Skip to main content

Agrivoltaïsme : le point sur le projet de décret d'application de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable et sur le cadre juridique en formation

Agrivoltasme

Les ministères de la transition énergétique, de la transition écologique et de l'agriculture rédigent actuellement le projet de décret d'application de l'article 54 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. L'occasion de faire le point sur ce projet de décret en particulier et, de manière plus générale, sur le cadre juridique de l'agrivoltaïsme qui est en formation. Un cadre juridique qui se caractérise d'ores et déjà par une grande densité et complexité.  

NB1 : la présente note procède d'un examen du projet de décret relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, dans sa version de mi-octobre 2023. La rédaction de ce décret peut encore évoluer. Par ailleurs, ce projet comporte des mots ou phrases entre crochets, ce qui signifie qu'ils doivent encore faire l'objet d'arbitrages. Il convient donc d'être prudent. 

NB2 : la présente note n'a pas de caractère exhaustif et ne présente que certaines des principales dispositions relatives à l'agrivoltaïsme, en droit positif. Elle ne présente pas certaines parties du projet de décret dont celles de l'article 5 relatives aux contrôles et sanctions. Il est évidemment indispensable de compléter cette présentation par une étude de l'ensemble du droit positif, de la jurisprudence, notamment administrative. 

Introduction 

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables - son article 54 en particulier -  a pour objectif d'encourager le développement de l'agrivoltaïsme, soit la production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque en zone agricole. 

Cette loi a inscrit cet objectif au sein de l'article L.100-4 du code de l'énergie  : "I.-Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : (..) 4° quater D'encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, en conciliant cette production avec l'activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s'assurant de l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles"

Les catégories d'installations autorisées sur des terrains agricoles. L'article 54 de cette loi a créé, dans le code de l'urbanisme, deux catégories d'installations de production d'électricité solaire photovoltaïque, susceptibles d'être autorisées sur des terrains agricoles (mais aussi naturels et forestiers). Les dispositions relatives à ces deux catégories sont inscrites à la Section 9 (Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers (Articles L111-27 à L111-34)) du Chapitre Ier (Règlement national d'urbanisme (articles L111-1 à L111-34)) du Titre Ier (Règles applicables sur l'ensemble du territoire (articles L111-1 à L115-6)) du Livre Ier (Réglementation de l'urbanisme (articles L101-1 à L175-1)) du code de l'urbanisme.

Ces deux catégories font chacune l'objet d'une sous-section au sein de la Section 9 précitée : 
  • Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques (articles L111-27 à L111-28 du code de l'urbanisme). Ces installations doivent être conformes avec les dispositions de l'article L. 314-36 du code de l'énergie et son décret d'application, en cours d'élaboration. 
  • Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière (articles L111-29 à L111-30 du code de l'urbanisme). Ces installations doivent être conformes à un "document-cadre" décrit à l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme. 

Le projet de décret en cours d'élaboration pour l'application de l'article L.314-36 du code de l'énergie intéresse le régime juridique de ces deux catégories d'installations solaires photovoltaïques. 

Il importe donc de distinguer : d'une part, la notion d'agrivoltaîsme conçue au sens large et qui désigne alors toutes les installations de production d'électricité solaire sur des terrains agricoles ; d'autre part la la notion d'agrivoltaîsme conçue au sens strict. Dans ce cas, les installations agrivoltaîques doivent être distinguées des installations compatibles avec l'exercice de l'activité agricole et conformes à un document-cadre.

Les catégories d'installations agrivoltaïques. Le législateur a semblé distinguer deux catégories d'installations agrivoltaïques aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme :

  • L'article L. 111-27 du code de l'urbanisme est relatif aux installations "considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole"
  • L'article L.111-28 du code de l'urbanisme est relatif aux serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques. Leur installation doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

Il est possible que la ventilation, dans la loi, de ces installations en deux articles distincts ait pour conséquence la création, dans le règlement (décret) de deux régimes juridiques également distincts.

Dispositions communes. Le code de l'urbanisme comporte des dispositions communes à ces deux catégories d'installations.

  • Ces ouvrages implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (article L111-31 du code de l'urbanisme)
  • Ces ouvrages sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation (article L111-32 du code de l'énergie)
  • Le propriétaire du terrain d'assiette est débiteur d'une obligation de remise en état du terrain (article L111-32 du code de l'énergie)
  • La mise en service du projet peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières (article L111-32 du code de l'énergie)
  • Les constructions et les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu'elles nécessitent un défrichement portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares (article L111-33 du code de l'urbanisme)

Le projet de décret. Ce projet de décret est élaboré pour l'application de plusieurs dispositions législatives issues de l'article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Il s'agit principalement de l'article L.314-36 du code de l'énergie (installations agrivoltaïques) et L.111-29 du code de l'urbanisme (installations conformes à un document-cadre).

Ce projet de décret, dans sa version d'octobre 2023, est composé des articles suivants :

  • Article 1 Dispositions spécifiques pour l'agrivoltaïsme
  • Article 2 Modalités de demande de permis
  • Article 3 Définition des conditions d'implantation dans les documents cadres
  • Article 4 Durée d'autorisation, démantèlement et remise en état après exploitation
  • Article 5 Conditions de réversibilité
  • Article 6 Contrôles et sanctions
  • Article 7 Dispositions transitoires
L'entrée en vigueur du futur décret. Ni la date de signature ni la date de publication ne sont connues. Dans sa version actuelle, Le projet de décret (article 7) prévoit les Dispositions transitoires suivantes; à savoir que les dispositions du décret s'appliquent : 
  • Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter de [six mois après] la publication du présent décret ;
  • Aux installations photovoltaïques sur terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque au sol et est déposée à compter de [six mois après] la publication du document cadre départemental tel que défini à l'article L.111-29 du code de l'énergie ;
  • Aux installations photovoltaïques sur terrains naturels sans vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque au sol et est déposée à compter de [six mois après] la publication du présent décret.

Les autres textes attendus. De nombreux autres textes à valeur règlementaire sont attendus car annoncés par les dispositions législatives déjà en vigueur ou par les dispositions du projet de décret en cours d'élaboration. On notera principalement :

  • Un décret en Conseil d'Etat et des arrêtés préfectoraux pour définir et publier les "documents-cadres" visés à l'article L.111-29 du code de l'urbanisme.
  • Un décret en Conseil dEtat pris pour l'application de l'article L314-39 du code de l'énergie et relatif à l'information par le préfet du maire et du président de l'EPCI quant au dépôt d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
  • Un décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L314-40 du code de l'énergie et relatif aux prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. 
  • Un décret  définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre du 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
  • Un arrêté définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers.
  • Un arrêté comportant des indicateurs d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques d'une installation agrivoltaïque.
  • Un arrêté relatif aux conditions à partir desquelles la production agricole est considérée comme significative

Sommaire. La présente note est organisée de la manière suivante : 

I. Les critères de qualification de l'installation agrivoltaïque
II. La procédure d'autorisation de l'installation agrivoltaïque
III. La définition des conditions d'implantation des installations par le document-cadre visé à l'article L.111-29 du code de l'urbanisme
IV. L'exploitation, le démantèlement et la remise en état
V. Conditions de réversibilité

Commentaire général

Le cadre juridique relatif à l'agrivoltaïsme se caractérise d'ores et déjà par une évidente complexité. Celle-ci procède tout d'abord de la création, par la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, d'un régime spécifique à l'agrivoltaïsme constitué de nombreux termes et critères, soit nouveaux, soit imprécis. Lesquels appellent donc la rédaction et la publication de nombreux textes réglementaires et sans doute aussi d'instructions et de guides. Ce régime est au carrefour de plusieurs droits, de telle sorte que la qualification, l'exploitation, le démantèlement et la remise des installations sur terrains agricoles mais aussi naturels et forestiers relèveront de polices et législations différentes au titre du droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme, du droit de l'énergie ou bien encore du droit des collectivités territoriales. Les producteurs et les services instructeurs devront donc jongler entre plusieurs codes. Enfin, à l'intérieur même du régime juridique relatif aux installations sur terrains agricoles, le législateur et le pouvoir réglementaire créent des catégories d'installations dont les régimes sont, parfois autonomes, parfois confondus. 

De manière générale, cette multiplication des normes relatives à la planification, à l'exploitation de ces installations de production d'électricité solaire nous semble témoigner d'une certaine méfiance quant au développement de cette activité plus que d'une réelle volonté de l'encourager. En outre, il est possible qu'à la multiplication de ces normes succède une multiplication des recours. Cette évolution du droit relatif à l'énergie solaire, initialement bien plus simple, pourrait avoir pour effet d'avantager les entreprises qui auront les moyens juridiques et techniques de maitriser cette complexité et de faire face, non seulement à toutes les obligations et exigences ainsi définies mais aussi aux risques juridiques qui en procèdent.

I. Les critères de qualification de l'installation agrivoltaïque

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelable (article 34 et suivants) a défini plusieurs critères de définition de ce qu'est ou n'est pas une installation agrivoltaïque (A). Ces critères sont toutefois constitués de notions assez imprécises ou, parfois, nouvelles en droit. L'article 54 de cette loi renvoie donc à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser ces critères. Ce décret est pour l'heure à l'état de projet en cours de discussion (B). 

A. Les critères de qualification inscrits dans la loi

Pour savoir si une installation de production d'énergie solaire photovoltaïque peut être qualifiée, par l'administration voire par le juge, d'installation agrivoltaïque, il conviendra de se reporter d'une part, à la définition de ce que doit être une installation agrivoltaïque, d'autre part, à la définition de ce que ne peut pas être une installation agrivoltaïque.

Définition générale. Pour savoir si une installation de production d'énergie solaire photovoltaïque peut être qualifiée, par l'administration voire par le juge, d'installation agrivoltaïque, il convient tout d'abord de se reporter à la définition générale inscrite à l'article L.314-36 I du code de l'énergie.

Aux termes de ces dispositions, une installation agrivoltaïque "est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole". (cf. article L.314-36 I du code de l'énergie) Cette définition générale appelle les observations suivantes : 
  1. Une installation agrivoltaïque est nécessairement une installation de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Les autres productions d'énergie n'entrent pas dans le champ de cette définition.
  2. Les modules de cette installation doivent être "situés" sur une "parcelle agricole"
  3. Ces modules "contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole".

Les notions de "parcelle agricole", de "contribution durable" ou de "développement agricole" appellent des précisions de la part du pouvoir réglementaire. L'idée générale est toutefois qu'une installation agrivoltaïque n'est pas uniquement une installation de production d'électricité. Elle doit également contribuer, soit au maintien, soit (condition alternative) au "développement" d'une production agricole. Le contenu de ce critère de définition est précisé au II de l'article L.314-36 du code de l'énergie.

Le critère relatif à la contribution au maintien ou au développement d'une production agricole. Pour savoir si une installation de production d'énergie solaire photovoltaïque peut être qualifiée d'installation agrivoltaïque, il convient de se reporter également au II de l'article L.314-36 du code de l'énergie, lequel précise le contenu du critère de définition relatif à la contribution au maintien ou au développement d'une production agricole (cf. article L.314-36 II du code de l'énergie).

Pour qu'une installation soit considérée comme agrivoltaïque, celle-ci doit : 
  • d'une part, apporter directement à la parcelle agricole l'un des services mentionnés à l'article L.314-36 du code de l'énergie
  • d'autre part, le faire "en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable"
L'installation de production d'électricité doit donc rendre "directement à la parcelle agricole", l'un des services suivants (article L.314-36 du code de l'énergie) :
1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
2° L'adaptation au changement climatique ;
3° La protection contre les aléas ;

4° L'amélioration du bien-être animal.

La définition de ce que n'est pas une installation agrivoltaïque. Après avoir énuméré les critères de définition de l'installation agrivoltaïque, le législateur a pris soin de préciser les critères de définition de l'installation qui ne peut pas être qualifiée d'agrivoltaique

Ainsi, ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque :

  • une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article ou une atteinte limitée à deux de ces services (article L.314-36 III du code de l'énergie)
  • une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
    • Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole (article L.314-36 IV du code de l'énergie)
    • Elle n'est pas réversible (article L.314-36 IV du code de l'énergie)

B. Les précisions du projet de décret en cours de rédaction

Le projet de décret, dans sa version du mois d'octobre 2023 comporte plusieurs précisions du contenu des termes et critères de définition de ce qu'est une installation agrivoltaïque. Son article 1er prévoit de créer, au sein du chapitre IV du titre Ier du livre III (partie réglementaire) du code de  l'énergie une section 6 ainsi intitulée : "Section 6 Dispositions spécifiques à la production d'électricité à partir d'installations agrivoltaïques". Cette section comporterait les trois sous-sections suivantes :
  • Sous-section 1 Services
  • Sous section 2 Production agricole significative et revenu durable en étant issu
  • Sous section 3 Activité principale
NB : la rédaction de ce projet de décret n'est pas terminée et peut donc encore évoluer.

1. La précision des termes de la définition générale de l'installation agrivoltaïque (article L.314-136 I du code de l'énergie)

La définition de la notion de "parcelle agricole". Aux termes de l'article L.314-36 I et II précité du code de l'énergie, les modules d'une installation agrivoltaïque doivent être situés sur une "parcelle agricole". Le projet de décret prévoit d'insérer une disposition réglementaire dans le code de l'énergie qui serait ainsi rédigée, de manière à définir la "parcelle agricole" : "La parcelle agricole à considérer pour l'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie relatif correspond à une surface agricole continue, [supérieure ou égale à un are], présentant les mêmes caractéristiques."

Il importe de relever que la notion de parcelle agricole ne correspond pas nécessairement à une seule parcelle mais à une "surface agricole continue". Il peut donc s'agit de plusieurs parcelles, dés l'instant où, d'une part elles sont continues, d'autre part, elles présentent "les mêmes caractéristiques". Reste à savoir ce qu'il convient d'entendre exactement par "les mêmes caractéristiques" .

La définition de la notion d'"agriculteur". Aux termes de l'article L.314-36 I du code de l'énergie, l'installation agrivoltaïque doit garantir "à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable" (nous soulignons).

Le projet de décret prévoit d'insérer une disposition réglementaire dans le code de l'énergie qui serait ainsi rédigée, de manière à définir ce qu'est un "agriculteur" au sens de ces dispositions : [« Art. R. xx – Pour l'application de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, un agriculteur est considéré comme actif lorsqu'il répond aux critères fixés à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime « En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires]. A noter : cette rédaction est entre crochets. Elle n'est donc pas du tout définitive.

2. La précision du contenu des services que doit rendre l'installation agrivoltaïque (article L.314-36 II du code de l'énergie)

La précision du contenu de la condition relative aux services rendus. Pour qu'une installation soit considérée comme agrivoltaïque, celle-ci doit apporter directement à la parcelle agricole l'un des services mentionnés à l'article L.314-36 du code de l'énergie. Le projet de décret apporte les précisions sur chacun de ces quatre services. 

  • La définition du contenu du service relatif à "l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques". Aux termes de l'article L.314-36 II du code de l'énergie, l'installation agrivoltaïque rendre "directement à la parcelle agricole" un des quatre services mentionnés par cet article. Le projet de décret prévoit de définir ainsi ce service : "Art. R. xx. –L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques consiste en une amélioration des qualités agronomiques du sol et en une augmentation du rendement de la production agricole, ou à défaut, au maintien, voire à la réduction d'une baisse tendancielle observée au niveau local. / Cette amélioration est appréciée au regard des indicateurs fixés par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'énergie. / Sans préjudice des articles RXX , peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité d'un terrain agricole inexploité depuis plus de [cinq] années."
  • La définition du contenu du service relatif à "l'adaptation au changement climatique". ll s'agit du deuxième service mentionné à l'article L.314-36 II du code de l'énergie. Le projet de décret prévoit de définir ainsi ce service : "Art. R. xx. –L'adaptation au changement climatique telle que prévue par l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique débouchant sur une augmentation du rendement de la production agricole, ou à défaut, au maintien, voire à la réduction d'une baisse tendancielle observée au niveau local, ou sur une amélioration de la qualité de la production agricole." Le projet de décret prévoit en outre une méthode d'appréciation : "L'adaptation au changement climatique peut s'apprécier par l'observation de l'un des effets adaptatifs suivants : -Impact thermique : fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ; -Impact hydrique : limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par irrigation ou diminution de l'évapotranspiration des sols, et confort hydrique amélioré ;-Impact radiatif : limitation des excès de rayonnement direct avec notamment une protection contre les brûlures foliaires."
  • La définition du contenu du service relatif à "la protection contre les aléas". ll s'agit du troisième service mentionné à l'article L.314-36 II du code de l'énergie. Le projet de décret prévoit de définir ainsi ce service : "Art. R. xx. –La protection contre les aléas telle que prévue par l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation faisant peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers."
  • La définition du contenu du service relatif à "l'amélioration du bien-être animal". ll s'agit du quatrième service mentionné à l'article L.314-36 II du code de l'énergie.Le projet de décret prévoit de définir ainsi ce service : "Art. R. xx. –L'amélioration du bien-être animal telle que prévue par l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de l'amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l'observation d'une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l'abri des modules photovoltaïques et par l'apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux."

La précision du contenu de la condition relative à la garantie pour l'agriculteur d'une production agricole significative et un revenu durable. Pour qu'une installation soit considérée comme agrivoltaïque, celle-ci doit garantir à l'agriculteur "une production agricole significative et un revenu durable" (cf. article L.314-36 II du code de l'énergie). Le projet de décret pourrait apporter les précisions suivantes.  
  • Définition d'une obligation de création d'une "zone témoin". Le projet de décret  prévoit une obligation de création de "zone témoin" dépourvue de modules et accueillant une production effective et représentant au moins 5% de la "surface agrivoltaïque installée". Une autorisation de dérogation à cette obligation de mise en place d'une "zone témoin" est possible si un "référentiel local" le prévoit ou en cas d'incapacité technique. 
  • Définition du caractère significatif de la production agricole. Le projet de décret précise qu'une "production agricole est  significative "lorsque la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle agricole sur laquelle est située l'installation agrivoltaïque n'est pas inférieur de plus de [15] % à la moyenne du rendement par hectare observé sur la zone témoin ou le référentiel en faisant office, dans des conditions définies par arrêté par les ministres en charge de l'agriculture et de l'énergie."
  • Définition du caractère durable du revenu issu de la production agricole. Le projet de décret prévoit  que ce revenu est considéré comme "durable" "lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole après l'implantation de l'installation agrivoltaïque ne sont pas inférieurs à la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole avant l'implantation de l'installation agrivoltaïque, en tenant compte de l'évolution de la situation économique générale et de l'exploitation, selon des modalités définies par arrêté." Le projet de décret prévoit en outre "qu'une diminution plus importante peut être acceptée par le Préfet, en raison d'événements imprévisibles et sur demande dument justifiée.Dans le cas de l'installation d'un nouvel agriculteur, le revenu est considéré comme durable par comparaison avec les résultats observés pour d'autres exploitations [du même type] localement."
  • Définition des conditions de participation de l'agriculteur au capital de la société de projet. Le projet de décret pourrait prévoir (disposition entre crochets) les conditions de la participation des agriculteurs au capital des sociétés exploitantes d'installations agrivoltaïques. L'agriculteur concerné devra être informé de la création de ce type de société mais aussi des ventes de parts des autres associés. 

3. La précision des termes de la définition de ce que ne peut pas être une installation agrivoltaïque (article L.314-36 III du code de l'énergie)

Définition de "l'activité principale". Comme cela a été énoncé plus haut, le III de l'article L.314-36 du code de l'énergie précise que "Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n'est pas réversible."

Le projet de décret précise le contenu de la condition à laquelle l'installation agrivoltaïque doit satisfaire pour que la production agricole reste "l'activité principale". 

Pour que cette condition soit satisfaite, le projet de décret prévoit que "la production agricole est considérée comme l'activité principale dès lors que, de façon cumulative : - Le taux d'emprise au sol de l'installation agrivoltaïque, défini comme le rapport entre la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur la parcelle agricole mentionnée à l'article xx, dans des conditions normales d'utilisation couverte par les modules photovoltaïques n'excède pas [40%]. / - La superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque, hors locaux techniques non situés sur la parcelle, est inférieure à 10% de la superficie totale couverte par l'installation agrivoltaïque. /- La hauteur de l'installation agrivoltaïque ainsi que l'espacement interrangées intègrent l'usage de l'exploitation, afin notamment d'assurer la circulation, la sécurité physique et l'abri des animaux ainsi que le passage des engins agricoles si les parcelles sont mécanisables."

II. La procédure d'autorisation de l'installation agrivoltaïque

Le porteur de projet qui souhaitera demander l'autorisation de construction et d'exploitation devra, notamment, déposer une demande d'autorisation au titre du code de l'urbanisme (A) et constituer des garanties financières, le cas échéant (B). D'autres autorisations et titres peuvent bien entendu être requis. 

L'information du maire. Lorsque le préfet reçoit une demande de permis de construire une installation agrivoltaïque au sens de l'article 314-36 du code de l'énergie, il doit en informer le maire et le président de l'EPCI concernés. L'article L.314-39 du code de l'énergie précise en effet : "Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, au sens de l'article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat."

La compétence du préfet. Le projet de décret prévoit de modifier la rédaction de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme de manière à préciser que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 "b bis) Pour les installations, ouvrages et constructions présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie"

A. La demande de permis de construire

Le dossier de demande de permis de construire déposée pour un projet d'installation solaire (agrivoltaïque ou dans visée par un document-cadre) devra comporter les éléments suivants.

Le document relatif à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Le projet de décret prévoit, d'une part de créer un nouvel article R.111-20-1 au sein du code de l'énergie qui sera relatif à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et d'autre part, un nouvel article R.431-27 aux termes duquel, lorsque la demande de permis de construire porte sur les installations suivantes, elle doit comporter un "document comprenant les éléments permettant d'apprécier le respect de critères prévus à l'article R.111-20-1" : 

  • Les installations agrivoltaïques au sens de l'article L.314-36 du code de l'énergie (cf. article L.111-27 du code de l'urbanisme)
  • Les serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques (cf. article L.111-28 du code de l'urbanisme). 

Les éléments spécifiques aux installations agrivoltaïques. Le projet de décret prévoit que, lorsque la demande d'autorisation d'urbanisme intéresse une installation agrivoltaïque au sens de l'article L.314-36 du code de l'urbanisme, le document précité doit , en outre, comporter les éléments suivants :
  • Une description de la parcelle agricole mentionnée à l'article R. xx du code de l'énergie ;Les informations permettant d'apprécier que l'installation, l'ouvrage ou la construction répond au moins à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 314-36 du code de l'énergie en application des articles R. xx à R. xx du même code et qu'il ne porte pas une atteinte substantielle à l'un de ces services ou une atteinte limitée à deux de ces services.
  • Les informations permettant d'apprécier que la production agricole est l'activité principale de la parcelle agricole.
  • Les informations permettant d'apprécier que la production agricole est significative et qu'elle assure des revenus durables à l'exploitant agricole en application de l'article XX du code de l'énergie
  • S'il y a lieu, une description de la zone témoin prévue en application de l'article xx du code de l'énergie ;
  • Une attestation certifiant que l'agriculteur est actif au sens de l'article R. xx du code de l'énergie. [Dans le cas de l'installation d'un nouvel agriculteur, ce point n'est pas nécessaire]".

B. La déclaration préalable

Le dossier de déclaration préalable devra également comporter de nouveaux éléments, tant pour les installations agrivoltaïques (articles L.1111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme) que les pour les installations visées par un document-cadre (article L.111-29 du code de l'urbanisme). 

Le projet de décret prévoit d'ajouter un nouvel article R. 431-37-1 au sein du code de l'urbanisme de manière à préciser que ce dossier de déclaration préalable devra comprendre le document relatif à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers : "Lorsque la déclaration porte sur une installation, un ouvrage ou une construction mentionné aux articles L. 111-27 à L. 111-29, le dossier [joint à la déclaration] comprend le document mentionné à l'article R. 431-xx dans les conditions prévues par cet article."

Ce document doit comprendre, en outre, une description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.

C. La constitution des garanties financières

Ce que prévoit déjà la loi. Aux termes de l'article L314-40 du code de l'énergie, l'autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.


Cet article précise en outre qu'un "décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'Etat dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières."

Ce que pourrait prévoir le futur décret. Le projet de décret, pour l'heure, comporte les précisions suivantes s'agissant du calcul du montant des garanties financières :

  • Les installations concernées seront les installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l'urbanisme. Les installations sur bâtiment ne sont pas soumises à garanties financières.
  • Ces garanties financières visent à couvrir les opérations de démantèlement et de remise en état en cas de défaillance du propriétaire du terrain d'assiette sur lequel ces installations, ouvrages ou constructions sont implantés, lors de la remise en état du site.
  • Le montant de la garantie sera fixé par l'arrêté d'autorisation d'urbanisme.Il pourra être modulé en fonction de la puissance de l'installation.
S'agissant de la mise en œuvre ou de la levée des garanties financières, le projet de décret précise que :
  • Les garanties financières résultent d'une consignation, par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
  • Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations au plus tard lors de la transmission de la déclaration d'ouverture de chantier. A défaut, ou si les travaux ont démarré avant la transmission de cette attestation, le maire peut en prescrire l'interruption.
  • Le montant des garanties financières peut être actualisé par décision motivée de l'autorité compétente. Il appartient au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, dans un délai que fixe cette décision motivée, de transmettre à l'autorité compétente un document attestant de garanties financières au niveau requis.
  • Lorsque les travaux de démantèlement et de remise en état du site ont partiellement ou totalement été réalisé, l'autorité compétente détermine, par décision motivée, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie l'obligation de garanties financières.

III. La définition des conditions d'implantation des installations par le document-cadre visé à l'article L.111-29 du code de l'urbanisme

L'article 3 du projet de décret intéresse le régime des installations solaires qui peut être autorisées sous condition de conformité avec un document-cadre.

A. La procédure d'élaboration du document-cadre

Ce que prévoit déjà la loi. L'article L.111-29 du code de l'urbanisme donne les précisions suivantes sur l'élaboration de ce document-cadre.

  • Il est établi par un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d'agriculture pour le département concerné. 
  • Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 111-31 est un avis simple.
  • Le délai entre la proposition du document-cadre et la publication de l'arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. 

Ce que pourrait prévoir le futur décret. Le projet de décret pourrait apporter les précisions suivantes au sein de la partie  réglementaire du code de l'urbanisme, s'agissant de l'élaboration de la proposition de document-cadre :

  • Les surfaces définies dans le document cadre mentionné à l'article L. 111-29 (du code de l'urbanisme) sont identifiées à l'échelle des parcelles cadastrales [ à l'exception des terres mentionnées aux alinéas b) à o)] ; 
  • La chambre départementale d'agriculture dispose, à compter de la promulgation du présent décret, d'un délai de [neuf] mois pour transmettre au préfet de département sa proposition de document-cadre.Les documents cadres sont révisés à échéances régulières, ne pouvant être supérieures à [5] ans.
  • Les projets se développant sur terrains naturels, agricoles et forestiers et dont la demande de permis ou la déclaration préalable ont été déposées avant la publication du document cadre peuvent être autorisés sur avis conforme de la CDPENAF
  • Après réception de la proposition de document-cadre de la chambre d'agriculture, le préfet la transmet pour avis aux représentants des organisations professionnelles intéressées aux représentants de professionnels de énergies renouvelables, aux représentants des collectivités concernées et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
Tout projet d'installation solaire sur un terrain naturel ou agricole sans vocation agricole, pastorale ou forestière n'entre (entrant) pas dans le champ du document cadre et est soumis à un avis conforme de la CDPENAF dans le cadre de son instruction.

B. Le contenu du document-cadre

Ce que prévoit déjà la loi. L'article L.111-29 du code de l'urbanisme comporte les précisions suivantes quant au contenu de ce document-cadre

  • Il définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation mentionnée au présent article et à l'article L. 111-30 ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. 
  • Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3.

Ce que pourrait prévoir le futur décret. Le projet de décret prévoit d'apporter les précisions suivantes au sein de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.

Définition de la notion de "terre inculte". Aux termes du projet de décret, une terre est réputée inculte lorsqu'elle répond à au moins une des conditions suivantes : 

a) l'exploitation agricole ou pastorale y est impossible de manière rentable au regard du territoire environnant en raison de ses caractéristiques topographiques, pédologiques et climatiques. Ce point peut notamment être apprécié au vu d'un indice pédologique départemental ;
b) Le site est un site pollué ou une friche industrielle ;
c) Le site est une ancienne carrière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestière a été prescrite ou une carrière en activité dont la durée de concession restante est supérieure à 25 ans. 
d) Le site est une ancienne carrière avec prescription de remise en état agricole ou forestière datant de plus de 10 ans mais dont la réalisation est inefficace en dépit du respect des prescriptions de cessation d'activité
e) Le site est une ancienne mine, dont ancien terril, bassin, halde ou terrain dégradé par l'activité minière, sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite ;
f) Le site est une ancienne Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) ou une ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou une ancienne Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été prescrite
g) Le site est un ancien aérodrome, délaissé d'aérodrome, un ancien aéroport ou un délaissé d'aéroport en domaine public ou privé;
h) Le site est un délaissé fluvial, portuaire routier ou ferroviaire en domaine public ou privé ;
i) Le site est situé à l'intérieur d'un établissement classé pour la protection de l'environnement (ICPE) soumis à autorisation, à l'exception des carrières et des parcs éoliens ; 
j) Le site est un plan d'eau ;
k) Le site est dans une zone de danger d'un établissement SEVESO pour laquelle la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur de l'établissement est à minima importante. (cf. annexe 3 de l' Arrêté du 29 septembre 2005)
l) Le site est en zone d'aléa fort ou très fort d'un PPRT
m) Le site est un terrain militaire, ou un ancien terrain, faisant l'objet d'une pollution pyrotechnique
n) Le site est zoné « NPV » ou « NENR » dans le plan local d'urbanisme de la commune, le cas échéant ;
o) L'exploitation agricole ou pastorale y est impossible du fait de ses caractéristiques sylvicoles. 

Le projet de décret précise en outre que les terres incultes listées aux alinéas b) à o) sont automatiquement inclues dans les documents cadres, sauf avis contraire motivé de la chambre d'agriculture.

Définition de la notion de "surface non exploitée". Le projet de décret prévoit d'insérer une nouvel article au sein de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Ce dernier pourrait préciser qu'une surface non exploitée peut être identifiée dans un documents,à deux conditions. D'une part, elle ne doit plus être exploitée depuis au moins dix ans à la date du 10 mars 2023, d'autre part sont exclus de l'identification du document-cadre :

  • les zones agricoles protégées arrêtées au titre de l'article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
  • les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a ordonné la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime ;
  • les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a clos les opérations d'un aménagement foncier agricole et forestier au cours des [dix] années antérieures à la publication de [la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ou du présent décret],
  • les fonds dont la commission départementale d'aménagement foncier a prononcé à la date de la publication de [la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ou du présent décret], l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste en application de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime ou dont le conseil départemental a arrêté cet état en application de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime depuis moins de [X] années à la publication de [la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ou du présent décret].

Enfin, le projet de décret précise que sont inclus d'office dans le document-cadre les surfaces en zone agricole non exploitées et situées à moins de 100m d'un bâtiment d'une exploitation agricole.

IV. L'exploitation, le démantèlement et la remise en état

Les développements qui suivent sont consacrés à l'exposé des dispositions législatives et des dispositions réglementaires futures relatives, d'une part à l'exploitation de l'installation, d'autre part à son démantèlement puis à la remise en état du site d'implantation.

A. La durée d'exploitation de l'installation

Ce que prévoit déjà la loi. L'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable a ajouté un nouvel article L.111-32 au sein du code de l'urbanisme qui dispose désormais que l'autorisation (d'urbanisme) des ouvrages de production d'électricité mentionnés aux aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du même code doit être accordée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement et avec une garantie de réversibilité. 

Ce nouvel article est ainsi rédigé : "Article L. 111-32.-Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.(...)".

Ce que pourrait prévoir le futur décret. Le projet de décret précise (article 4) que la durée d'autorisation des installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l'urbanisme ne peut pas excéder quarante ans. Une possibilité de dérogation est prévue en ces termes : "L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, sur demande du porteur de projet au plus tard six mois avant cette échéance, proroger pour deux ans, renouvelables, la durée au terme de laquelle le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever l'ouvrage et de remettre en état le terrain, lorsque l'installation présente encore un rendement significatif. Dans ce cas, l'autorité compétente procède à une actualisation du montant des garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. xx".

B. Le démantèlement de l'installation et la remise en état du site

Ce que prévoit déjà la loi. L'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable a  ajouté un nouvel article L.111-32 au sein du code de l'urbanisme, lequel dispose que le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain dans le cas suivant : « 1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ; / 2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire".

L'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a ajouté un nouvel article L.421-6-2 au sein du code de l'urbanisme de manière à ce que l'autorisation d'urbanisme requise pour l'autorisation et l'exploitation de l'installation de production d'électricité solaire comporte des prescriptions relatives aux opérations de démantèlement et de remise en état : "art. L. 421-6-2.-Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l'enlèvement des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-32, en précisant notamment la durée mentionnée au 2° du même article L. 111-32."

Enfin, l'article 54 précité a inséré un nouvel article L. 421-5-2 au sein du code de l'urbanisme pour prévoir que "Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'obligation d'enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-32 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code."

Ce que pourrait prévoir le futur décret. Le projet de décret détaille le contenu des opérations de démantèlement et de remise en état: "Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 1° Le démantèlement des installations de production, y compris l'excavation de toutes les fondations et tranchées ; /2° La remise en état des terrains, en garantissant notamment le maintien de leur vocation initiale ; / 3° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet."

La durée de ces opérations de démantèlement et de remise en état est d'un an avec une prolongation possible de trois ans sur avis conforme de la CDEPNAF: "Ces opérations doivent être réalisées dans un délai d'un an à compter de la fin de l'exploitation de l'installation énergétique ou de la date d'échéance de son autorisation. Sur avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, le délai peut être étendu jusqu'à trois ans en cas de difficultés matérielles tenant à la topographie du terrain."

V. Conditions de réversibilité

Ce prévoit déjà la loi. Aux termes de l'article L.314-36 du code de l'énergie, une installation agrivoltaïque doit être réversible : " IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n'est pas réversible." (nous soulignons).

Par ailleurs, s'agissant des installations qui doivent être conformes à un document-cadre, l'article l.111-30 du code de l'urbanisme dispose "Les modalités techniques des installations mentionnées à l'article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l'installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée."

Ce que pourrait prévoir le futur décret. L'article 5 du projet de décret en cours d'élaboration prévoir de modifier la section 1 du chapitre 1er du titre I du livre premier (partie réglementaire) du code de l'urbanisme par l'ajout d'un article R.111-20-1 qui, pour l'essentiel, renvoie à un autre décret et à un autre arrêté : "Pour l'application de l'article L. 111-30, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire doivent respecter les dispositions du décret n° XXX du X/XX/2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre du 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'arrêté du X/XX/2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers. / En outre, pour l'application du L. 111-32, les installations, ouvrages ou constructions mentionnées aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont réputées respecter les dispositions du décret n°XXX du X/XX/2023 définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre du 5° du III de l'article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets."

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne
×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

Urbanisme : définition de la notion d’extension d’...
[colloque] 17 novembre 2023 : "L'énergie dans l'Un...

Sur le même sujet:

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner