Nous vous proposons la lecture de l'analyse de Me Arnaud Gossement, publiée par Greenunivers, des propositions de simplification présentées par le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire.
Le 30 janvier 2018, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le projet de loi "pour un Etat au service d'une société de confiance". Les députés ont voté plusieurs amendements qui introduisent dans ce texte de nouvelles mesures de simplification pour la production d'énergie renouvelable.
Dans le cadre de l'examen au Sénat du projet de loi « Pour un État au service d'une société de confiance », le Gouvernement vient de déposer, avant la discussion en séance publique qui commence demain, un amendement n°53 rect. qui a pour objet de créer une procédure de renégociation/retrait des offres retenues aux termes des procédures d'appels d'offres et de mise en concurrence consacrées aux projets de production d'énergie renouvelable (NB : l'amendement a été rejeté en séance)
Par arrêt n°409227 rendu le 14 juin 2018, le Conseil d'Etat a rejeté le recours contre le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale et jugé que la dispense de permis de construire pour les projets d'installation d'éoliennes terrestres n'est pas contraire au principe de non régression.
Par un arrêt n° 411080 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat confirme que la question des capacités techniques et financières en matière d'ICPE relève d'une règle de fond et s'apprécie au regard du droit en vigueur au moment où le juge se prononce.
Le Gouvernement vient de publier le décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 qui précise la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée (ICPE – codifié à l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement) ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l'eau (IOTA – codifié à l'article D. 181-15-1).
Par arrêt du 12 octobre 2018, n°412104 (mentionné au Recueil), le Conseil d'Etat renforce la sécurité juridique des projets sous recours en faisant prévaloir l'autorité de la chose jugée s'agissant de l'appréciation de l'impact paysager d'un parc éolien.
Par une décision du 19 novembre 2018, n° 412693, le Conseil d'Etat apporte d'importantes précisions quant aux éléments à prendre en compte pour retenir la responsabilité pour faute de l'administration et pour calculer le préjudice dont peut se prévaloir le développeur d'un projet de parc éolien qui s'est vu refusé un permis de construire.
A l'occasion d'une réponse ministérielle, la ministre de la transition écologique a entendu nuancer la portée d'un arrêt isolé reconnaissant l'existence du très contesté « syndrome éolien » (cf. rép. min. n° 42601 : JOAN, 18 janvier 2022, p.402). Analyse.
Par une récente décision du 30 juin 2020 (cf. n°18BX01702), la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que l'irrégularité de l'avis rendu par l'autorité environnementale, en raison d'une absence d'autonomie de cette dernière vis-à-vis de l'autorité décisionnaire, ne suffit pas à entacher d'illégalité l'autorisation de défrichement attaquée en l'espèce.
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