Le Ministère de la transition écologique et solidaire a ouvert une consultation publique sur le projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Ce projet, soumis à consultation du 26 juin au 17 juillet 2020 a été examiné par Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 30 juin 2020.
Résumé
Ce projet de décret
I. Contexte
Pour rappel, faisant suite à l'incendie du 26 septembre 2019 sur les sites de Normandie Logistique et Lubriziol à Rouen, le Ministère de la transition écologique et solidaire a présenté un plan d'action en matière de prévention et de gestion des risques industriels, le 11 février 2020.
Le présent projet de décret s'inscrit dans le volet du plan d'action gouvernementale relatif à la prévention des incendies dans les entrepôts de matières combustibles.
II. Contenu
Article 1. La modification de la nomenclature des ICPE
L'article 1er du projet de décret modifie l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, constitutive de la nomenclature ICPE.
En premier lieu, le projet décret étend le régime d'enregistrement pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662, 2663.
En deuxième lieu, le projet de décret modifie les libellés des rubriques 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 afin d'éviter la pratique dite du « saucissonnage ».
Cette pratique consiste, pour l'exploitant d'une ICPE, à fractionner son projet afin de bénéficier d'un régime administratif moins contraignant.
A titre d'exemple, la rubrique 1511 a actuellement pour libellé : « entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. »
Le projet de décret propose de modifier le libellé de la façon suivante : « Entrepôts exclusivement frigorifique ». Surtout, il précise qu'un « entrepôt est exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes».
Ainsi, cette précision permet de considérer le classement de l'entrepôt dans son ensemble et empêcher l'exploitant d'une ICPE de distinguer, d'une part, l'installation stockant des combustibles divers et, d'autre part, l'entrepôt frigorifique, dans le but de bénéficier d'un régime de déclaration, plus favorable que l'enregistrement ou l'autorisation.
Article 2. La modification de la nomenclature relative à l'évaluation environnementale
L'article 2 du projet de décret modifie le point 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
En premier lieu, le paragraphe I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit que les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l'article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas.
Le point 39 de ladite annexe concerne les projets de travaux, constructions et les opérations d'aménagement.
De première part, les projets de travaux, construction et les opérations d'aménagement dépassant une emprise au sol supérieure ou égale à 40 0000 m2 sont soumis à une évaluation environnementale.
Par ailleurs, les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha sont également soumises à une telle évaluation.
Cette obligation vaut quelle que soit la nature du lieu.
De deuxième part, ces projets sont soumis à un examen au cas par cas lorsque leur emprise au sol est comprise entre 10 000 et 40 000 m2.
En outre, les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha sont également soumises à un examen au cas par cas.
En deuxième lieu, le projet de décret modifie les règles de soumission à évaluation environnementale au regard des surfaces construites, sans modifier le seuil de l'examen au cas par cas.
De première part, sont soumis à une évaluation environnementale, les travaux, constructions et opérations d'aménagement qui créent une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² dans un espace autre que :
« - les zones visées par l'article R.151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un Plan local d'urbanisme est applicable ;
- les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme en l'absence de Plan local d'urbanisme applicable. »
Les articles L. 111-3 et R. 151-18 du code de l'urbanisme désigne respectivement des parties urbanisés et des zones urbanisés.
De deuxième part, les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha restent soumises à une évaluation environnementale sans considération du caractère urbanisé de la zone.
Par conséquent, l'évaluation environnementale devrait donc être conservée uniquement pour les projets de travaux, constructions et les opérations d'aménagement dont l'emprise au sol dans un espace non urbanisé serait supérieure à 40 000 m2.
Il convient de noter que ce projet de décret est complété par un projet d'arrêté « modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ». Ce projet d'arrêté met en cohérence les arrêtés des rubriques modifiées et définit les mesures transitoires applicables suite à la modification de la nomenclature ICPE par le projet de décret.
Isabelle Michel
Juriste - Gossement Avocats
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