Solaire : les arrêtés tarifaires de 2006 et 2010 constituent des aides d'Etat illégales et ne peuvent donc justifier une demande indemnitaire contre Enedis (Cours d'appel de Bordeaux et de Nîmes)
Plusieurs juridictions, dont les cours d'appel de Bordeaux et de Nîmes, ont très récemment rejeté les demandes d'indemnisation dirigées contre ENEDIS par des producteurs d'énergie solaire pour dépassement des délais de raccordement au motif de l'absence de préjudice réparable. Les requérants ne pourraient en effet pas se prévaloir de la perte de chance de bénéficier d'un tarif d'achat dés lors que celui-ci est défini par des arrêtés constitutif d'aides d'Etat illégales.
Pour mémoire, plusieurs producteurs d'énergie solaire ont recherché la société ENEDIS en responsabilité devant les juridictions commerciales au motif que le dépassement des délais de raccordement par ce gestionnaire de réseau aurait fait perdre à ces exploitants le bénéfice du tarif d'achat, fixé par l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 ou du 12 janvier 2010.
L'assureur de la société ENEDIS a fait valoir que ces requérants ne démontraient pas l'existence d'un préjudice dés l'instant où un arrêté tarifaire illégal ne saurait faire naître aucun droit à indemnisation. Plus précisément, les arrêtés tarifaires de 2006 et 2010 étant constitutifs d'aides d'Etat illégales car non notifiées au stade projet à la Commission européenne, la perte de chance d'en bénéficier ne peut pas constituer un préjudice réparable.
Par un arrêt du 8 décembre 2015, la Cour d'appel de Versailles a décidé de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une demande de décision préjudicielle relative à la légalité des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 fixant le tarif d'achat d'électricité d'origine solaire par rapport au droit des aides d'Etat.
Par une ordonnance du 15 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur un volet de la question de l'articulation entre le dispositif français de l'obligation d'achat en matière de production d'énergie solaire et le droit des aides d'Etat.
En reprise d'instance, plusieurs cours d'appel ont alors rejeté les demandes d'indemnisation présentées devant elles.
La Cour d'appel de Nîmes a ainsi jugé :
"Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société "centrale solaire X" ne peut demander réparation d'un préjudice qui résulterait d' une perte de marge calculée sur la base tarifaire d'un arrêté du 12 janvier 2010 illégal et que l'arrêté de 2006 n'a pas vocation à se substituer au précédent étant lui-même illégal pour ne pas avoir été notifié à la commission. Et quand bien même l'action en recouvrement de l'aide allouée au titre de l'arrêté de 2006 serait prescrite, la société "centrale solaire X" qui était au stade précontractuel avec ERDF, ne peut en tirer aucun avantage car elle ne peut être indemnisée par référence à un tarif déterminé par un arrêté illégal au regard du droit communautaire.
En réalité l'application du moratoire ne cause aucun préjudice de la société "centrale solaire X" dont les gains ne peuvent être estimés que sur la base du tarif d'achat dont elle bénéficie actuellement.
C'est donc à juste titre que la société "Enedis" soutient que le préjudice de la société "centrale solaire X." n'est pas réparable, non parce qu'il repose sur une cause illicite mais parce qu'il n'y avait aucun avantage à obtenir une PTF avant l'application du moratoire, l'aide d'Etat étant indue." (CA Nîmes, 24-05-2018, n° 17/03555)
Il convient de rester prudent quant à a portée de ces décisions de justice qui ont surtout pour effet de mettre un terme à ce contentieux indemnitaire dirigé contre la société Enedis.
On remarquera que depuis l'ordonnance du 15 mars 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, ni l'Etat français ni la Commission européenne n'ont indiqué qu'une récupération des aides d'Etat indûment versées n'était requis.
Arnaud Gossement
Avocat associé - Cabinet Gossement AvocatsWhen you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
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