Périmètre des vérifications à mener par l'acquéreur avant la cession des certificats
Conformément au II de l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie, l'acquéreur doit recueillir et évaluer plusieurs informations :
Archivage des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques
L'article 1 du décret n°2022-1655 insère un nouvel alinéa à l'article R. 221-29 du code de l'énergie qui dispose que l'acquéreur de certificats d'économies d'énergie doit conserver les documents justifiant de la mise en place de dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques – mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie – pendant six ans à compter de l'acquisition des certificats. L'acquéreur tient ces documents à disposition de l'autorité administrative compétente.
Conformément à l'article 2 du décret n°2022-1655, les dispositions nouvellement créées ou modifiées relatives aux dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques sont applicables aux contrats de cession de certificats d'économies d'énergie conclus à compter du 1er avril 2023 et qui portent sur des certificats délivrés à compter du 1er avril 2023.
II.Sur la preuve du rôle actif et incitatif
Aux termes de l'article 1 du décret n°2022-1655, l'article R. 221-22 du code de l'énergie relatif au rôle actif et incitatif est également modifié. Pour mémoire, est considérée comme rôle actif et incitatif toute contribution directe – indifféremment de sa nature – apportée par le demandeur ou une personne qui lui est liée contractuellement au bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette opération.
Conformément à l'article R. 221-22 du code de l'énergie, la contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement relatif à la contribution doit intervenir au plus tard à la date d'engagement de l'opération d'économies d'énergie. Lorsque le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement intervient au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l'opération.
Ce n'est donc plus la contribution en elle-même qui doit intervenir au plus tard à la date d'engagement de l'opération mais la contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou d'une personne qui lui est liée contractuellement relatif à la contribution.
Aux termes de l'article 2 du décret n°2022-1655, les modifications apportées à l'article R. 221-22 du code de l'énergie sont applicables aux opérations engagées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, soit à compter du 28 décembre 2022.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
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