procédure d'octroi de permis. L'article 7 eu règlement réduit la procédure à deux étapes : la notification de la demande puis la délivrance du permis, pour deux catégories de projets :


"2. Sauf s'il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité, si le raccordement au réseau ne nécessite pas de travaux supplémentaires et s'il n'y a pas d'incompatibilité technique des composants du système, les permis relatifs au raccordement au réseau de transport ou de distribution sont octroyés après notification à l'entité concernée pour : 
a) les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 12 kW; et
b) les pompes à chaleur d'une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d'énergies renouvelables, à condition que la capacité de l'installation de production d'électricité renouvelable de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables représente au moins 60 % de la capacité de la pompe à chaleur."

Ici aussi, le Conseil de l'Union européenne a entendu octroyer aux Etats le droit de réduire la portée du règlement : "3. Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures des dispositions du présent article, pour des raisons liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité."

VIII. Calcul des délais de procédures pour l'octroi de permis pour l'installation d'équipements d'énergie solaire, le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelables et le déploiement de pompes à chaleur (article 8)

L'article 8 apporte les précisions suivantes sur les modalités de calcul des délais de procédures visés aux articles 4, 5, 7 du règlement : 

"Dans le cadre de l'application des délais visés aux articles 4, 5 et 7, les durées ci-après ne sont pas comptabilisées, sauf
lorsqu'elles coïncident avec d'autres étapes administratives de la procédure d'octroi de permis:
a) la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au réseau et en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau de l'infrastructure de réseau connexe nécessaire; et
b) la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité."

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne
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