Loi Littoral : publication du décret précisant la liste des aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral
A été publié au Journal officiel du 22 mai 2019, le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Pour rappel, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN (Loi Portant évolution de logement, de l'aménagement et du numérique) a modifié le régime applicable aux aménagements légers du littoral, en prévoyant que le pouvoir règlementaire en établisse une liste limitative et définisse leurs caractéristiques.
Avant l'intervention de la loi ELAN, les aménagements légers étaient en effet déterminés selon des principes généraux, tels que la nécessité de l'aménagement par rapport à la gestion des espaces littoraux, ou encore leur ouverture au public. Une liste illustrative était prévue mais elle n'était pas exhaustive.
Le décret vient donc appliquer l'une des nombreuses mesures résultant de la loi ELAN en matière de loi Littoral.
Il opère une modification de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
En premier lieu, l'ancienne version de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme prévoyait une liste qui était non exhaustive des aménagements légers pouvant être installés au sein des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.
Dorénavant, la liste figurant au sein de cet article est limitative. Si un aménagement léger n'y entre pas, et même s'il respecte les conditions générales d'implantation, il ne sera pas autorisé.
En deuxième lieu, le décret complète la liste des aménagements légers.
La liste des aménagements, qui préexistait déjà, est reprise en substance. Il s'agit :
- d'équipements nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public des espaces ou milieux ;
- d'aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces ;
- de la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
- des aménagements en lien avec des activités agricoles, pastorales et forestières et avec des activités spécifiques de pêche ;
- des aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti.
A cette liste, le décret ajoute trois aménagements complémentaires :
- les équipements légers et démontables nécessaires à la préservation et à la restauration des espaces ou milieux protégés ;
- A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés ;
- les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Aucun autre aménagement ne peut donc être autorisé au sein des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral.
En tout état de cause, ces aménagements ne pourront être autorisés que dans l'hypothèse selon laquelle leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
Florian Ferjoux
Avocat Gossement Avocats
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d'urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/