Skip to main content

Référé-liberté : le juge du référé-liberté peut être saisi de mesures relatives au risque sanitaire à la condition qu'elles soient urgentes et utiles (Tribunal administratif de Lille, ref., 14 octobre 2022, n°2207659)

Par une ordonnance n° du 14 octobre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée devant lui mais aux termes d'une ordonnance, très motivée, qui précise utilement quelles sont les mesures qui peuvent être présentées dans le cadre de cette procédure d'urgence, désormais ouverte au risque d'atteinte au droit à l'environnement. Si le juge du référé-liberté peut être saisi d'une demande de mesures afférentes à la prévention du risque sanitaire, celles-ci doivent présenter un caractère urgent et utile. Commentaire.

I. Une nouvelle confirmation du caractère de "liberté fondamentale", au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement

Par une ordonnance n°451129 du 20 septembre 2022, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article relatif à la procédure du référé-liberté.
  • Cette qualification intervient 17 ans après l'adoption de la Charte de l'environnement, aux termes de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.
  • Elle s'accompagne du rappel strict des conditions du référé-liberté qui sont susceptibles de limiter fortement l'accès des défenseurs de l'environnement au juge du référé-liberté.
  • Au cas d'espèce, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de travaux d'une piste cyclable présentée devant lui, au motif, notamment, que les autorisations de réalisation de ces travaux n'ont pas été contestées par les requérants.

Par une ordonnance n°2208000 du 5 octobre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de l'exécution d'une autorisation de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, accordée pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque.

  • Il a en effet souligné, à titre principal, que le projet de centrale solaire contesté a donné lieu, outre l'autorisation de dérogation, à un permis de construire et une autorisation de défrichement que l'association requérante n'a pas contestés et qui sont devenus définitifs.
  • Plus largement, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a souligné que l'office du juge du référé-liberté ne saurait se être confondu avec celui du juge de l'excès de pouvoir.

Par une ordonnance n°2207659 du 14 octobre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Lille (cf. ci-dessous) a lui aussi rejeté la demande présentée devant lui et tendant, principalement, à ce que l'administration produise des informations à destination des populations riveraines du site industriel dit "Metaleurop". 

  • Il a cependant confirmé que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré à l'article 1er de la Charte de l'environnement, constitue bien une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
  • Il a confirmé que cette liberté fondamentale intéresse la protection de l'environnement mais aussi de la santé publique.
  • Il a également précisé quelles sont les mesures qui peuvent être demandées au juge du référé-liberté

II. La précision bienvenue des mesures pouvant être demandées au juge du référé-liberté

Par son ordonnance du 20 septembre 2022, le Conseil d'Etat a pu préciser quelles sont les mesures qui peuvent être demandées au juge du référé-liberté lorsque les conditions premières - urgence et risque d'atteinte grave et manifestement illégale - sont déjà réunies : 

"Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises."

Ainsi, le juge du référé-liberté :

  • ne peut prononcer, en urgence que des mesures de sauvegarde nécessaires ;
  • doit tenir compte des moyens dont dispose l'autorité administrative et des mesures déjà prises par celle-ci.

Il convient d'ajouter à ces conditions, celle, plus générale, faisant interdiction au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Ainsi, aucune mesure ne peut peut être demandée au juge du référé-liberté lorsque les requérants n'ont pas contesté les autorisations dont procèdent les travaux litigieux : "Toutefois, les travaux litigieux résultent d'un projet arrêté par une délibération du 27 octobre 2016 du conseil départemental du Var et ont notamment donné lieu, ensuite, à une déclaration au titre de la loi sur l'eau et à une autorisation de défrichement par arrêté préfectoral de décembre 2020, que les requérants n'ont pas contestées. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie."

Par son ordonnance du 5 octobre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Marseille a également rejeté la demande présentée devant lui au motif principal que le juge du référé-liberté ne peut pas prononcer de mesure ayant pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une autorisation administrative :

"5. Toutefois, le projet en litige a donné lieu, outre l'autorisation de dérogation, à un permis de construire et une autorisation de défrichement délivrés après enquête publique les 1er et 2 février 2017, que l'association requérante n'a pas contestés et qui sont devenus définitifs. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des éléments de l'enquête publique, de l'étude d'impact et du rapport de la DREAL X, que le site choisi pour l'implantation du projet est celui de parcelles forestières incendiées en 2004, " sous-solées " et reboisées en cèdre, afin de limiter les effets sur les espaces naturels et la biodiversité, en tenant compte des divers intérêts en place, agricoles, pastoraux, environnementaux et paysagers. Les impacts résiduels du projet ont été analysés comme faibles et non significatifs sur les habitats et les espèces présentes, et l'autorisation de dérogation accordée à la société X s'accompagne également de mesures de réduction d'impact, de compensation et de suivi des populations des espèces protégées. En se bornant à faire valoir une atteinte à la faune et la flore protégées, l'association requérante n'établit pas l'atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé." (nous soulignons). 

Aux termes de ce point 5 de l'ordonnance, trois motifs sont exposés au soutien du rejet de la demande de suspension des travaux de construction du projet litigieux :
  1. Le projet litigieux a fait l'objet d'autorisations - dont une dérogation espèces protégées - qui n'ont pas été contestées par l'association requérante et qui sont devenus définitifs.
  2. L'instruction des demandes à l'origine de ces autorisations a permis de bien évaluer et limiter les risques du projet.
  3. L'association requérante se "borne à faire valoir" une atteinte à la faune et la flore protégées.

Le motif premier est aussi celui qui possède une portée générale. A la suite d'une lecture combinée des ordonnances des juges du référé-liberté du Conseil d'Etat et du tribunal administratif de Marseille, il apparaît qu'il sera toujours nécessaire, pour le requérant, de démontrer que l'autorisation des travaux qu'il conteste n'est pas devenue définitive.

Par son ordonnance, ici commentée, du 14 octobre 2022, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Lille s'est également prononcé sur les mesures qui peuvent être ordonnées par le juge du référé-liberté. 

En premier lieu, l'ordonnance précise que ces mesures peuvent, d'une part avoir trait à des risques sanitaires, d'autre part avoir pour objet d'informer la population contre de tels risques de façon à ce qu'ils soient évités :

"3. D'autre part, les mesures prises ou à prendre dans le cadre de la protection de la population contre les risques que l'environnement peut faire courir à la santé sont relatives au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Au nombre de ces mesures, peuvent figurer celles consistant à informer la population contre de tels risques de façon à ce qu'ils soient évités."

En deuxième lieu et au cas d'espèce, la demande de mesures destinées à informer les riverains du site industriel dit "Metaleurop" ne présente pas, eu égard aux mesures déjà prises par l'administration ne présentent pas un caractère ni "urgent" ni "utile".

"7. Eu égard de l'ensemble des actions déjà mises en œuvre, telles qu'elles viennent d'être rappelées au point précédent, et qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, manifestement insuffisantes à assurer un suivi sanitaire et environnemental adapté au regard du risque d'intoxication au plomb que fait courir les pollutions en cause, et à informer la population de manière à la prémunir, autant que possible, contre ce risque, dans l'attente, le cas échéant, d'autres mesures qui pourraient ou devraient être prises en fonction des analyses définitives à venir, les requérantes ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'elle sollicite. Au demeurant, ces mesures sollicitées, eu égard à leur objet, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement pour remédier à l'atteinte alléguée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé."

Ainsi, aux termes de cette ordonnance du 14 octobre 2022, il incombe aux requérants qui saisissent le juge du référé-liberté, non seulement de démontrer que leur demande satisfait aux conditions définies à l'article L.521-2 du code de justice administrative (condition d'urgence et condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Arnaud Gossement

avocat - docteur en droit
professeur associé à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne

________________

Tribunal administratif de Lille, ref., 14 octobre 2022, Association pour l'intérêt général des Evinois et Communauté d'agglomération Hénin-Carvin, n°2207659 (extraits)

(...) 

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

Sur la liberté fondamentale en cause :

2. D'une part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. D'autre part, les mesures prises ou à prendre dans le cadre de la protection de la population contre les risques que l'environnement peut faire courir à la santé sont relatives au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Au nombre de ces mesures, peuvent figurer celles consistant à informer la population contre de tels risques de façon à ce qu'ils soient évités.

Sur le contexte du litige et les mesures sollicitées :

4. L'exploitation du site de l'usine de Noyelles-Godault, à proximité immédiate du territoire de la commune d'Évin-Malmaison, dans le département du Pas-de-Calais, a commencé à la fin du 19ème siècle. Cette usine s'est progressivement imposée comme l'un des plus gros producteurs mondiaux de plomb brut et de zinc et son périmètre s'est étendu sur plusieurs dizaines d'hectares sur les territoires des communes de Noyelles-Godault et de Courcelles-lès-Lens. En 1988, le groupe Metaleurop a été créé et l'usine a été filialisée en 1994 sous le nom de Metaleurop Nord, l'activité de l'usine se répartissant entre deux fonderies pyrométallurgiques assurant la production de plomb et de zinc métal. L'usine a été exploitée par la société par actions simplifiée (SAS) Metaleurop Nord jusqu'au début de l'année 2003, année au cours de laquelle elle a été mise en liquidation judiciaire. Le site a ensuite été démantelé, dépollué et reconverti, entre 2003 et 2006. Il accueille désormais une entreprise de recyclage et de valorisation de déchets.

5. Il résulte de l'instruction qu'en raison de pollutions aux métaux lourds autour de l'usine de Metaleurop Nord, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté préfectoral du 29 décembre 1997, fixé le principe et les conditions de réalisation du projet d'intérêt général (PIG) dit « Metaleurop Nord », Par un arrêté du 20 janvier 1999, dont la légalité a été confirmée par des arrêts devenus définitifs de la cour administrative d'appel de Douai n°01DA00732 du 18 décembre 2003 et n°01DA00711 du 29 janvier 2004, le préfet du Pas-de-Calais, à la suite de plusieurs campagnes de relevés de pollution des sols situés autour du site, a créé un projet d'intérêt général (PIG) identifiant, notamment, deux zones en fonction de la teneur des sols en métaux lourds, à savoir, d'une part, une zone Z3 correspondant à une concentration en plomb supérieure à 1 000 ppm et/ou concentration en cadmium supérieure à 20 ppm et, d'autre part, une zone Z4 correspondant à une concentration en plomb comprise en 500 et 1 000 ppm. Ce PIG de 1999 fixe différentes prescriptions, en particulier, d'une part, en zone Z3, une interdiction de constructions nouvelles à usage d'habitation, une interdiction des extensions en vue de la création de logements nouveaux et une interdiction de toute nouvelle implantation d'établissements recevant du public et, d'autre part, en zone Z4, un traitement préalable du sol avant toute occupation. Cet arrêté a été légèrement modifié par un arrêté du 17 octobre 2005, puis reconduit par arrêtés des 6 octobre 2008, 5 octobre 2011 et 17 octobre 2014. À la suite d'une nouvelle campagne de mesures de la pollution des sols, en particulier au plomb et au cadmium, effectuée en 2010-2011 sur quelques 170 points de prélèvements, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 7 octobre 2015, a d'une part, renommé les différentes zones du PIG, la zone Z3 devenant la zone Z1 et la zone Z4 devenant la zone Z2, d'autre part, redessiné et agrandi les limites de ces deux zones au regard des nouveaux prélèvements effectués et, enfin, a légèrement assoupli les prescriptions applicables en particulier à la zone Z1, la construction de nouvelles habitations dans cette zone étant désormais autorisée pour le comblement de « dents creuses » et à des fins de « densification urbaine ».

6. Il résulte également de l'instruction que, par un communiqué de presse du 20 juin 2022, la préfecture du Pas-de-Calais et l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ont informé la population de ce que l'ADEME fera procéder à des mesures de détermination de la teneur en métaux lourds sur une surface à nu, s'il en existe, des établissements scolaires ou crèches situées à l'intérieur du périmètre du PIG, et sur une parcelle ayant bénéficié du remplacement des terres dans le cadre d'une opération d'aménagement par un particulier. Ce communiqué indique également qu'en raison du faible taux de participation aux huit compagnes de dépistages organisés d'intoxication au plomb jusqu'en 2012, les opérations de dépistage collectif ont été remplacées par des dépistages susceptibles d'être prescrits par tout médecin du secteur, préalablement sensibilisé, et rappelle également le lancement, depuis le 15 juin 2022, d'une nouvelle compagne de dépistage à destination des mineurs. Dans le cadre de cette nouvelle campagne, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et l'agence
régionale de santé des Hauts-de-France ont, au cours du mois d'août 2022, adressé à l'ensemble des familles avec enfants résidant sur les territoires des communes d'Évin-Malmaison, de Courcelles-lès-Lens, de Noyelles-Godault, de Leforest et de Dourges, soit un ensemble de territoires plus étendu que celui délimité par les zones 1 et 2 du PIG, une lettre de relance indiquant que l'ancien site industriel a conduit à une pollution des sols par le plomb, et que si « l'arrêt de l'activité industrielle en 2003 a permis de faire cesser l'émission de particules contaminées, toutefois la présence de plomb dans les sols persiste dans le temps ». 

Cette lettre, à laquelle était annexée un bon pour un dépistage, dont la gratuité a été expressément rappelée, incite les parents à faire dépister leurs enfants. Une relance a été effectuée durant le mois d'août 2022. Des brochures relatives au dépistage gratuit du saturnisme infantile ont également été éditées et diffusées, rappelant les motifs pour lesquels ce dépistage est recommandé, alors même qu'il y est indiqué, ainsi que dans les lettres précitées, qu'aucun cas de saturnisme n'a été détecté sur les territoires des communes concernées depuis 2013. En outre, par des lettres du 1er septembre 2022, adressées aux chefs des établissements scolaires situés sur les communes couvertes par le PIG, l'académie de Lille a rappelé la recommandation de l'agence régionale de santé d'empêcher l'accès aux sols non recouverts (terres à nu, pelouse) dans ces établissements, les maires de ces communes ayant également été destinataires de cette recommandation. Le communiqué de presse du 27 septembre 2022 délivre, d'une part, les premiers résultats de la campagne de dépistage et, d'autre part, les premières analyses de sols, recommandant, au regard de ces dernières, d'empêcher l'accès aux sols non recouverts (terres à nu, pelouses) de plusieurs espaces qui peuvent être fortement fréquentés par les enfants. Il ressort de ce communiqué que les maires des communes concernées ont mis en place, depuis la rentrée scolaire 2022/2023, des dispositifs provisoires visant à interdire l'accès à ces espaces.

7. Eu égard de l'ensemble des actions déjà mises en œuvre, telles qu'elles viennent d'être rappelées au point précédent, et qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, manifestement insuffisantes à assurer un suivi sanitaire et environnemental adapté au regard du risque d'intoxication au plomb que fait courir les pollutions en cause, et à informer la population de manière à la prémunir, autant que possible, contre ce risque, dans l'attente, le cas échéant, d'autres mesures qui pourraient ou devraient être prises en fonction des analyses définitives à venir, les requérantes ne justifient pas de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'elle sollicite. Au demeurant, ces mesures sollicitées, eu égard à leur objet, ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement pour remédier à l'atteinte alléguée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association pour l'intérêt général des Évinois et de la communauté d'agglomération Henin-Carvin est rejetée.

(...)



Signature 

×
Stay Informed

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

[communiqué] Gossement Avocats salue l'agrément de...
Avocat en droit de l'environnement : questions / r...

Sur le même sujet:

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner