Par arrêt rendu ce 29 juin 2022, la Cour de cassation (cf. Cour de cassation, civ 3, 29 juin 2022, n°21-17.502) a jugé, principalement, que le dernier exploitant d'une ICPE, débiteur d'une obligation légale de remise en état du site d'accueil de l'installation, n'est pas tenu de prendre à sa charge des mesures de dépollution supplémentaires, en cas de modification ultérieure de l'usage du site par un tiers.
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