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Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : le Sénat modifie plusieurs mesures relatives à la production et la commercialisation du gaz renouvelable

Image usine Biogaz et Méthanisation
Le Sénat a adopté le 4 novembre dernier, en première lecture, le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. Le projet de loi dans sa version initiale comportait peu de dispositions relatives à la production et la commercialisation du biogaz, à l'exception notable de l'introduction d'un cadre juridique applicable à la commercialisation du gaz bas-carbone injecté dans un réseau de gaz naturel, lequel n'a été complété qu'à la marge. Le Sénat a introduit plusieurs nouvelles dispositions concernant le biogaz et le gaz renouvelable dont les principales sont présentées ci-après.

Résumé

Le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a été complété par plusieurs nouvelles dispositions encadrant la production et la commercialisation du biogaz et du gaz renouvelable. Parmi ces dernières, il convient de relever :

  • D'une part, que le projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l'urbanisme qui encadrent la construction en dehors des espaces urbanisées d'une commune ou en zone agricole, naturelle et forestière des plans locaux d'urbanisme. Le projet de loi prévoit qu'à certaines conditions, une installation de production de méthanisation peut être considérée comme des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens des dispositions du code de l'urbanisme (cf. article 16 nonies nouveau) ;
  • D'autre part, le projet de loi prévoit d'étendre au gaz renouvelable la possibilité de mettre en place des opérations d'autoconsommation collective « étendue en gaz ». Le cadre juridique s'inspire de celui encadrant les opérations d'autoconsommation collective d'électricité, avec notamment le recours à une personne morale organisatrice de l'opération (cf. article 19 bis nouveau).


Modification des dispositions du code de l'urbanisme encadrant l'implantation des installations de méthanisation

Les sénateurs ont introduit un nouvel article 16 nonies au projet de loi qui prévoit de modifier les dispositions des articles L. 111-4 (sur le règlement national d'urbanisme), L. 151-11 (sur le règlement écrit annexé au plan local d'urbanisme) et L. 161-4 (sur la carte communale) du code de l'urbanisme. Pour mémoire, ces articles définissent les règles autorisant les constructions qui peuvent être édifiées en dehors des parties urbanisées de la commune (dans les zones agricole, naturelle ou forestière). Aux termes du projet de loi, les installations de méthanisation doivent, à certaines conditions qu'il précise, être considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole.

Si un tel ajout peut avoir pour effet de faciliter l'implantation des installations de méthanisation notamment en zone agricole, les conditions introduites par les sénateurs pourraient exclure de son champ d'application certaines unités de méthanisation : le projet de loi prévoit que, pour être considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole, le biogaz doit être produit à partir d'au moins « 80 % de matières provenant d'exploitations agricoles dont la distance maximale de l'installation de production est définie par décret ».

Dans le même temps, le projet de loi a été complété de manière à prévoir qu'à certaines conditions, les boues d'épuration peuvent être méthanisées conjointement avec d'autres biodéchets (cf. article 16 decies nouveau).

Mesures en faveur du raccordement des installations de production du biogaz

Le projet de loi prévoit de compléter l'article L. 453-9 du code de l'énergie afin de prévoir que les gestionnaires de réseaux de gaz naturel peuvent « anticiper », à compter du dépôt de demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, la réalisation de certains travaux de renforcement nécessaires afin de permettre l'injection dans le réseau du biogaz (cf. article 16 undecies nouveau).

Les dispositions encadrant la vente de gaz renouvelable ne s'appliquent plus uniquement au gaz renouvelable « injecté dans le réseau de gaz naturel ».

Le projet de loi prévoit, en effet, de supprimer la référence à l'injection dans le réseau de gaz naturel, des dispositions encadrant la vente de gaz renouvelable prévues au sein du code de l'énergie (cf. article 16 duodecies B).

Création d'un dispositif d'« autoconsommation collective étendue » en gaz dans le cas d'une fourniture de gaz renouvelable

Le Sénat a complété le projet de loi en créant un cadre juridique pour la réalisation d'une opération d' « autoconsommation étendue en gaz », inséré aux articles L. 448-1 à L. 448-4 du code de l'énergie, qui s'inspire de celui prévu pour l'autoconsommation collective d'électricité d'origine renouvelable (cf. article 19 bis nouveau).

Tout d'abord, l'article L. 448-1 définit ce qu'il convient d'entendre par « opération d'autoconsommation collective étendue en gaz ». Celle-ci désigne une opération aux termes de laquelle la « fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de consommation et d'injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».

L'opération d'autoconsommation collective étendue en gaz requiert également de créer une personne morale regroupant les autoproducteurs et les autoconsommateurs afin d'organiser l'opération d'autoconsommation collective. Le projet de loi précise que cette personne morale peut être l'organisme d'habitation à loyer modérée lorsque l'opération réunit ledit organisme et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces (cf. article L. 448-2).

Comme pour le dispositif encadrant les opérations d'autoconsommation collective d'électricité, la personne morale organisatrice d'une telle opération étendue en gaz informe le gestionnaire de réseau public de distribution la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés (cf. article L. 448-3). Il est prévu de renvoyer à un décret le soin de préciser les modalités d'application de ces dispositions (cf. article L. 448-4).

Emma Babin

Avocate associée


 

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