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Réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées traitées : L’utilisation et les conditions d’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées sont codifiées au sein du code de l’environnement (Décret n°2023-835 du 29 août 2023 abrogeant le décret n°2022-336 du 10 mars 2022)

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Le décret n°2023-835 du 29 août 2023 insère dans le code de l'environnement les dispositions encadrant les usages et les conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein du titre consacré à l'eau et aux milieux aquatiques et marins, une nouvelle section 8 comprenant les articles R. 211-123 à 211-137. Il apporte quelques modifications par rapport au cadre règlementaire découlant du décret n°2022-336 du 10 mars 2022 qu'il abroge. Présentation.


Le décret du 29 août 2023 modifie le décret n°2023-336 du 10 mars 2022 principalement sur les points suivants :

  • L'encadrement de l'utilisation des eaux de pluie (qui bénéficie d'un régime très simplifié) ;
  • La procédure d'instruction des demandes d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées : suppression de la consultation de la commission locale de l'eau et l'avis de l'agence régionale de santé qui devient consultatif et non plus conforme ;
  • La suppression de la durée de validité à cinq ans de l'autorisation ;
  • L'élaboration d'un bilan du projet tous les cinq ans (ou selon la fréquence prévue par l'autorisation) en lieu et place d'un bilan annuel.

Possibilité d'utiliser les eaux de pluie sans procédure d'autorisation

Le décret du 10 mars 2022 ne mentionnait pas l'utilisation des eaux de pluie. Le décret du 29 août 2023 rend possible l'utilisation des eaux de pluie sans procédure d'autorisation (cf. nouvel article R. 211-123).

Il définit par ailleurs les eaux de pluie comme « celles issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien et de maintenance. » (cf. article R. 211-124).

Les dispositions communes à l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées (cf. nouvel article R. 211-123)

Le décret du 29 août 2023 prévoit que l'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées n'est possible que dans les conditions qu'il définit et pour des usages non domestiques.

Il prévoit, en outre, que seules les eaux usées traitées en provenance des installations d'assainissement collectif et non collectif dont la charge brute est supérieure à 1,2 kg de DBO5 (demande biologique en oxygène sur 5 jours) peuvent être utilisés à des fins agronomiques ou agricoles.

Le décret du 29 août 2023 prévoit que certaines utilisations d'eau restent soumises aux dispositions qui leurs sont propres (le texte vise explicitement le cas : des usages domestiques et dans les entreprises alimentaires, les usages dans une installation relevant de la nomenclature ICPE et les installations d'assainissement collectif et non collectif ainsi que l'utilisation d'eaux douces issues du milieu naturel).

Précisions sur la provenance des eaux usées traitées dont l'utilisation est possible (cf. article R. 211-125)

Le décret du 29 août 2023 énumère la liste des installations dont les eaux usées traitées peuvent être utilisées :

  • Les installations d'assainissement collectif et non collectif dont la charge brute est supérieure à 1,2 kg de DBO5 dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectées. A noter que le décret du 29 août 2023 supprime, s'agissant des boues d'épuration susceptibles d'être produites par lesdites installations, l'exigence de conformité aux valeurs limites fixées par l'arrêté du 2 février 1998 dont les référentiels d'innocuité doivent être mis à jour conformément à l'article L. 541-38 du code de l'environnement ;
  • Les installations relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)


Le décret du 29 août 2023 maintient la non-utilisation des eaux usées traitées provenant d'installations de traitement reliées à un établissement qui prend en charge des sous-produits animaux et qui sont soumis à la règlementation des ICPE, à moins que ces eaux usées soient traitées thermiquement à 133 °C pendant 20 minutes sous une pression de trois bars.

Exclusion (lieux et usages) de l'utilisation des eaux usées traitées (cf. article R. 211-126)

Le décret du 29 août 2023 n'apporte sur ce point aucune modification par rapport à ce que prescrit le décret du 10 mars 2022.

L'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie reste interdite dans les lieux suivants :

  • « 1° Les locaux à usage d'habitation ;
  • « 2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;
  • « 3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;
  • « 4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;
  • « 5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public. »

L'utilisation des eaux usées traitées et des eaux pluviales est interdite pour les usages suivants :

« 1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;

« 2° D'hygiène du corps et du linge ;

« 3° D'agrément comprenant, notamment, l'utilisation d'eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eaux, les fontaines décoratives accessibles au public et l'arrosage des espaces verts des bâtiments. »

Le seul ajout du décret du 29 août 2023 sur ce point est d'étendre l'interdiction de l'utilisation pour l'arrosage des espaces verts des bâtiments.

Le décret du 29 août 2023 prévoit qu'un arrêté des ministres de l'environnement et de la santé peut définir, pour chaque type d'usage, des exigences minimales auxquelles les eaux doivent satisfaire ou les prescriptions générales à respecter afin de permettre la protection de la santé humaine et animale (ajout du décret du 29 août 2023, à relever) ainsi que la protection de l'environnement (cf. article R. 211-128).

La procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées (cf. articles R. 211-129 à 211-132)

Le décret du 29 août 2023 apporte plusieurs modifications importantes par rapport à la procédure prévue par le décret du 10 mars 2022.

Tout d'abord, celui-ci ne modifie pas les définitions de « producteur », « utilisateur » et « parties prenantes », qu'il codifie à l'article R. 211-129.

Il ne modifie pas non plus le contenu du dossier de demande d'autorisation, dont les dispositions sont codifiées à l'article R. 211-211-130.

Le décret du 29 août 2023 prévoit la possibilité, pour le préfet, de suspendre le délai de six mois à l'issue duquel dans le silence de l'autorité administrative, la demande d'autorisation est rejetée (cf. article R. 211-32, délai de six mois qui figurait dans le décret du 10 mars 2022), lorsqu'il s'avère nécessaire de compléter le dossier de demande d'autorisation.

La principale modification porte sur la procédure de consultation des autorités (CoDERST et ARS) pour rendre un avis sur la demande d'autorisation (cf. article R. 211-31).

Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) est saisi pour rendre un avis. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable.

Le décret du 29 août 2023 a supprimé la saisine de la commission locale de l'eau. Pour mémoire, le décret du 10 mars 2022 prévoyait que cette instance devait être saisie pour rendre un avis sur le projet lorsque celui-ci était situé dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

L'agence régionale de santé (ARS) est saisie pour rendre un avis consultatif et non plus conforme, comme le prévoyait le décret du 10 mars 2022. A l'issue d'un délai de deux mois, cet avis est réputé favorable, délai reporté à six mois en cas de saisine, par l'ARS, de l'ANSES.

Il importe, enfin, de souligner sur ce point que lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualité ou les prescriptions générales prévues par un arrêté des ministres de l'environnement et de la santé conformément à l'article R. 211-28 précité, les avis du CoDERST et de l'ARS ne sont pas requis.

Durée de validité de l'autorisation, précision sur son exécution et sur son régime (cf. articles R. 211-133 à R. 211-137)

Le décret du 29 août 2023 supprime la limitation à cinq ans de la durée de validité de l'autorisation (cf. article R. 211-133).

Il substitue par ailleurs à l'obligation de réaliser un bilan annuel de son projet, une obligation d'établir tous les cinq ans ou dans le délai prévu par son arrêté d'autorisation, un bilan de son projet qui doit être adressé au préfet, lequel le transmet pour avis au CoDERST (cf. article R. 211-137).

Le contrôle du respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation est renforcé puisque le décret du 29 août 2023 prévoit que son bénéficiaire doit immédiatement prévenir le préfet et les autres parties prenantes en cas de dépassement de la valeur limite de la qualité des boues et dans le même temps, il est tenu de réaliser des contrôles des eaux usées traitées afin d'écarter tout risque de contamination des eaux.

Le régime juridique qui s'applique en cas de modification substantielle ou notable du projet n'est pas modifié par rapport aux prescriptions définies par le décret du 10 mars 2022 (cf. article R. 211-134).

Le décret du 29 août 2023 a toutefois complété le régime applicable à l'autorisation en prévoyant qu'en cas de cessation définitive des opérations d'utilisation des eaux usées traitées, le préfet doit en être informé au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet peut alors imposer le respect de certaines prescriptions nécessaires à cette cessation ou à la remise en état du site (cf. article R. 211-136.

Entrée en vigueur et disposition transitoire

L'article 3 du décret du 29 mars 2023 abroge le décret du 10 mars 2022. Il précise que les autorisations qui ont été délivrées sur le fondement du décret du 10 mars 2022 demeurent soumises aux descriptions procédurales en vigueur à la date à laquelle les autorisations ont été délivrées, jusqu'à leur échéance.

Emma Babin

Avocate

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