Compensation de la biodiversité : la destruction d'une zone de compensation n'exonère pas l'exploitant de son obligation de gestion (CAA de Marseille, 3 mars 2023, n°22MA00886)
I. Les faits et la procédure
24 octobre 2015 : arrêté (modifié) par lequel le préfet de X a autorisé la destruction et la transplantation d'espèces protégées, par des mesures de réduction d'impacts et des mesures compensatoires, dans le cadre d'un projet d'aménagement de la société X.
30 janvier 2020 : le préfet a mis en demeure cette société de restaurer l'état des parcelles utilisées pour la réalisation de mesures compensatoires, en y rétablissant notamment la population de tortues d'Hermann. Ces parcelles auraient été détruites par un tiers.
25 janvier 2022 : jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société X, tendant à l'annulation de cet arrêté du 30 janvier 2020.
II. La destruction d'une zone de compensation par un tiers n'exonère pas son gestionnaire de son obligation d'exécution de la mesure de compensation mise à sa charge
Aux termes de cet arrêt rendu le 3 mars 2023, la cour administrative de Marseille a rejeté la demande d'annulation du jugement frappé d'appel.
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