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Batteries : les nouvelles obligations et le devoir de diligence des opérateurs économiques sont définis par le règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

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Paradoxalement, un texte clé pour la transition énergétique est passé presque inaperçu cet été. Le règlement (UE) n°2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 28 juillet 2023 et est entré en vigueur le 18 août 2023.Ce règlement a notamment pour objet de renforcer les règles de durabilité, de sécurité et de marquage des batteries ainsi que les règles relatives à la seconde vie des batteries.
Ce règlement abroge la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, qui fixait davantage des règles de mise sur le marché et de gestion des déchets, sans mettre l'accent sur la durabilité de ces produits. Toutefois, il convient de préciser que, conformément à l'article 95 du règlement 2023/1542, cette abrogation de la directive 2006/66 ne prendra effet qu'au 18 août 2025. Le règlement 2023/1542 sera, quant à lui, "applicable" à compter du 18 février 2024, à l'exception de certaines dispositions qui feront l'objet d'une application différée.

Le présent article détaillera uniquement certaines des modifications apportées par ce nouveau règlement au cadre juridique applicable en matière de batteries et de déchets de batteries.

I. Sur les catégories de batteries concernées

Le règlement 2023/1542 conserve les catégories de batteries déjà définies par la directive 2006/66, à savoir (i) les batteries portables, (ii) les batteries automobiles et (iii) les batteries industrielles. Toutefois, eu égard à l'utilisation croissante de véhicules de transport routier électriques, le règlement 2023/1542 distingue désormais une nouvelle catégorie de batteries utilisées pour la traction dans les moyens de transport légers, tels que les vélos électriques et les trottinettes électriques, désignée comme « batteries destinées aux moyens de transport légers (MTL) ».

II.Sur les nouvelles exigences de sécurité, de durabilité et d'étiquetage

Conformément à l'article 5 du règlement 2023/1542, les batteries devront respecter des exigences en matière de durabilité et de sécurité (chapitre II du règlement) ainsi que des exigences en matière d'étiquetage et d'information (chapitre III du règlement) pour être mises sur le marché ou mises en service.

Les batteries mises sur le marché ou mises en service pourront faire l'objet d'une procédure d'évaluation de leur conformité, aux fins de s'assurer qu'elles respectent notamment ces exigences de sécurité, de durabilité, d'étiquetage et d'information. Les procédures d'évaluation de la conformité sont détaillées à l'annexe VIII.

III. Sur le devoir de diligence

Le chapitre VII du règlement 2023/1542 instaure un devoir de diligence à la charge des opérateurs économiques qui mettent sur le marché ou mettent en service des batteries. Ce devoir de diligence ne s'applique pas cependant aux opérateurs économiques ayant un chiffre d'affaires net inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice précédant le dernier exercice financier et qui ne font pas partie d'un groupe composé d'entreprises mères et de filiales qui, sur une base consolidée, dépasse la limite de 40 millions d'euros (cf. article 47 du règlement 2023/1542).

L'objectif poursuivi en imposant un tel devoir de diligence à l'égard des batteries est notamment de prévenir et gérer les risques sociaux et environnementaux liés tant à la fabrication des batteries qu'à leur utilisation.

IV. Sur la responsabilité élargie du producteur

Le chapitre VIII du règlement 2023/1542 prévoit les règles applicables en matière de gestion des déchets de batteries. Aux termes de l'article 56 du règlement 2023/1542, le législateur européen prévoit, pour la première fois, que l'opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire de l'Union européenne, une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage est considéré comme étant le producteur de cette batterie. A ce titre, il sera soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur.

Le producteur de la batterie d'origine et le producteur de la batterie qui a fait l'objet d'une des opérations susmentionnées pourront établir un mécanisme de partage des coûts, conformément au paragraphe 5 de l'article 56.

S'agissant du traitement des déchets de batteries, l'article 70 du règlement 2023/1542 dispose que les opérateurs de traitement ne seront pas autorisés ni à éliminer, ni à valoriser énergétiquement les déchets de batteries collectés. Une telle disposition vise à favoriser, entre autres, le réemploi des batteries ainsi que le recyclage des déchets de batteries.

V.Sur le passeport de batterie

Une autre nouveauté de ce règlement 2023/1542 consiste en la mise en place d'un passeport de batterie. A compter du 18 février 2027, les batteries MTL, les batteries industrielles d'une capacité supérieure à 2 kWh et les batteries de véhicule électrique mises sur le marché ou mises en service doivent être associées à un enregistrement électronique, dénommé passeport de batterie.

Les informations à inclure dans le passeport de batterie figurent à l'annexe XIII du règlement 2023/1542. En fonction du caractère sensible de ces informations, une accessibilité plus ou moins restreinte est prévue, notamment s'agissant des informations relatives au démontage de la batterie.

Il convient également de souligner que les batteries ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage doivent être dotées d'un nouveau passeport de batterie lié au passeport d'origine.

Alexia Thomas – Avocate

Paul Kerguelen – Stagiaire

Annexe : liste des dispositions du

CHAPITRE I. Dispositions générales

Article premier. Objet et champ d'application

Article 2. Objectifs

Article 3. Définitions

Article 4. Libre circulation

Article 5. Exigences en matière de durabilité, de sécurité, de marquage et d'information applicables aux batteries

CHAPITRE II. Exigences en matière de durabilité et de sécurité

Article 6. Restrictions applicables aux substances

Article 7. Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques, des batteries industrielles rechargeables et des batteries MTL

Article 8. Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques, des batteries MTL et des batteries SLI

Article 9. Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries portables d'utilisation courante

Article 10. Exigences de performance et de durabilité applicables aux batteries industrielles rechargeables, aux batteries MTL et aux batteries de véhicules électriques

Article 11. Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries MTL

Article 12. Sécurité des systèmes de stockage d'énergie par batterie stationnaire

CHAPITRE III. Exigences en matière d'étiquetage, de marquage et d'information

Article 13. Étiquetage et marquage des batteries

Article 14. Informations relatives à l'état de santé et à la durée de vie prévue des batteries

CHAPITRE IV. Conformité des batteries

Article 15. Présomption de conformité des batteries

Article 16. Spécifications communes

Article 17. Procédures d'évaluation de la conformité

Article 18. Déclaration UE de conformité

Article 19. Principes généraux du marquage CE

Article 20. Règles et conditions d'apposition du marquage CE

CHAPITRE V. Notification des organismes d'évaluation de la conformité

Article 21. Notification

Article 22. Autorités notifiantes

Article 23. Exigences applicables aux autorités notifiantes

Article 24. Obligation d'information des autorités notifiantes

Article 25. Exigences concernant les organismes notifiés

Article 26. Présomption de conformité des organismes notifiés

Article 27. Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

Article 28. Demande de notification

Article 29. Procédure de notification

Article 30. Numéros d'identification et liste des organismes notifiés

Article 31. Modifications apportées aux notifications

Article 32. Contestation de la compétence des organismes notifiés

Article 33. Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Article 34. Recours contre les décisions des organismes notifiés

Article 35. Obligation d'information des organismes notifiés

Article 36. Partage d'expérience et échange de bonnes pratiques

Article 37. Coordination des organismes notifiés

CHAPITRE VI. Obligations des opérateurs économiques autres que celles visées aux chapitres VII et VIII

Article 38. Obligations des fabricants

Article 39. Obligations des fournisseurs d'éléments de batteries et de modules de batteries

Article 40. Obligations des mandataires

Article 41. Obligations des importateurs

Article 42. Obligations des distributeurs

Article 43. Obligations des prestataires de services d'exécution des commandes

Article 44. Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Article 45. Obligations des opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service des batteries qui ont fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue de la réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage

Article 46. Identification des opérateurs économiques

CHAPITRE VII. Obligations des opérateurs économiques en ce qui concerne les politiques en matière de devoir de diligence à l'égard des batteries

Article 47. Champ d'application du présent chapitre

Article 48. Politiques en matière de devoir de diligence à l'égard des batteries

Article 49. Système de gestion de l'opérateur économique

Article 50. Obligations en matière de gestion des risques

Article 51. Vérification par tierce partie des politiques en matière de devoir de diligence à l'égard des batteries

Article 52. Communication d'informations sur les politiques en matière de devoir de diligence à l'égard des batteries

Article 53. Certification des mécanismes de devoir de diligence

CHAPITRE VIII. Gestion des déchets de batteries

Article 54. Autorité compétente

Article 55. Registre des producteurs

Article 56. Responsabilité élargie des producteurs

Article 57. Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs

Article 58. Autorisation de s'acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs

Article 59. Collecte des déchets de batteries portables

Article 60. Collecte des déchets de batteries MTL

Article 61. Collecte des déchets de batteries SLI, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques

Article 62. Obligations des distributeurs

Article 63. Systèmes de consigne de batteries

Article 64. Obligations des utilisateurs finaux

Article 65. Obligations des exploitants d'installations de traitement

Article 66. Participation des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets

Article 67. Participation des points de collecte volontaire

Article 68. Restrictions applicables à la remise des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MT

Article 69. Obligations des États membres en matière d'objectifs de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries MTL

Article 70. Traitement

Article 71. Objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières

Article 72. Transfert des déchets de batteries

Article 73. Préparation en vue du réemploi ou préparation en vue de la réaffectation des déchets de batteries MTL, des déchets de batteries industrielles et des déchets de batteries de véhicules électriques

Article 74. Informations relatives à la prévention et à la gestion des déchets de batteries

Article 75. Exigences minimales pour les communications aux autorités compétentes

Article 76. Communication à la Commission

CHAPITRE IX. Passeport numérique de batterie

Article 77. Passeport de batterie

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