L’évaluation environnementale d’un plan peut être requise même sans texte réglementaire (Conseil d’Etat)
Par une décision n°408887 en date du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat a jugé que l'évaluation environnementale d'un plan ou d'un programme peut être requise sur le seul fondement de l'article L. 122-4 de l'environnement . En conséquence, le Conseil d'Etat a précisé que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) devait faire l'objet d'une évaluation environnementale préalable.
Dans cette affaire, les requérants demandaient l'annulation d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). La Cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à leur demande le 12 janvier 2017, au motif que le SRCAE avait été adopté au terme d'une procédure irrégulière. Le Conseil d'Etat a alors été saisi de cette question en cassation.
En premier lieu, cet arrêt du 16 janvier 2018 est important en ce qu'il précise qu'un plan ou un programme peut relever de l'obligation de réalisation d'une évaluation environnementale préalable, sur le seul fondement de l'article L.122-4 du code de l'environnement et sans besoin qu'une mesure réglementaire ne le prescrive explicitement :
« (…) Ainsi les dispositions de l'article L. 122-4 imposaient, à la date de la décision attaquée, par des dispositions suffisamment précises, la réalisation d'une telle évaluation, sans qu'il fût nécessaire qu'un texte réglementaire le prescrivît. L'article L. 122-4 ne prévoit, d'ailleurs, l'intervention d'un décret d'application que pour définir les plans, schémas, programmes et documents qui font l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. »
Au terme de cette analyse, l'obligation d'évaluation environnementale ne dépend pas de l'intervention d'une mesure réglementaire spécifique à tel ou tel régime d'autorisation. Le « fait générateur » de cette obligation est « autonome » en ce qu'il convient de se reporter aux exigences du droit de l'Union européenne et à la partie législative du code de l'environnement pour savoir si tel plan ou tel projet relève ou non de l'obligation de réalisation d'une évaluation environnementale préalable.
En deuxième lieu, s'agissant spécifiquement du SRCAE, le Conseil d'Etat confirme l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux au motif que le SRCAE litigieux aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale :
« Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional éolien doivent être regardés comme définissant, au sens des dispositions du I de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, le cadre de mise en œuvre de travaux et domaines, notamment, de l'industrie, de l'énergie et des transports. Ces schémas doivent en conséquence, faire l'objet d'une évaluation environnementale. »
Arnaud Gossement, avocat associé
Ophélie Lejeune, étudiante en droit, stagiaire
Cabinet Gossement Avocats
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d'urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/