Energie : nouvelle version de l'avant-projet de loi "énergie climat"
Le Gouvernement vient de présenter une nouvelle version du projet de loi "énergie-climat" . Alors qu'une première version prévoyait de supprimer l'objectif "facteur 4" de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, le Gouvernement envisage désormais d'associer au nouvel objectif d'une "neutralité carbone", un objectif de division des "émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050".
Le projet de loi "énergie-climat", dans sa dernière version (11 avril) comporte, principalement, les mesures suivantes :
- il modifie trois objectifs de la politique énergétique nationale (article 1er)
- il organise la composition et les travaux du Haut conseil pour le climat (article 2) ;
- (sortie du charbon) il prévoit que l'administration devra définir un plafond d'émissions applicable à compter du 1er janvier 2022, pour les installations de production électrique à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,550 tonnes d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. Il s'agit pour l'heure d'une disposition essentiellement déclarative (article 3).
- il clarifie la rédaction des dispositions du code de l'environnement relatives à la procédure d'examen au cas par cas de la nécessité de procéder à une évaluation environnementale (article 4).
S'agissant des objectifs de la politique énergétique et climatique de la France, le projet de loi :
- remplace l'objectif "facteur 4" (diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050) par un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour mémoire la première version de cet avant-projet de loi prévoyait de ne remplacer l'objectif facteur 4 par le seul objectif de neutralité carbone, non défini.
- abandonne le projet de modification de l'objectif intermédiaire de réduction de la consommation énergétique à 17% au lieu de 20% en 2030.
- modifie l'objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles : de 40 %- et non plus plus de 30% - en 2030 par rapport à l'année de référence 2012.
- modifie l'échéance de l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité : de 2025 à 2035. Cette modification démontre que la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie ne peut pas être publié tant que la loi de 2015 relative à la transition énergétique n'est pas modifiée.
Si ce projet de loi était adopté en l'état, l'article L.100-4 du code de l'énergie, consacré aux objectifs de la politique nationale de l'énergie serait alors rédigé ainsi :
"I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ; (...)
3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune ; (...)
5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025 2035 ; (...)"
On notera que le Gouvernement a abandonné le projet de modifier l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire non plus de de 20 % en 2030 mais de 17% en 2030. L'objectif reste fixé à 20%.
Arnaud Gossement
Avocat associé - Cabinet Gossement Avocats
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d'urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/