Déchets : publication de l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif à la transmission à l'Ademe des données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)
- la nature des données que les producteurs et les éco-organismes doivent transmettre annuellement à l'Ademe, en application des articles L.541-10-13 et L.541-10-14 du code de l'environnement, ainsi que les modalités de transmission de ces données ;
- la nature des informations devant être mises à la disposition du public, soit par l'Ademe, en application de l'article L.541-10-14 du code de l'environnement, soit par les éco-organismes, conformément à l'article L.541-10-15 ;
- la nature des informations devant être transmises annuellement par les éco-organismes à l'autorité compétente chargée de l'élaboration et du suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), en application de l'article D.541-20 du code de l'environnement.
A titre liminaire, l'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2022 précité fixe les dispositions communes aux différentes sous-sections de l'arrêté. Il prévoit en son alinéa I que les informations figurant aux articles 2 à 9 de l'arrêté seront transmises à l'Ademe au moyen d'un télé-service mis en place par l'agence.
En complément des données relatives à l'année précédente (n-1), les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence les informations relatives à l'année n-2 « si des ajustements ont été effectués, tracés et justifiés, en particulier suite aux contrôles et audits qu'ils ont mis en œuvre ». Cette disposition peut être sujette à interprétation quant à la nature des ajustements évoqués et qui pourraient nécessiter de transmettre les données de l'année n-2, et cela alors même que l'article L.541-10-23 du code de l'environnement n'est entré en vigueur qu'au 1er janvier 2022 (année n-1 à déclarer en 2023).
Les alinéas II et III de l'article 1 disposent, en outre, que l'Ademe peut prévoir la transmission de données complémentaires, en plus de celles spécifiées aux articles 1 à 9 de l'arrêté, et visant à préciser et contextualiser les données déclarées.
Les principales dispositions de l'arrêté relatif aux données des filières REP sont les suivantes.
Sur la transmission à l'Ademe des données relatives aux filières REP par producteur (article 2 de l'arrêté)
L'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP vient tout d'abord apporter des précisions en ce qui concerne la transmission à l'Ademe des données relatives aux filières par producteur.
En premier lieu, il est précisé que la déclaration annuelle des données se fera au plus tard le 30 avril de chaque année (n) pour les produits mis sur le marché l'année précédente (n-1). Sur ce point, il est à noter que l'arrêté a évolué par rapport au projet d'arrêté qui prévoyait une transmission des données au plus tard au 31 mars de l'année n. Ainsi, la première déclaration devra être effectuée au plus tard le 30 avril 2023 pour les données portant sur l'année 2022.
En deuxième lieu, s'agissant des informations à communiquer, celles-ci sont contenues dans les annexes de l'arrêté : celui-ci comprend quinze annexes, correspondant chacune à une filière spécifique à laquelle il conviendra de se référer pour connaître le détail des données à transmettre (par exemple, l'annexe III concerne les équipements électriques et électroniques, l'annexe VIII les éléments d'ameublement, l'annexe X la filière des jouets etc.) Il est à relever que la filière des produits et matériaux de construction du bâtiment ne figure pas parmi les annexes de l'arrêté.
En troisième lieu, l'alinéa II de l'article 2 prévoit les modalités de fixation du seuil de l'éligibilité à la déclaration simplifiée pour les producteurs qui mettent sur le marché de faibles quantités de produits et bénéficient du dispositif de la contribution financière forfaitaire. Ce seuil est fixé par les éco-organismes et ne peut excéder 5% des produits mis sur le marché par leurs adhérents pour une même catégorie de produits. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent pour fixer un seuil commun qui ne peut dépasser le seuil de 5% des produits mis sur le marché par leurs adhérents. Le nombre de déclarations simplifiées et la quantité de produits concernée par catégorie de produits doit être transmise à l'Ademe au plus tard le 30 avril de chaque année n.
En quatrième lieu, l'alinéa III de l'article 2 de l'arrêté précise les informations qui doivent être transmises par les producteurs qui assurent des actions de gestion de déchets et qui font l'objet d'une réfaction de leurs contributions financières, pour chaque catégorie de produits précisée en annexe, au plus tard le 30 avril de chaque année n. Il s'agit de la quantité de déchets collectés et traités, du libellé et du code du déchet, et du libellé et du code du traitement.
Sur la transmission d'informations par les éco-organismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel (articles 3 à 8 de l'arrêté)
L'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP apporte des précisions sur les modalités de transmission des informations à l'Ademe par les éco-organismes ou par les producteurs en système individuel, en application de l'article L.541-10-14 I du code de l'environnement. Cet article L.541-10-14 I du code de l'environnement prévoit en son alinéa I la liste des informations que l'autorité administrative est tenue de mettre à la disposition du public pour chaque éco-organisme, au moins une fois par an, à savoir :
- les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets ;
- les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement des déchets ;
- les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matière, en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets traités ;
L'arrêté du 12 décembre 2022 précise que ces informations sont transmises par les éco-organismes ou les producteurs en système individuel chaque année au plus tard le 30 avril de l'année n, et décrit, pour chaque catégorie de données, les informations qui devront être transmises à l'Ademe, à savoir :
- les données relatives aux produits sur le marché (cf. article 4 de l'arrêté) ;
Il s'agit des informations relatives aux produits mis sur le marché et figurant en annexe de l'arrêté. L'Ademe peut toutefois, en lien avec les éco-organismes, faire une proposition au ministre chargé de l'environnement, de détailler ces informations suivant les catégories de produits identifiées par les éco-organismes dans leurs barèmes de contributions financières.
- les données relatives à la collecte des déchets (cf. article 5 de l'arrêté) ;
Sont concernées uniquement les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° à 14° et 17° de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement. L'article 5 définit les informations concernées, notamment la quantité de déchets collectés par département, le nombre de points de collecte par département et les informations complémentaires figurant en annexe.
- les données relatives à la gestion des déchets (cf. article 6 de l'arrêté) ;
Il s'agit notamment des quantités de déchets traités à chacune des étapes de traitement, pour chaque catégorie de produits, et le cas échéant pour chaque flux de déchets ou standard tels que précisés en annexes.
- les données relatives au réemploi et à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés (cf. article 7 de l'arrêté) ;
Pour cette catégorie de données, sont concernées uniquement les filières relatives aux produits mentionnés aux 1°, 5°, et 10° à 14° de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement. Les données à déclarer sont notamment les quantités de produits réemployées et préparées en vue de la réutilisation et la quantité de produits réorientée vers un autre mode de valorisation, et les informations complémentaires qui figurent en annexe de l'arrêté.
- §les données relatives à la réparation des produits usagés (cf. article 8 de l'arrêté) ;
Pour cette catégorie de données, sont concernées uniquement les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement. Il s'agit, en substance, du nombre de réparations en cas de panne non garantie effectuées par des réparateurs labelisés ayant bénéficié du fonds dédié au financement de la réparation, ou par d'autres réparateurs ayant bénéficié d'un soutien financier de la part de l'éco-organisme, ainsi que des informations complémentaires figurant en annexe.
Sur la transmission à l'Ademe des informations relatives à l'exercice des éco-organismes (article 9 de l'arrêté)
L'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP apporte également des précisions concernant les informations relatives à l'exercice des éco-organismes et qui doivent être communiquées à l'Ademe en application du II de l'article L.541-10-14 du code de l'environnement :
"II.-S'agissant des éco-organismes, l'autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions :
1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets."
A ce titre, l'alinéa I de l'article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2022 liste les informations concernant leur exercice que les éco-organismes devront transmettre au plus tard le 30 avril de chaque année (n), pour chacune des filières REP, soit :
- §la liste de leurs actionnaires ou membres, selon la forme sociale de l'éco-organisme ;
- §la liste des producteurs adhérents ;
- §s'agissant des contributions financières : les contributions versées par les producteurs, le montant total des contributions perçues, incluant primes et pénalités au titre de l'année n-1 et les éventuelles régularisations des années antérieures, les primes et pénalités ;
- §le nombre de collectivités territoriales avec lesquelles l'éco-organisme a contracté ;
- §le nombre de marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets passés avec des opérateurs économiques, et les conditions d'application de certains critères d'attribution de ces marchés.
En outre, il est indiqué à l'alinéa II du même article, que les éco-organismes transmettent, en complément, et au plus tard le 15 juin de chaque année n, et pour l'ensemble des filières REP des informations détaillées relatives à l'utilisation des contributions financières l'année précédente (n-1), dont le montant total des frais généraux de l'éco-organisme.
Enfin, les éco-organismes doivent également transmettre aux échéances prévues au cahier des charges, les rapports d'études, d'évaluations et de caractérisations prévues par le cahier des charges et les données correspondantes (III de l'article 9 de l'arrêté).
Sur les modalités de mise à disposition du public d'informations par l'Ademe et les éco-organismes (articles 10 et 11 de l'arrêté)
En premier lieu, l'article 10 de l'arrêté indique les modalités de mise à disposition du public par l'Ademe des informations mentionnées à l'article L.541-10-14 du code de l'environnement, telles que précisées par les articles 4 à 9 de l'arrêté. Ces informations sont publiées chaque année (n) par voie électronique, à partir des informations contenues dans la demande d'agrément et de celles transmises à l'Ademe.
En second lieu, l'article 11 fixe quant à lui les modalités de mise à disposition du public des informations qui doivent être diffusées par les éco-organismes eux-mêmes en application de l'article L.541-10-15 du code de l'environnement. L'arrêté fixe des modalités différentes pour les informations relatives aux coordonnées des opérateurs de réparation, des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation, des lieux de collecte ou de reprise des déchets, et les informations qui concernent les données relatives aux modulations des contributions financières. Les informations requises doivent être publiées par voie électronique au plus tard le 30 juin de chaque année (n) et réactualisées en tant que de besoin.
Sur la transmission d'informations à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD (article 12)
Enfin, l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP précise également, en son article 12, les informations qui doivent être transmises par les éco-organismes à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), en application de l'article D.541-20 du code de l'environnement. Les éco-organismes ou les producteurs en système individuel doivent transmettre à l'autorité compétente, les informations figurant aux articles 5 à 8 de l'arrêté et aux dates prévues à ces articles. Des informations complémentaires (raison sociale, liste des producteurs adhérents, estimation des quantités de produits vendus à l'échelle de la région, quantités de déchets expédiés vers une autre région etc.) doivent également être transmises au plus le 30 avril de chaque année n pour l'année précédente.
En conclusion, l'arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières REP est un texte d'application très important de la loi AGEC du 10 février 2020 et dont la publication était attendue par les opérateurs des différentes filières. Sa publication en fin d'année 2022 et les échéances proches pour la publication des données va impliquer une grande réactivité de la part des producteurs et éco-organismes des différentes filières afin d'assurer leur mise en conformité dès l'année 2023.
Céline Ciriani
Avocate
Signature
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Agrivoltaïsme : dépôt d'une proposition de loi tendant à créer un bail rural à clauses agrivoltaïques
[Communiqué] Energie renouvelable : le cabinet obtient le rejet du recours contre un permis de construire d'une unité de production de biogaz par méthanisation (Tribunal administratif de Caen, 9 octobre 2024, n°2200096)
[Communiqué] Biodiversité : l'association One Voice, défendue par Gossement Avocats, obtient en justice l'annulation et la suspension de plusieurs autorisations de chasse d'oiseaux dans les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et en Isère
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/