Agrivoltaïsme : le point sur le projet de décret d'application de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable et sur le cadre juridique en formation
Les ministères de la transition énergétique, de la transition écologique et de l'agriculture rédigent actuellement le projet de décret d'application de l'article 54 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. L'occasion de faire le point sur ce projet de décret en particulier et, de manière plus générale, sur le cadre juridique de l'agrivoltaïsme qui est en formation. Un cadre juridique qui se caractérise d'ores et déjà par une grande densité et complexité.
NB1 : la présente note procède d'un examen du projet de décret relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, dans sa version de mi-octobre 2023. La rédaction de ce décret peut encore évoluer. Par ailleurs, ce projet comporte des mots ou phrases entre crochets, ce qui signifie qu'ils doivent encore faire l'objet d'arbitrages. Il convient donc d'être prudent.
NB2 : la présente note n'a pas de caractère exhaustif et ne présente que certaines des principales dispositions relatives à l'agrivoltaïsme, en droit positif. Elle ne présente pas certaines parties du projet de décret dont celles de l'article 5 relatives aux contrôles et sanctions. Il est évidemment indispensable de compléter cette présentation par une étude de l'ensemble du droit positif, de la jurisprudence, notamment administrative.
Introduction
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables - son article 54 en particulier - a pour objectif d'encourager le développement de l'agrivoltaïsme, soit la production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque en zone agricole.
- Sous-section 1 : Installations agrivoltaïques (articles L111-27 à L111-28 du code de l'urbanisme). Ces installations doivent être conformes avec les dispositions de l'article L. 314-36 du code de l'énergie et son décret d'application, en cours d'élaboration.
- Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière (articles L111-29 à L111-30 du code de l'urbanisme). Ces installations doivent être conformes à un "document-cadre" décrit à l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme.
Le projet de décret en cours d'élaboration pour l'application de l'article L.314-36 du code de l'énergie intéresse le régime juridique de ces deux catégories d'installations solaires photovoltaïques.
Il importe donc de distinguer : d'une part, la notion d'agrivoltaîsme conçue au sens large et qui désigne alors toutes les installations de production d'électricité solaire sur des terrains agricoles ; d'autre part la la notion d'agrivoltaîsme conçue au sens strict. Dans ce cas, les installations agrivoltaîques doivent être distinguées des installations compatibles avec l'exercice de l'activité agricole et conformes à un document-cadre.
Les catégories d'installations agrivoltaïques. Le législateur a semblé distinguer deux catégories d'installations agrivoltaïques aux termes des articles L.111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme :
- L'article L. 111-27 du code de l'urbanisme est relatif aux installations "considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole"
- L'article L.111-28 du code de l'urbanisme est relatif aux serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques. Leur installation doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.
Il est possible que la ventilation, dans la loi, de ces installations en deux articles distincts ait pour conséquence la création, dans le règlement (décret) de deux régimes juridiques également distincts.
Dispositions communes. Le code de l'urbanisme comporte des dispositions communes à ces deux catégories d'installations.
- Ces ouvrages implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) (article L111-31 du code de l'urbanisme)
- Ces ouvrages sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation (article L111-32 du code de l'énergie)
- Le propriétaire du terrain d'assiette est débiteur d'une obligation de remise en état du terrain (article L111-32 du code de l'énergie)
- La mise en service du projet peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières (article L111-32 du code de l'énergie)
- Les constructions et les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu'elles nécessitent un défrichement portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares (article L111-33 du code de l'urbanisme)
Le projet de décret. Ce projet de décret est élaboré pour l'application de plusieurs dispositions législatives issues de l'article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Il s'agit principalement de l'article L.314-36 du code de l'énergie (installations agrivoltaïques) et L.111-29 du code de l'urbanisme (installations conformes à un document-cadre).
Ce projet de décret, dans sa version d'octobre 2023, est composé des articles suivants :
- Article 1 Dispositions spécifiques pour l'agrivoltaïsme
- Article 2 Modalités de demande de permis
- Article 3 Définition des conditions d'implantation dans les documents cadres
- Article 4 Durée d'autorisation, démantèlement et remise en état après exploitation
- Article 5 Conditions de réversibilité
- Article 6 Contrôles et sanctions
- Article 7 Dispositions transitoires
- Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter de [six mois après] la publication du présent décret ;
- Aux installations photovoltaïques sur terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque au sol et est déposée à compter de [six mois après] la publication du document cadre départemental tel que défini à l'article L.111-29 du code de l'énergie ;
- Aux installations photovoltaïques sur terrains naturels sans vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque au sol et est déposée à compter de [six mois après] la publication du présent décret.
Les autres textes attendus. De nombreux autres textes à valeur règlementaire sont attendus car annoncés par les dispositions législatives déjà en vigueur ou par les dispositions du projet de décret en cours d'élaboration. On notera principalement :
- Un décret en Conseil d'Etat et des arrêtés préfectoraux pour définir et publier les "documents-cadres" visés à l'article L.111-29 du code de l'urbanisme.
- Un décret en Conseil dEtat pris pour l'application de l'article L314-39 du code de l'énergie et relatif à l'information par le préfet du maire et du président de l'EPCI quant au dépôt d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
- Un décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L314-40 du code de l'énergie et relatif aux prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières.
- Un décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d'espace au titre du 5° du III de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
- Un arrêté définissant les caractéristiques techniques des installations de production d'énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers.
- Un arrêté comportant des indicateurs d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques d'une installation agrivoltaïque.
- Un arrêté relatif aux conditions à partir desquelles la production agricole est considérée comme significative
- Une installation agrivoltaïque est nécessairement une installation de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Les autres productions d'énergie n'entrent pas dans le champ de cette définition.
- Les modules de cette installation doivent être "situés" sur une "parcelle agricole"
- Ces modules "contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole".
- d'une part, apporter directement à la parcelle agricole l'un des services mentionnés à l'article L.314-36 du code de l'énergie
- d'autre part, le faire "en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable"
4° L'amélioration du bien-être animal.
La définition de ce que n'est pas une installation agrivoltaïque. Après avoir énuméré les critères de définition de l'installation agrivoltaïque, le législateur a pris soin de préciser les critères de définition de l'installation qui ne peut pas être qualifiée d'agrivoltaique
Ainsi, ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque :
- une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article ou une atteinte limitée à deux de ces services (article L.314-36 III du code de l'énergie)
- une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :
- Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole (article L.314-36 IV du code de l'énergie) ;
- Elle n'est pas réversible (article L.314-36 IV du code de l'énergie)
- Sous-section 1 Services
- Sous section 2 Production agricole significative et revenu durable en étant issu
- Sous section 3 Activité principale
2. La précision du contenu des services que doit rendre l'installation agrivoltaïque (article L.314-36 II du code de l'énergie)
- La définition du contenu du service relatif à "l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques". Aux termes de l'article L.314-36 II du code de l'énergie, l'installation agrivoltaïque rendre "directement à la parcelle agricole" un des quatre services mentionnés par cet article. Le projet de décret prévoit de définir ainsi ce service : "Art. R. xx. –L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques consiste en une amélioration des qualités agronomiques du sol et en une augmentation du rendement de la production agricole, ou à défaut, au maintien, voire à la réduction d'une baisse tendancielle observée au niveau local. / Cette amélioration est appréciée au regard des indicateurs fixés par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'énergie. / Sans préjudice des articles RXX , peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité d'un terrain agricole inexploité depuis plus de [cinq] années."
- La définition du contenu du service relatif à "l'adaptation au changement climatique". ll s'agit du deuxième service mentionné à l'article L.314-36 II du code de l'énergie. Le projet de décret prévoit de définir ainsi ce service : "Art. R. xx. –L'adaptation au changement climatique telle que prévue par l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique débouchant sur une augmentation du rendement de la production agricole, ou à défaut, au maintien, voire à la réduction d'une baisse tendancielle observée au niveau local, ou sur une amélioration de la qualité de la production agricole." Le projet de décret prévoit en outre une méthode d'appréciation : "L'adaptation au changement climatique peut s'apprécier par l'observation de l'un des effets adaptatifs suivants : -Impact thermique : fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ; -Impact hydrique : limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par irrigation ou diminution de l'évapotranspiration des sols, et confort hydrique amélioré ;-Impact radiatif : limitation des excès de rayonnement direct avec notamment une protection contre les brûlures foliaires."
- La définition du contenu du service relatif à "la protection contre les aléas". ll s'agit du troisième service mentionné à l'article L.314-36 II du code de l'énergie. Le projet de décret prévoit de définir ainsi ce service : "Art. R. xx. –La protection contre les aléas telle que prévue par l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation faisant peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers."
- La définition du contenu du service relatif à "l'amélioration du bien-être animal". ll s'agit du quatrième service mentionné à l'article L.314-36 II du code de l'énergie.Le projet de décret prévoit de définir ainsi ce service : "Art. R. xx. –L'amélioration du bien-être animal telle que prévue par l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de l'amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l'observation d'une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l'abri des modules photovoltaïques et par l'apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux."
- Définition d'une obligation de création d'une "zone témoin". Le projet de décret prévoit une obligation de création de "zone témoin" dépourvue de modules et accueillant une production effective et représentant au moins 5% de la "surface agrivoltaïque installée". Une autorisation de dérogation à cette obligation de mise en place d'une "zone témoin" est possible si un "référentiel local" le prévoit ou en cas d'incapacité technique.
- Définition du caractère significatif de la production agricole. Le projet de décret précise qu'une "production agricole est significative "lorsque la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle agricole sur laquelle est située l'installation agrivoltaïque n'est pas inférieur de plus de [15] % à la moyenne du rendement par hectare observé sur la zone témoin ou le référentiel en faisant office, dans des conditions définies par arrêté par les ministres en charge de l'agriculture et de l'énergie."
- Définition du caractère durable du revenu issu de la production agricole. Le projet de décret prévoit que ce revenu est considéré comme "durable" "lorsque la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole après l'implantation de l'installation agrivoltaïque ne sont pas inférieurs à la moyenne des revenus issus de la vente des productions végétales et animales de l'exploitation agricole avant l'implantation de l'installation agrivoltaïque, en tenant compte de l'évolution de la situation économique générale et de l'exploitation, selon des modalités définies par arrêté." Le projet de décret prévoit en outre "qu'une diminution plus importante peut être acceptée par le Préfet, en raison d'événements imprévisibles et sur demande dument justifiée.Dans le cas de l'installation d'un nouvel agriculteur, le revenu est considéré comme durable par comparaison avec les résultats observés pour d'autres exploitations [du même type] localement."
- Définition des conditions de participation de l'agriculteur au capital de la société de projet. Le projet de décret pourrait prévoir (disposition entre crochets) les conditions de la participation des agriculteurs au capital des sociétés exploitantes d'installations agrivoltaïques. L'agriculteur concerné devra être informé de la création de ce type de société mais aussi des ventes de parts des autres associés.
3. La précision des termes de la définition de ce que ne peut pas être une installation agrivoltaïque (article L.314-36 III du code de l'énergie)
Définition de "l'activité principale". Comme cela a été énoncé plus haut, le III de l'article L.314-36 du code de l'énergie précise que "Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n'est pas réversible."
Le projet de décret précise le contenu de la condition à laquelle l'installation agrivoltaïque doit satisfaire pour que la production agricole reste "l'activité principale".
Pour que cette condition soit satisfaite, le projet de décret prévoit que "la production agricole est considérée comme l'activité principale dès lors que, de façon cumulative : - Le taux d'emprise au sol de l'installation agrivoltaïque, défini comme le rapport entre la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur la parcelle agricole mentionnée à l'article xx, dans des conditions normales d'utilisation couverte par les modules photovoltaïques n'excède pas [40%]. / - La superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque, hors locaux techniques non situés sur la parcelle, est inférieure à 10% de la superficie totale couverte par l'installation agrivoltaïque. /- La hauteur de l'installation agrivoltaïque ainsi que l'espacement interrangées intègrent l'usage de l'exploitation, afin notamment d'assurer la circulation, la sécurité physique et l'abri des animaux ainsi que le passage des engins agricoles si les parcelles sont mécanisables."
II. La procédure d'autorisation de l'installation agrivoltaïqueLe porteur de projet qui souhaitera demander l'autorisation de construction et d'exploitation devra, notamment, déposer une demande d'autorisation au titre du code de l'urbanisme (A) et constituer des garanties financières, le cas échéant (B). D'autres autorisations et titres peuvent bien entendu être requis.
L'information du maire. Lorsque le préfet reçoit une demande de permis de construire une installation agrivoltaïque au sens de l'article 314-36 du code de l'énergie, il doit en informer le maire et le président de l'EPCI concernés. L'article L.314-39 du code de l'énergie précise en effet : "Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, au sens de l'article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat."
La compétence du préfet. Le projet de décret prévoit de modifier la rédaction de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme de manière à préciser que le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 "b bis) Pour les installations, ouvrages et constructions présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie"
- Les installations agrivoltaïques au sens de l'article L.314-36 du code de l'énergie (cf. article L.111-27 du code de l'urbanisme)
- Les serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques (cf. article L.111-28 du code de l'urbanisme).
- Une description de la parcelle agricole mentionnée à l'article R. xx du code de l'énergie ;Les informations permettant d'apprécier que l'installation, l'ouvrage ou la construction répond au moins à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 314-36 du code de l'énergie en application des articles R. xx à R. xx du même code et qu'il ne porte pas une atteinte substantielle à l'un de ces services ou une atteinte limitée à deux de ces services.
- Les informations permettant d'apprécier que la production agricole est l'activité principale de la parcelle agricole.
- Les informations permettant d'apprécier que la production agricole est significative et qu'elle assure des revenus durables à l'exploitant agricole en application de l'article XX du code de l'énergie
- S'il y a lieu, une description de la zone témoin prévue en application de l'article xx du code de l'énergie ;
- Une attestation certifiant que l'agriculteur est actif au sens de l'article R. xx du code de l'énergie. [Dans le cas de l'installation d'un nouvel agriculteur, ce point n'est pas nécessaire]".
B. La déclaration préalable
Le dossier de déclaration préalable devra également comporter de nouveaux éléments, tant pour les installations agrivoltaïques (articles L.1111-27 et L.111-28 du code de l'urbanisme) que les pour les installations visées par un document-cadre (article L.111-29 du code de l'urbanisme).
Le projet de décret prévoit d'ajouter un nouvel article R. 431-37-1 au sein du code de l'urbanisme de manière à préciser que ce dossier de déclaration préalable devra comprendre le document relatif à la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers : "Lorsque la déclaration porte sur une installation, un ouvrage ou une construction mentionné aux articles L. 111-27 à L. 111-29, le dossier [joint à la déclaration] comprend le document mentionné à l'article R. 431-xx dans les conditions prévues par cet article."
Ce document doit comprendre, en outre, une description de l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants.
Cet article précise en outre qu'un "décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'Etat dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières."
Ce que pourrait prévoir le futur décret. Le projet de décret, pour l'heure, comporte les précisions suivantes s'agissant du calcul du montant des garanties financières :
- Les installations concernées seront les installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l'urbanisme. Les installations sur bâtiment ne sont pas soumises à garanties financières.
- Ces garanties financières visent à couvrir les opérations de démantèlement et de remise en état en cas de défaillance du propriétaire du terrain d'assiette sur lequel ces installations, ouvrages ou constructions sont implantés, lors de la remise en état du site.
- Le montant de la garantie sera fixé par l'arrêté d'autorisation d'urbanisme.Il pourra être modulé en fonction de la puissance de l'installation.
- Les garanties financières
résultent d'une consignation, par le bénéficiaire de l'autorisation
d'urbanisme, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
- Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations au plus tard lors de la transmission de la déclaration d'ouverture de chantier. A défaut, ou si les travaux ont démarré avant la transmission de cette attestation, le maire peut en prescrire l'interruption.
- Le montant des garanties financières peut être actualisé par décision motivée de l'autorité compétente. Il appartient au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme, dans un délai que fixe cette décision motivée, de transmettre à l'autorité compétente un document attestant de garanties financières au niveau requis.
- Lorsque les travaux de démantèlement et de remise en état du site ont partiellement ou totalement été réalisé, l'autorité compétente détermine, par décision motivée, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie l'obligation de garanties financières.
- Il est établi par un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d'agriculture pour le département concerné.
- Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l'article L. 111-31 est un avis simple.
- Le délai entre la proposition du document-cadre et la publication de l'arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois.
Ce que pourrait prévoir le futur décret. Le projet de décret pourrait apporter les précisions suivantes au sein de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, s'agissant de l'élaboration de la proposition de document-cadre :
- Les surfaces définies dans le document cadre mentionné à l'article L. 111-29 (du code de l'urbanisme) sont identifiées à l'échelle des parcelles cadastrales [ à l'exception des terres mentionnées aux alinéas b) à o)] ;
- La chambre départementale d'agriculture dispose, à compter de la promulgation du présent décret, d'un délai de [neuf] mois pour transmettre au préfet de département sa proposition de document-cadre.Les documents cadres sont révisés à échéances régulières, ne pouvant être supérieures à [5] ans.
- Les projets se développant sur terrains naturels, agricoles et forestiers et dont la demande de permis ou la déclaration préalable ont été déposées avant la publication du document cadre peuvent être autorisés sur avis conforme de la CDPENAF
- Après réception de la proposition de document-cadre de la chambre d'agriculture, le préfet la transmet pour avis aux représentants des organisations professionnelles intéressées aux représentants de professionnels de énergies renouvelables, aux représentants des collectivités concernées et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
- Il définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d'installation mentionnée au présent article et à l'article L. 111-30 ainsi que les conditions d'implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire.
- Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l'énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3.
Ce que pourrait prévoir le futur décret. Le projet de décret prévoit d'apporter les précisions suivantes au sein de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.
- les zones agricoles protégées arrêtées au titre de l'article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a ordonné la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier en application de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime ;
- les périmètres dans lesquels le conseil départemental ou son président a clos les opérations d'un aménagement foncier agricole et forestier au cours des [dix] années antérieures à la publication de [la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ou du présent décret],
- les fonds dont la commission départementale d'aménagement foncier a prononcé à la date de la publication de [la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ou du présent décret], l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste en application de l'article L. 125-1 du code rural et de la pêche maritime ou dont le conseil départemental a arrêté cet état en application de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime depuis moins de [X] années à la publication de [la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ou du présent décret].
A. La durée d'exploitation de l'installation
Ce que prévoit déjà la loi. L'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable a ajouté un nouvel article L.111-32 au sein du code de l'urbanisme qui dispose désormais que l'autorisation (d'urbanisme) des ouvrages de production d'électricité mentionnés aux aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du même code doit être accordée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement et avec une garantie de réversibilité.
Ce nouvel article est ainsi rédigé : "Article L. 111-32.-Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.(...)".
Ce que pourrait prévoir le futur décret. Le projet de décret précise (article 4) que la durée d'autorisation des installations, ouvrages ou constructions mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 du code de l'urbanisme ne peut pas excéder quarante ans. Une possibilité de dérogation est prévue en ces termes : "L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, sur demande du porteur de projet au plus tard six mois avant cette échéance, proroger pour deux ans, renouvelables, la durée au terme de laquelle le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever l'ouvrage et de remettre en état le terrain, lorsque l'installation présente encore un rendement significatif. Dans ce cas, l'autorité compétente procède à une actualisation du montant des garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. xx".
B. Le démantèlement de l'installation et la remise en état du site
Ce que prévoit déjà la loi. L'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable a ajouté un nouvel article L.111-32 au sein du code de l'urbanisme, lequel dispose que le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain dans le cas suivant : « 1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ; / 2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire".
L'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a ajouté un nouvel article L.421-6-2 au sein du code de l'urbanisme de manière à ce que l'autorisation d'urbanisme requise pour l'autorisation et l'exploitation de l'installation de production d'électricité solaire comporte des prescriptions relatives aux opérations de démantèlement et de remise en état : "art. L. 421-6-2.-Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l'enlèvement des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-32, en précisant notamment la durée mentionnée au 2° du même article L. 111-32."
Enfin, l'article 54 précité a inséré un nouvel article L. 421-5-2 au sein du code de l'urbanisme pour prévoir que "Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'obligation d'enlèvement et de remise en état du terrain prévue à l'article L. 111-32 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code."
V. Conditions de réversibilité
Ce prévoit déjà la loi. Aux termes de l'article L.314-36 du code de l'énergie, une installation agrivoltaïque doit être réversible : " IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n'est pas réversible." (nous soulignons).
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