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[Veille] Artificialisation des sols : publication de trois décrets du 27 novembre 2023 pour l'application de la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux

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Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 28 novembre 2023, trois décrets datés du 27 novembre 2023 pour l'application loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux. Trois décrets qui parachèvent le processus d'assouplissement des conditions de traduction de l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents d'urbanisme et confirment leur absence de caractère contraignant.

Le Gouvernement a publié les trois décrets suivants au journal officiel du 28 novembre 2023, pris pour l'application de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux

- Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols

- Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols

- Décret n° 2023-1098 du 27 novembre 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols

I. Rappel du cadre juridique

A. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Les articles 191 à 226 de la loi "climat et résilience" n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ont créé le cadre juridique afférent à la lutte contre l'artificialisation des sols.

L'article 191 la loi "climat et résilience" n°2021-1104 du 22 août 2021 a défini l'objectif global de ce régime juridique en ces termes : "Afin d'atteindre l'objectif national d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. / Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi."

L'article 194 de cette même loi a prévu la déclinaison de ces objectifs nationaux dans les documents de planification et d'urbanisme.

L'échéancier d'application de la loi du 22 août 2021 indique que les décrets suivants ont été publiés :

B. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux

Ces dispositions de la loi "climat et résilience" du 22 août 2021 ont été rapidement modifiés par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux.

Cette loi a pour objet d'assouplir le cadre juridique mise en place par la loi "climat et résilience" n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (cf. notre commentaire). 

Les principaux apports de la loi loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux sont les suivants :

  • création de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols
  • exclusion du décompte de l'artificialisation des "projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur" absence de prise en compte dans les documents de planification et d'urbanisme des projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur, pour la première tranche de dix années.
  • création d'un forfait national de 12 500 hectares pour les "projets d'ampleur nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur"
  • Création d'une enveloppe minimale d'artificialisation d'un hectare garantie à chaque commune, couvertes par un document d'urbanisme, dans le cadre de la première période décennale
  • Création d'un sursis à statuer, d'un droit de préemption et d'un motif de refus d'autorisation d'urbanisme spécifiques aux enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols

II. Les décrets d'application du 27 novembre 2023

Les trois décrets publiés au journal officiel ce 28 novembre 2023 ont pour objets d'assouplir la définition et la traduction des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et d'en confirmer l'absence de caractère contraignant.

Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols

Ce décret a été pris pour préciser les conditions d'application de l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2231-1 du code général des collectivités territoriales. Pour l'essentiel, il comporte une nouvelle nomenclature, annexée à article R. 101-1 du code de l'urbanisme, pour classer les surfaces selon qu'elles sont qualifiées d'artificialisées ou de non artificialisées.

Cette nomenclature ne s'applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l'article 194 la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l'extension effective d'espace urbanisé).

Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée directement au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol.

Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols

S'agissant de la traduction de l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols dans les SRADDET, aux termes de sa notice de présentation, on relèvera notamment que le décret :  

  • ne prévoit plus la fixation obligatoire d'une cible chiffrée d'artificialisation à l'échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET. 
  • adapte la faculté de mutualisation de la consommation ou de l'artificialisation emportée par certains projets d'envergure régional, qui feront l'objet d'une liste dans le fascicule des règles du schéma, dans le cadre d'une part réservée au niveau régional à ces projets.
  • ajoute un critère de territorialisation pour le maintien et le développement des activités dans ce domaine.
  • prévoit la possibilité de mettre en place une part réservée de l'artificialisation des sols pour des projets à venir de création ou d'extension de constructions ou d'installations nécessaires aux exploitations agricoles. Pour la première tranche de dix ans (2021-2031), les constructions ou installations à destination d'exploitation agricole qui sont réalisées dans les espaces agricoles ou naturels n'emportent généralement pas de création ou d'extension d'espaces urbanisés et donc de consommation de ces espaces.
L'article 3 du décret dispose que les objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols définis par un document d'urbanisme - mis à jour - ne sont pas opposables à une demande d'autorisation d'urbanisme : "Une autorisation d'urbanisme conforme aux prescriptions d'un document d'urbanisme en vigueur et ayant fixé des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols en application du IV de l'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ne peut être refusée au motif qu'elle serait de nature à compromettre le respect de ces objectifs. En particulier, afin de préserver les espaces affectés aux activités agricoles, une autorisation d'urbanisme relative à une construction ou installation nécessaire à une exploitation agricole ne saurait être refusée au seul motif que sa délivrance serait de nature à compromettre de tels objectifs."

A lire également :



Note du 28 décembre 2022 - Artificialisation des sols : décret 2022-1679 du 22 décembre 2022 relatif à l'identification des zones préférentielles de renaturation, à la mise en oeuvre des mesures de compensation et à l'étude d'optimisation de la densité des constructions


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