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Présentation de l'avant-projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires

Le Gouvernement finalise actuellement la rédaction de l'avant-projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Voici les dispositions du texte qui doit être prochainement discuté par le conseil national de la transition écologique, puis, selon le calendrier annoncé par la ministre de la transition énergétique, présenté eu conseil des ministres au plus tard en janvier 2023. 

Résumé

L'objet de cet avant-projet de loi, tel que défini à son article 1er, est de simplifier les procédures administratives de création des nouveaux réacteurs électronucléaires

Ce texte n'a pas pour objet de modifier l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité (article L.100-4 du code de l'énergie) ni la règle qui fixe à 63,2 gigawatts, la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire (article L.311-5-5 du code de l'énergie).

Cet avant-projet de loi comporte, pour l'heure :

  • deux titres. Le premier est consacré à la simplification des mesures des codes de l'urbanisme, de l'environnement et de applicables à la construction des nouveaux réacteurs d'ici à 2050. Le second titre n'est pas réservé aux nouveaux réacteurs mais intéresse les réacteurs existants. 
  • dix articles dont l'objet ainsi que le texte sont présentés ci-après. 

Les principales mesures de ce projet de loi sont les suivantes :

  • Article 2. Procédure de mise en comptabilité des documents d'urbanisme pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires qualifiés, par décret en Conseil d'Etat, de projet d'intérêt général au sens de l'article L.102-1 du code de l'urbanisme
  • Article 3. Conditions de la dispense d'autorisation d'urbanisme pour les constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d'un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation
  • Article 4. Inopposabilité des lois littoral et montagne aux constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d' tin réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d'énergie, prévus en continuité de sites existants.
  • Article 5. Simplification de la procédure "dérogation espèces protégées"
  • Article 8. Simplification de la procédure de réexamen pour les réacteurs de plus de 35 ans (passage d'une procédure d'autorisation à une procédure de prescriptions par l'ASN). Modification de la rédaction de l'article L.593-19 du code de l'environnement.

Commentaire

1. Le texte qui est ici présenté constitue un avant-projet de loi. Il n'est donc pas définitif. Il doit encore faire l'objet de plusieurs consultations (conseil national de la transition écologique, Conseil d'Etat...) et peut encore faire l'objet de plusieurs modifications avant d'être présenté en conseil des ministres puis débattu au Parlement. Entre la version ici présentée et la rédaction de cette loi lorsqu'elle sera publiée au journal officiel, il existera donc de nombreuses différences.

2. L'avant-projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires a été élaboré parallèlement au projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, présenté ce lundi 26 septembre 2023 en conseil des ministres. 

3. On notera que le Gouvernement a choisi de de ne pas réunir dans un même projet de loi les mesures de simplification relatives, d'une part à l'énergie nucléaire, d'autre part au énergies renouvelables. Aucune considération d'ordre juridique n'imposait ce traitement à part et de nombreuses lois comportent des mesures relatives à l'une ou l'autre de ces deux énergies. Cette manière de procédure permet de conserver au droit nucléaire son caractère spécifique mais aussi dérogatoire. 

4. Le texte relatif à l'énergie nucléaire ne remet pas en cause l'objectif - défini à l'article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte - de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Pour mémoire, cet article 1er a inscrit la disposition suivante à l'article L.100-4 du code de l'énergie : "La politique énergétique nationale a pour objectifs : (...) 5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2035". Il est possible que cet objectif soit discuté dans le cadre de l'élaboration et de l'examen d'un autre projet de loi relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie.

5. De même, cet avant-projet de loi relatif à l'énergie nucléaire ne remet pas en cause la rédaction de l'article L.311-5-5 du code de l'énergie qui fixe à 63,2 gigawatts, la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire.

6. Les deux textes, l'un relatif à l'accélération de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, l'autre relatif à l'accélération des énergies renouvelables, ont une mesure de simplification en commun : celle relative à la procédure de dérogation au principe d'interdiction de destruction d'espèces protégées. Cette mesure consiste principalement à définir par voie de décret les "conditions techniques" de la "raison impérative d'intérêt public majeur" qui constitue l'une des conditions d'octroi de ladite dérogation. 

7. Le texte relatif à l'énergie nucléaire comporte des mesures de simplification qui auraient sans doute pu aussi figurer dans le texte relatif aux énergies renouvelables. D'une part, les mesures de simplification des procédures relevant du code de l'urbanisme ne présentent pas, dans le texte relatif à l'énergie nucléaire, de caractère temporaire, à l'inverse de celles inscrites dans le titre Ier du projet de loi relatif aux énergies renouvelables. D'autre part, l'avant-projet de loi relatif à l'énergie nucléaire comporte des mesures de simplification plus importantes à l'exemple des mesures relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme pour les projets d'intérêt général (article 2), à la dispense d'autorisation d'urbanisme (article 3)  ou à l'inopposabilité des lois littoral et montagne (article 4).

Sommaire de l'avant projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires

Titre Ier. Mesures pour simplifier et accélérer la mise en œuvre de projet de construction de nouveaux réacteurs électronucléaires en France

Article 1er Objet du titre Ier : simplifier les procédures administratives applicables aux projets de création de réacteurs nucléaires en France ayant déposé un dossier au sens de l'article L.593-7 du code de l'environnement au plus tard en 2050.

Article 2. Procédure de mise en comptabilité des documents d'urbanisme pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires qualifiés, par décret en Conseil d'Etat, de projet d'intérêt général au sens de l'article L.102-1 du code de l'urbanisme

Article 3. Conditions de la dispense d'autorisation d'urbanisme pour les constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d'un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation

Article 4. Inopposabilité des lois littoral et montagne aux constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d' tin réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d'énergie, prévus en continuité de sites existants.

Article 5. Simplification de la procédure "dérogation espèces protégées"

Article 6. Simplification de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L.2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques

Article 7. Extension aux réacteurs nucléaires de la procédure d'extrême urgence pour la prise de possession, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis.

TITRE II. Autres mesures de simplification relatives aux installations nucléaires de base

Article 8. Simplification de la procédure de réexamen pour les réacteurs de plus de 35 ans (passage d'une procédure d'autorisation à une procédure de prescriptions par l'ASN). Modification de la rédaction de l'article L.593-19 du code de l'environnement.

Article 9. Modification de la procédure de mise à l'arrêt définitif des installations nucléaires de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. La mise à l'arrêt (après prolongation éventuelle de trois ans) n'est plus automatique mais une simple faculté qui peut ou non être décidée par décret (article L.593-24 du code de l'environnement).

Article 10. Ratification de l'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire

Texte de l'avant-projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires

Titre Ier - Mesures pour simplifier et accélérer la mise en œuvre de projet de construction de nouveaux réacteurs électronucléaires en France

Article 1er. 

Le présent titre vise à simplifier les procédures administratives applicables aux projets de création de réacteurs nucléaires en France ayant déposé un dossier au sens de l'article L.593-7 du code de l'environnement au plus tard en 2050.

Article 2. 

I. Les projets de réacteurs électronucléaires peuvent être qualifiés, par décret en Conseil d'Etat, de projet d'intérêt général au sens de l'article L.102-1 du code de l'urbanisme.

Lorsqu'un schéma de cohérence territorial, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit permettre la réalisation d'un projet déclaré d'intérêt général en application du premier alinéa, après son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public prévu à l'article L.143-16 du même code, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune et leur transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu 'elle estime nécessaire pour y parvenir.

L'autorité administrative compétente de l'Etat engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale.

Par dérogation aux dispositions prises pour l'application des articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative compétente de l'Etat procède à l'analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. L'avis de l'autorité environnementale est transmis par l'autorité administrative compétente de l'Etat l'établissement public prévu à l'article L.143-16 du même code, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.

Le projet de mise en compatibilité du schéma ou du plan fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L.143-1 du code de 1' urbanisme, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du même code.

Le projet de mise en compatibilité, l'exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par l'établissement public prévu à l'article L.143-16 du même code, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune. les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 et par les instances consultées sont mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions qui lui permettent de formuler ses observations.

Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par arrêté de l'autorité administratif e compétente de l'Etat et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

A l'issue de la mise à disposition, l'autorité administrative compétente de l'Etat en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal qui rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s' il n 'est pas émis dans le délai d'un mois.

Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d' un projet d' intérêt général visé au premier alinéa, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire 1' objet d'une modification ou d 'une révision posant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre la mise à disposition du public et la décision procédant à la mise en compatibilité.

La proposition de mise en compatibilité est adoptée par décret et devient exécutoire le lendemain de la publication de ce dernier au Journal officiel de la République française.

Il. - Les projets de réacteurs électronucléaires déclarés d'utilité publique par décret [en Conseil d'Etat] constituent également, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.

Article 3

I. — Les constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d'un réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, au sens de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Le contrôle de la conformité du réacteur électronucléaire avec les règles d'urbanisme ainsi que la détermination des éventuelles prescriptions nécessaires à leur respect sont effectuées préalablement à la délivrance d'une autorisation environnementale requise au titre de l'article L.181 -1 du code de l'environnement. Leurs modifications ou les constructions, aménagements, installations et travaux complémentaires réalisées postérieurement à la délivrance de l'autorisation environnementale font l'objet d' un contrôle de conformité avant la délivrance de l'autorisation de création prévue à l'article L.593-7 du code de l'environnement. Au bénéfice de ces contrôles, ces constructions. aménagements, installations et travaux sont dispensés d'autorisation d'urbanisme.

Il. — 1° Les dispositions du titre III du livre III du code de l'urbanisme ne sont applicables à la personne responsable de la construction du réacteur électronucléaire mentionnée au 1 du présent article.

2° Par dérogation à la section l du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du Livre ler du code général des impôts :

a) les opérations dispensés d'autorisation d'urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1 635 quater A du même code; 

b) Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne responsable de la construction du réacteur électronucléaire mentionnée au I du présent article ,

c) Le fait générateur de la taxe est la date d'achèvement des opérations imposables.

d) Les acomptes prévus à l’article 1679 nonies du même code ne s'appliquent pas.

III. — Par dérogation aux dispositions de l'article L.425-12 du code de l'urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux visés à l'article I du présent article peuvent être exécutés après la délivrance de l'autorisation environnementale requise au titre de l'article L.181-1 du code de l'environnement qui s'appuie notamment sur l'enquête publique préalable à l'autorisation environnementale, à l'exception de la construction de bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ainsi que ceux destinés à héberger des matériels de sauvegarde, qui est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de création mentionnée à l'article L.593-7 du code de l'environnement.

Article 4

Les constructions, aménagements, installations et travaux portant sur la création d' tin réacteur électronucléaire et des équipements et installations nécessaires à son exploitation, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d'énergie, prévus en continuité de sites nucléaires comportant des réacteurs électronucléaires existants, ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre ler du titre II du Livre Ier du code de l'urbanisme.

Article 5

Les projets réacteurs électronucléaires, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux d'énergie, répondent à une raison impérative d'intérêt public majeur pour l'application de l'article L.411-2 du code de l'environnement, dès lors que ces installations satisfont à des conditions techniques, notamment en ce qui concerne leur puissance. fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret en Conseil d 'Etat tient compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l "article L. 141-2 du code de l'énergie.

Article 6

Pour la construction et l'exploitation de réacteurs électronucléaires et des équipements et installations nécessaires à leur fonctionnement ainsi qu'aux ouvrages permettant le raccordement aux réseaux publics d'électricité, la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L.2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est prononcée par décret en conseil d'État à l'issue de la procédure d'attribution de la concession d'utilisation du domaine public maritime mentionnée à l'article L.2124-3 du même code.

Article 7

I. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par ces articles, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire :

- à la réalisation d'installations ou d'aménagements directement liés à la préparation, à la construction et à la mise en service de réacteurs électronucléaires ;
- à la construction de réacteurs électronucléaires et des équipements et installations nécessaires à leur fonctionnement ainsi qu'aux ouvrages permettant le raccordement aux réseaux publics d'électricité.

II. - Les décrets en Conseil d'Etat pris en application des articles L.522-1 à L.522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat déclarant d'utilité publique les projets de réacteur électronucléaire .

TITRE II. Autres mesures de simplification relatives aux installations nucléaires de base

Article 8

L'article L.593-19 du code de l'environnement est ainsi rédigé

« L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les actions qu'il envisage de mener pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593- 

La mise en œuvre de ces actions fait, le cas échéant,  l'objet des procédures prévues à l'article L. 593-15 ou de celle prévue au 11 de l'article L. 593-14.

Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa fait l'objet d' une enquête publique.

L'Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa. A l'issue de cette analyse, elle peut imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions techniques au titre de l'article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au troisième alinéa, l'Autorité de sûreté nucléaire, tient compte des conclusions de l'enquête publique dans son analyse du rapport de l'exploitant et dans les prescriptions qu'elle prend.

Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu'elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire. »

Article 9

I. - L'article L.593-24 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1º Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Un décret, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. » :

2º Au deuxième alinéa, les mots : « Au terne de la période prévue au premier alinéa du présent article, l'exploitant de l'installation n'est » sont remplacés par les mots : « L'exploitant de l'installation n'est alors ».

II. - Au 5º du I de l'article L. 596-1 1 du code de l'environnement, les mots : « ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l'article L. 593-24 » sont remplacés par les mots : « ou après la date de notification du décret ordonnant la mise à l'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-24 ».

Article 10

L'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.

Arnaud Gossement

avocat - docteur en droit

professeur associé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne

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