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[tribune] Autoroute A 69 : un projet autorisé au titre du code de l'environnement, critiqué au nom de la protection de l'environnement

Autoroute

Le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, déclaré d'utilité publique en 2018 et autorisé en 2023 est à l'origine d'une controverse nationale très vive. Cette controverse Laquelle interroge la possibilité pour la procédure d'autorisation d'environnementale d'assurer la prise en considération des avis scientifiques et l'acceptabilité du projet. En d'autres termes : faut il conférer la valeur d'un avis conforme aux avis exprimés par des autorités scientifiques ? Avant et après la délivrance des autorisations ? Paradoxalement, la remise en cause par l'Etat d'une autorisation environnementale délivrée peut aussi avoir des effets négatifs pouf l'environnement. Retour sur un enjeu complexe. [NB : cette tribune n'engage que son auteur - note actualisée le 21 octobre 2023)


Grèves de la faim et de la soif, tribunes, pétitions, réunions : le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse est désormais à l'origine d'une controverse importante en raison, pour ses opposants, de ses conséquences écologiques et de sa contribution au changement climatique. En cela il rejoint la longue liste des projets autorisés au titre du code de l'environnement mais décriés au nom de l'environnement.

En premier lieu, cette controverse interroge les conditions dans lesquelles l'Etat doit prendre en considération les avis scientifiques recueillis pendant, voire aussi après, la conduite d'une procédure administrative qui a abouti aux autorisations requises pour la réalisation des travaux. Autorisations qui, pour l'heure, ont fait l'objet de plusieurs recours qui ont été rejeté par le juge administratif. Faut-il, à l'avenir, demander à l'autorité environnementale d'exprimer un avis clairement favorable ou défavorable et lui conférer la valeur d'un avis conforme que le préfet devrait nécessairement suivre ? Toute réponse, positive ou négative, à cette question comporte des avantages et inconvénients pour la protection de l'environnement elle-même. 

En deuxième lieu, cette controverse interroge aussi les moyens dont dispose l'Etat pour en sortir. Si l'opinion publique peut, légitiment, s'émouvoir que les recommandations de scientifiques renommés ne soient pas suivies, l'absence de respect par l'Etat de la parole donnée - c'est à dire des autorisations qu'il a délivrées - peut aussi produire des effets négatifs pour l'environnement. 

La présente tribune a pour seul objet de formuler, en droit, quelques questions et non, bien entendu, de proposer des réponses définitives. Si la réalisation de travaux de construction, à l'endroit desquels plusieurs autorités scientifiques ont émis des réserves parfois très fortes, peut surprendre, il faut avoir aussi présent à l'esprit les conséquences d'une éventuelle réforme des conditions actuelles de prise en considération de ces avis par l'autorité décisionnaire. La remise en cause rapide d'autorisations administratives peut avoir pour effet de créer une incertitude préjudiciable au développement d'autres projets contribuant pourtant à la protection de l'environnement.

I. Un projet autorisé au titre du code de l'environnement

Un projet débattu. Il serait faux d'affirmer que ce projet d'autoroute aurait été autorisé sans aucun débat démocratique. Plusieurs concertations et procédures de participation du public ont été organisées depuis que ce projet a été conçu en 1994. A titre d'exemple, le décret portant déclaration d'utilité publique a tout d'abord été précédé d'un débat public organisé par la commission nationale du débat public, du 21 octobre 2009 au 28 janvier 2010. Il a également été signé à la suite d'une enquête publique organisée du 5 décembre 2016 au 23 janvier 2017. L'autorisation environnementale du projet a elle aussi été précédée, non seulement d'une enquête publique (du 28 novembre 2022 au 11 janvier 2023) mais aussi de consultations des collectivités territoriales concernées.

Un projet autorisé. Par un arrêté conjoint du 1er mars 2023, le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire - désignée par le décret n°2022-599 du 20 avril 2022 - à réaliser les travaux et à déroger à l'interdiction de destruction des espèces protégées. La délivrance de cette autorisation environnementale est créatrice de droits pour son bénéficiaire. La remise en cause d'une telle autorisation peut avoir des conséquences préjudiciables y compris pour des projets dont l'intérêt écologique n'est pas ou moins débattu. Le risque de remise en cause d'autorisations délivrées peut créer de l'incertitude et décourager le financement de projets qui pourtant, pourraient, par exemple, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (parc éolien, centrale solaire...) ou à la production de logements. En termes plus directs : si l'Etat revient sur l'autorisation de projets à chaque manifestation ou gréve de la faim : les autres projets - même ceux qui sont plus consensuels - pourront également être fragilisés voire remis en cause. Il est donc nécessaire d'étudier la manière de mieux prendre considération l'état des connaissances scientifiques en amont plutôt qu'en aval des autorisations.

Un projet jugé. Les décisions publiques prises pour la réalisation de cette liaison autoroutière ont d'ores et déjà fait l'objet de plusieurs recours et décisions de justice. Ainsi, 

  • Par une décision en date du 5 mars 2012, le Conseil d'Etat a rejeté les recours tendant à l'annulation du décret n°2018-638 du 19 juillet 2018 portant déclaration d'utilité publique de ce projet (cf. CE, 5 mars 2021, n°424323). 
  • Par une ordonnance n° 2301521 du 24 mars 2023, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l'association France Nature Environnement Midi-Pyrénées tendant à la suspension des opérations d'abattage sur les alignements d'arbres au droit du tracé de la future autoroute A 69. 
  • Solution confirmée par le juge du référé-liberté du Conseil d'État (cf. CE, 19 avril 2023, n°472633). Le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a en effet constaté que la condition d'urgence n'était pas satisfaite par les requérantes dés lors que les opérations d'abattage d'alignements d'arbres sur le tracé de la future autoroute 69 ne devaient pas commencer avant le mois de septembre 2024.
  • Par une ordonnance n°230323 du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande, présentée par l'association France Nature Environnement, de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 » (cf. TA Toulouse, ref, 1er août 2023, Association France Nature Environnement et autres, n°230323).
  • Par une ordonnance n°230714 du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, de nouveau, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 (cf. TA Toulouse, ref, 6 octobre 2023, Groupe national de surveillance des arbres, n°230714). 

A noter : plusieurs recours en annulation sont encore en cours d'instruction devant les juridictions administratives. Ainsi, l'association  FNE OP a demandé l'annulation des deux autorisations environnementales (pour ASF A680 et ATOSCA pour l'A69) et son recours contre le rejet de l'un de ses référés est actuellement devant le le Conseil d'Etat.

Il convient de rappeler que le juge administratif se prononce sur la légalité d'une décision administrative et non sur son opportunité. Le débat devant les tribunaux n'épuise donc pas le débat public. Toutefois, le débat public a aussi pour finalité d'aboutir à des décisions publiques qui feront possiblement l'objet, à leur tour, d'un contrôle de légalité de la part du juge administratif. Les participants au débat public ne peuvent donc s'exonérer de toute prise en considération des décisions publiques et décisions de justice passées. Distinguer légalité et opportunité ne revient pas à les opposer. 

II. Un projet critiqué au nom de la protection de l'environnement

Un projet trop ancien ? La plupart des projets de construction, d'aménagement ou d'exploitation qui ont suscité une controverse sur leur impact environnemental se caractérise par le délai, parfois très long, qui sépare la date de leur conception de la date de leur autorisation. Qu'il s'agisse du projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes, du projet de center parcs à Roybon ou du projet de barrage de Sivens, leur point commun est d'avoir été pensés bien avant d'avoir été autorisés. S'agissant du projet d'autoroute A69, le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse par la construction d'une chaussée à deux fois deux voies, a été approuvé, dans son principe, par une décision du ministre chargé des transports, le 8 mars 1994. Il a été déclaré d'utilité publique, en ce qui concerne son parcours entre Verfeil et Castelmaurou, dénommé A 680, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2017 et, en ce qui concerne son parcours entre Verfeil et Castres, dénommé A 69, par le décret n°2018-638 du 19 juillet 2018.

1994 – 2018, pendant ces 24 années, la compréhension des conséquences de ce type de projet routier pour le climat et la biodiversité mais aussi la prise de conscience de la population a considérablement progressé. Reste que le maître d'ouvrage est rarement responsable mais plus souvent victime de ce délai. Le droit impose en effet la préparation et la conduite de nombreuses procédures administratives, souvent longues, auxquelles s'ajoutent les délais de jugement des recours déposés contre les autorisations délivrées. Au cas présent, l'autorité environnementale a toutefois regretté, aux termes de son avis émis le 6 octobre 2022 que l'analyse socio-économique du projet n'ait pas été analysée entre 2016 et 2022 : "L'analyse socio-économique, dont seul un résumé est présenté, ne semble pas avoir été actualisée : elle repose sur des données de trafic et des hypothèses d'émissions de polluants désormais obsolètes".

Un projet contraire à la science ? Plusieurs autorités ont été consultées au cours des différentes procédures préalables à l'autorisation de ce projet d'autoroute sur la qualité de l'évaluation environnementale et sanitaire des travaux de construction et de l'exploitation de cette nouvelle infrastructure. A titre d'exemple, la procédure d'autorisation environnementale comprend la consultation de l'autorité environnementale et, lorsqu'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées est requise, du conseil national de protection de la nature. Les avis émis le sont à titre consultatif. Si l'Etat doit prendre en considération ces avis il n'est pas, en l'état du droit, tenu de les suivre. Par ailleurs, ces avis ont en général, vocation à vérifier l'exhaustivité et la qualité des données produites par le maître d'ouvrage ou bien tel aspect (RIIPM par exemple) et non à examiner l'opportunité d'ensemble du projet. 

Au cas d'espèce, l'autorité environnementale a émis plusieurs avis sur ce projet. Un premier avis n° 2016-62 du 5 octobre 2016 a été actualisé par un deuxième avis n°n° 2022-62 et 2022-73 du 6 octobre 2022. Ces deux avis comportent, plusieurs réserves et critiques relatives à l'évaluation environnementale du projet. Le conseil national de protection de la nature a émis, le 12 septembre 2022, un avis défavorable s'agissant du caractère d'intérêt public majeur de ce projet soumis à une procédure "dérogation espèces protégées" : "Le CNPN ne considère pas les arguments invoqués comme suffisants pour constituer une RIIPM. Ce dossier s'inscrit en contradiction avec les engagements nationaux en matière de lutte contre le changement climatique, d'objectif du zéro artificialisation nette et du zéro perte nette de biodiversité, ainsi qu'en matière de pouvoir d'achat. L'absence de solutions alternatives satisfaisantes prête à débat, et les arguments du pétitionnaire ne sont pas convaincants. La co-existence de l'actuelle RN126 et d'une nouvelle autoroute accroît les ruptures de continuités écologiques, la destruction des habitats et l'artificialisation du territoire. L'élargissement de l'infrastructure existante (RN126) constituerait probablement une solution de moindre impact plus acceptable et raisonnable. S'il apparaissait que sur tous les plans (dont la biodiversité), la création d'une nouvelle autoroute est plus avantageuse, alors l'objectif d'absence d'artificialisation nette et l'exemplarité de l'Etat en la matière, doivent viser à supprimer, en compensation, l'actuelle RN126, et à en réorienter le trafic sur la nouvelle autoroute. Le projet ne satisfait pas à deux des conditions d'obtention d'une dérogation et présente de nombreuses lacunes en matière de qualification des impacts directs et indirects, rendant impossible d'en apprécier l'impact dans son ensemble. En conséquence, le CNPN émet un avis défavorable à ce projet de création autoroutier." Il convient de noter que la société concessionnaire a produit des compléments à la suite de ces différents avis. 

A la suite de l'autorisation environnementale de ce projet routier et hors procédure, 200 scientifiques réunis dans l'Atécopol (Atelier d'Ecologie Politique) ont publié, le 24 septembre 2023, un communiqué de presse pour demander l'arrêt des travaux de l'autoroute A69. Ce communiqué fait référence à une lettre ouverte adressée aux représentants politiques soutenant ce projet. Cette lettre comporte de nombreux arguments tirés de l'état des connaissances scientifiques relatives au changement climatique. 

Il est un fait que l'autorité environnementale, le CNPN puis, après autorisation, l'ATECOPOL ont émis des critiques très vives à l'endroit de ce projet d'autoroute conçu dans les années 90, bien avant la médiatisation des rapports du GIEC (climat), de l'IPBES (biodiversité) et la signature de l'Accord de Paris en 2015. Ce qui pose la question de droit suivante : faut-il modifier l'objet de la saisine de l'autorité environnementale (voire du CNPN) de manière à ce qu'elle émette un avis favorable ou défavorable et ayant la valeur d'un avis conforme qui devrait toujours être suivi par l'Etat ? D'un côté, une telle réforme aboutirait à contraindre l'Etat à se conformer au consensus scientifique dont l'autorité environnementale serait la garante. De l'autre, cette réforme aboutirait, de fait, à transférer le pouvoir de décision de l'Etat vers une autorité scientifique qui devrait alors en endosser la contrepartie en termes de responsabilité. Le débat ne manquerait pas non plus de se déporter sur la question - longuement débattue par le passé - de l'indépendance organique et de la légitimité démocratique de cette autorité. 

Certes, il existe d'ores et déjà des hypothèses pour lesquelles, l'autorité décisionnaire est tenue de consulter une autorité pour avis conforme (par exemple : article R.181-24 du code de l'environnement : consultation pour avis conforme des parcs nationaux au cours de la procédure d'autorisation environnementale). L'avis ainsi émis doit alors être suivi par l'autorité décisionnaire. Toutefois, pour l'heure, si l'autorité environnementale peut être saisie pour avis conforme s'agissant de la nécessité de procéder à une évaluation environnementale (procédure cas par cas), tel n'est pas le cas pour son avis sur le fond. Reste qu'une modification de la valeur de cet avis produirait d'importantes conséquences qu'il convient de bien évaluer.

III. Sortie de crise : ce que prévoit le droit

Le droit prévoit plusieurs possibilités et procédures pour tenter de trancher un litige né de l'autorisation d'un projet d'infrastructure par l'administration. Voici les principales hypothèses.

  • La première est de principe et consiste bien entendu pour l'Etat a assurer l'exécution des décisions et autorisations délivrées de manière à ce que les travaux puissent puissent être réalisés. Décision qui pourrait être suivie d'un débat public sur les autres projets routiers. C'est, pour l'heure, le choix du Gouvernement.
  • La deuxième consiste, comme pour le projet d'aéroport Notre-Dame des Landes a prendre la décision de ne plus exécuter ces autorisations au risque de devoir indemniser leur bénéficiaire. Le retrait ou l'abrogation ou l'absence de prolongation des décisions prises peut en effet porter atteinte aux droits des bénéficiaires de celles-ci. Et créerait aussi une incertitude très forte pour l'autorisation des projets à venir qui peuvent aussi être précieux (production d'énergie renouvelable etc...) pour la protection de l'environnement.
  • La troisième possibilité tient à l'organisation par l'Etat, d'une consultation locale des électeurs sur un projet déjà déclaré d'utilité publique (article L.123-20 et s du code de l'environnement). Conçue à l'initiative du président de la République François Hollande et mise en oeuvre par le Premier ministre Manuel Valls, cette consultation locale a été organisée à propos du projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes. Ses conditions d'organisation (périmètre de l'aire de consultation, information délivrée, rédaction de la question posée) ont été controversées. Si cette consultation a aboutit, en 2016, à un "oui" au projet d'aéroport ce dernier a pourtant été abandonné, en 2018, par le Premier ministre suivant, Edouard Philippe. Au regard de cet échec démocratique, il est assez peu probable que cette consultation locale soit de nouveau organisée.
Au-delà de la question relative à ce projet ci en particulier, une réflexion plus générale sur la déclaration d'utilité publique et l'autorisation environnementale des projets en général serait précieuse. Et ce pour les projets à venir. De nombreuses pistes ont déjà été évoquées. A titre d'exemple, une réflexion s'impose sans doute :
  • sur la planification des besoins notamment en matière d'infrastructures de transport. L'évaluation environnementale de ces plans et les procédures de participation du public suscitent, pour l'heure, assez peu d'attention. Pourtant, avant de débattre de tel ou tel projet de route en particulier, il serait utile de débattre des besoins de routes en général, à l'échelle du pays ou d'une collectivité territoriale.
  • sur les conditions d'évaluation environnementale des projets, laquelle est aujourd'hui de la responsabilité du maître d'ouvrage. Il serait également utile de renforcer l'indépendance et les moyens de l'autorité environnementale (AE et MRAE). Lorsque l'Etat entend autoriser malgré les réserves de l'autorité environnementale ou l'avis défavorable du CNPN, il faut peut être améliorer la phase de compléments. Exercice difficile car il faut aussi se garder d'allonger les délais de procédure au risque que les projets ne deviennent des projets "anciens" qui seront également critiqués pour cela.
  • Sur la généralisation d'une médiation environnementale (celle existe déjà pour certaines activités comme l'éolien terrestre).

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne
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