Par arrêt n°409227 rendu le 14 juin 2018, le Conseil d'Etat a rejeté le recours contre le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale et jugé que la dispense de permis de construire pour les projets d'installation d'éoliennes terrestres n'est pas contraire au principe de non régression.
Par un arrêt n° 411080 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat confirme que la question des capacités techniques et financières en matière d'ICPE relève d'une règle de fond et s'apprécie au regard du droit en vigueur au moment où le juge se prononce.
Le Gouvernement vient de publier le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 qui précise la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée (ICPE – codifié à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement) ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l'eau (IOTA – codifié à l'article D. 181-15-1).
Par arrêt du 12 octobre 2018, n°412104 (mentionné au Recueil), le Conseil d'Etat renforce la sécurité juridique des projets sous recours en faisant prévaloir l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'appréciation de l'impact paysager d'un parc éolien.
Par une décision du 19 novembre 2018, n° 412693, le Conseil d'Etat apporte d'importantes précisions quant aux éléments à prendre en compte pour retenir la responsabilité pour faute de l'administration et pour calculer le préjudice dont peut se prévaloir le développeur d'un projet de parc éolien qui s'est vu refusé un permis de construire.
Par une récente décision du 30 juin 2020 (cf. n°18BX01702), la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que l'irrégularité de l'avis rendu par l'autorité environnementale, en raison d'une absence d'autonomie de cette dernière vis-à-vis de l'autorité décisionnaire, ne suffit pas à entacher d'illégalité l'autorisation de défrichement attaquée en l'espèce.
Par arrêt du 12 novembre 2020 (n°441681), le Conseil d'Etat a jugé qu'une requête en tierce opposition contre une autorisation d'exploiter un parc éolien demeure de la compétence du Tribunal administratif lorsque celui-ci a délivré l'autorisation dont la rétractation est demandée. Et ce, malgré la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d'appel pour connaître des litiges relatifs à l'éolien terrestre.
Mise en suspens en raison de la crise sanitaire, la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (n°2020-1525) a finalement été promulguée le 7 décembre 2020 (dite « loi ASAP »), à la suite de la décision du 3 décembre 2020 du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution. Analyse de deux dispositions pouvant intéresser les porteurs de projet éolien.
Par arrêt du 20 avril 2021 (n°20NT01015), la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que lorsqu'une installation d'éoliennes terrestres est soumise à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire de sorte que le permis de construire accordé pour la construction de ce parc éolien présente un caractère superfétatoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours.
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