Par décision n° 375467 du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation du décret n° 2013-1199 du 20 décembre 2013, relatif aux certificats d'économies d'énergie. A cette occasion, et pour la première fois, la Haute juridiction a jugé que le dispositif des certificats d'économies d'énergie ne constitue pas une aide d'Etat.
Par ordonnance du 1er février 2016, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Libourne s'est déclaré incompétent pour statuer sur un litige opposant un éco-organisme de gestion des déchets à un syndicat mixte intercommunal quant à l'exécution d'un contrat de gestion de déchets. Une décision qui peut contribuer à ce que l'Etat précise ce qu'est exactement le modèle de « la REP à la française ».
Par arrêt n°14LY01495 du 8 mars 2016, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour défaut d'intérêt à agir, la demande d'annulation d'un permis de construire modificatif, présentée par une association opposée à un parc éolien. Un arrêt qui confirme, notamment, celui rendu le 8 janvier 2013 par cette même juridiction ainsi l'évolution en cours de la jurisprudence qui tend à apprécier plus strictement l'intérêt à agir et donc la recevabilité des recours contre les autorisations d'urbanisme.
Les députés viennent d'achever l'examen en commission du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Dans ce cadre, les députés ont adopté un amendement du rapporteur prévoyant de soumettre à un avis de la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, la délivrance de l'autorisation d'"implanter" une éolienne. Une contrainte de procédure supplémentaire.
Par jugement n°1303301du 17 novembre 2015, le Tribunal administratif de Lyon a, pour la première fois, fait application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et condamné les auteurs d'un recours contre un permis de construire, à des dommages et intérêts, en raison du caractère abusif dudit recours.
Lors de la discussion en séance publique du projet de loi relatif à la biodiversité, les députés ont voté, ce lundi 15 mars 2016, un amendement inscrivant le régime de réparation du préjudice écologique au sein du code civil. Analyse d'un régime de responsabilité subsidiaire.
Le Gouvernement vient de publier, au journal officiel du 12 mars 2016, le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 "portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets". Ce décret organise notamment le régime juridique de l'obligation de contracter des opérateurs de gestion de déchets d'équipements électriques et électroniques.
Le Gouvernement vient de publier, au journal officiel du 12 mars 2016, le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 "portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets". Ce décret organise notamment le régime juridique de l'obligation de reprise des déchets de constructions par les distributeurs.
Par arrêt n°384092 du 9 mars 2016, le Conseil d'Etat a rejeté le recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 "fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre". Le rejet de ce recours était attendu mais constitue néanmoins une bonne nouvelle pour la filière. Fait notable : le Conseil d'Etat rejette l'argument selon lequel l'arrêté tarifaire du 17 juin 2014 aurait autorisé une rémunération excessive des capitaux immobilisés dans les installations éoliennes.
L'Autorité de la concurrence a rendu une décision n°16-D-03 en date du 10 février 2016, qui apporte des précisions intéressantes sur l'application du droit de la concurrence au sein de la filière REP des déchets d'équipements électriques et électroniques et entre éco-organismes de cette filière.
Par arrêt n°387507 rendu ce 10 février 2016, le Conseil d'Etat a confirmé la portée de l'arrêt du 10 juin 2015, n°386121 : l'auteur du recours contre une autorisation d'urbanisme doit précisément démontrer son intérêt à agir. La preuve de l'atteinte à ses intérêts peut être rapportée par tous moyens.
L'Assemblée nationale débat actuellement du préjudice écologique. L'enjeu n'est pas de consacrer en droit le préjudice écologique : cela a déjà été fait. L'enjeu est bien de préciser les conditions de réparation du préjudice écologique par les personnes publiques et privées et de bien concilier écologie et économie. Analyse et proposition de texte pour un débat apaisé.
Par arrêt n°367901 rendu ce 22 février 2016, le Conseil d'Etat a jugé que "lorsque, postérieurement à la délivrance d'une autorisation d'ouverture, les prescriptions du plan évoluent dans un sens défavorable au projet, elles ne sont pas opposables à l'arrêté autorisant l'exploitation de l'installation classée".
Par arrêt n°369236 rendu ce 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat a confirmé que l'ayant droit du dernier exploitant d'une installation classée (ICPE) peut devenir le débiteur de l'obligation de remise en état de ladite installation. Cet ayant droit peut être la société qui est venue aux droits de l'ayant-droit de l'ancien exploitant par l'effet d'un apport partiel d'actifs.
Par arrêt n°384821 du 22 février 2016, le Conseil d'Etat a précisé dans quelle mesure le demandeur d'une autorisation d'exploiter ICPE peut exciper d'engagements pris par des tiers pour démontrer le caractère suffisant de ses capacités techniques et financières.
Le Gouvernement vient de publier au Journal officiel le décret n°2016-170 du 18 février 2016 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité. Ce décret modifie et simplifie la procédure d'appel d'offres actuelle, prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie.
Le rapport public annuel 2016 de la Cour des comptes comporte une étude consacrée aux éco-organismes, intitulée "un dispositif original à consolider".
Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt important pour le régime juridique de l'étude d'impact mais aussi de la participation du public. Aux termes de sa décision n387106 du 22 janvier 2016, le défaut de mise à disposition du public d'une étude d'impact peut constituer un vice de procédure, même si aucune disposition législative ou réglementaire de droit interne ne le prévoit encore, à la différence du droit de l'Union européenne. Analyse.
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