Le décret n°2022-1655 du 26 décembre 2022 définit les conditions et les modalités de mise en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d'économies d'énergie. Présentation.
I.Sur les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d'économies d'énergie

A titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inséré un nouvel alinéa à l'article L. 221-8 du code de l'énergie. Aux termes de l'article L. 221-8 du code de l'énergie, les personnes qui acquièrent des certificats d'économies d'énergie doivent mettre en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques afin de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats.

Contenu des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques

Aux termes de l'article 1 du décret n°2022-1655 du 26 décembre 2022, un nouvel article R. 221-14-2 est créé au sein du code de l'énergie.

Cet article R. 221-14-2 du code de l'énergie précise le contenu des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques qui doivent être mis en place par l'acquéreur de certificats d'économies d'énergie. Les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques doivent comporter :
  • Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur qui doit préciser, d'une part, l'identité du cédant et, le cas échéant, du premier détenteur des certificats cédés – la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation et l'adresse du siège social – et d'autre part, une description des procédures internes relatives au choix du cédant et à la décision d'achat ;
  • Un contrat de cession qui précise l'origine des certificats visés par la cession – ces certificats doivent notamment être identifiés par le numéro de la décision de leur délivrance – ainsi que les vérifications effectuées par l'acquéreur des certificats avant le transfert effectif des certificats.

Périmètre des vérifications à mener par l'acquéreur avant la cession des certificats

Conformément au II de l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie, l'acquéreur doit recueillir et évaluer plusieurs informations :

  • Les données ou notations financières ou tout autre indice permettant d'évaluer le risque de défaillance du cédant ;
  • Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre le cédant, le premier détenteur des certificats, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ;
  • Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par le cédant ainsi que, le cas échéant, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et du cédant ;
  • §La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur des certificats ;
  • §Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur ou éventuellement par le cédant ainsi que les taux de conformité de ces contrôles.

Archivage des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques

L'article 1 du décret n°2022-1655 insère un nouvel alinéa à l'article R. 221-29 du code de l'énergie qui dispose que l'acquéreur de certificats d'économies d'énergie doit conserver les documents justifiant de la mise en place de dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques – mentionnés au I de l'article R. 221-14-2 du code de l'énergie – pendant six ans à compter de l'acquisition des certificats. L'acquéreur tient ces documents à disposition de l'autorité administrative compétente.

Conformément à l'article 2 du décret n°2022-1655, les dispositions nouvellement créées ou modifiées relatives aux dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques sont applicables aux contrats de cession de certificats d'économies d'énergie conclus à compter du 1er avril 2023 et qui portent sur des certificats délivrés à compter du 1er avril 2023.

II.Sur la preuve du rôle actif et incitatif

Aux termes de l'article 1 du décret n°2022-1655, l'article R. 221-22 du code de l'énergie relatif au rôle actif et incitatif est également modifié. Pour mémoire, est considérée comme rôle actif et incitatif toute contribution directe – indifféremment de sa nature – apportée par le demandeur ou une personne qui lui est liée contractuellement au bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette opération.

Conformément à l'article R. 221-22 du code de l'énergie, la contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement relatif à la contribution doit intervenir au plus tard à la date d'engagement de l'opération d'économies d'énergie. Lorsque le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement intervient au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l'opération.

Ce n'est donc plus la contribution en elle-même qui doit intervenir au plus tard à la date d'engagement de l'opération mais la contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou d'une personne qui lui est liée contractuellement relatif à la contribution.

Aux termes de l'article 2 du décret n°2022-1655, les modifications apportées à l'article R. 221-22 du code de l'énergie sont applicables aux opérations engagées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, soit à compter du 28 décembre 2022. 

Alexia Thomas

Avocate – Gossement Avocats