Autoconsommation collective : projet d’arrêté visant à permettre des opérations d’autoconsommation collective dans un rayon de 20 Kms
Contexte Energie a révélé ce jour un projet d'arrêté à l'étude visant à modifier de l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue afin que ce dernier soit plus adapté aux territoires ruraux.
Pour rappel, à la suite de l'intervention de la loi PACTE, puis de la loi Energie Climat, l'autoconsommation collective peut être organisée à l'échelle d'un bâtiment ou au sein d'un périmètre étendu.
Cette dernière notion a été définie par un arrêté du 21 novembre 2019.
L'arrêté du 21 novembre 2019 prévoit actuellement que les producteurs et les consommateurs souhaitant réaliser une opération d'autoconsommation collective étendue doivent être raccordés au réseau basse tension et la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder deux kilomètres.
Il précise également que l'opération peut présenter une puissance maximale cumulée de 3MW sur le territoire métropolitain continental et de 0,5 MW dans les zones non interconnectées.
Le projet d'arrêté envisage un régime dérogatoire en plus du périmètre fixé par l'arrêté du 21 novembre 2019 :
« Le ministre chargé de l'énergie peut, sur demande motivée d'un porteur de projet situé sur le territoire métropolitain continental, déroger aux seuils prévus à l'article 1er, dans la limite d'un rayon de l'opération d'autoconsommation collective étendue de vingt kilomètres et d'une puissance cumulée des installations de production de 5 MW »
Il serait donc possible de pouvoir mettre en place une opération d'autoconsommation collective étendue regroupant des consommateurs et des producteurs au sein d'un rayon de 20 km.
De plus, la puissance maximale cumulée des installations de production participant une opération sur le territoire métropolitain pourrait atteindre 5 MW.
Un tel périmètre apparaît plus adapté aux caractéristiques urbaines de certains territoires ruraux.
La dérogation envisagée est cependant conditionnée, d'une part, au dépôt d'une demande motivée, d'autre part à l'accord du ministre chargé de l'énergie.
Le ministre disposera d'une marge d'appréciation large dans l'octroi ou le refus de la demande dès lors que le projet d'arrêté ne précise aucune condition technique ou juridique permettant de savoir quels projets pourront ou non bénéficier de la dérogation. Le texte ne précise pas non plus les conditions d'instruction d'une telle demande.
En l'état du texte, une incertitude accompagnera les projets d'autoconsommation au périmètre très élargi.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Sur le même sujet:
Urbanisme : le Gouvernement propose de créer, pour l'installation d'équipements de production d'énergies renouvelables, une dérogation à certaines conditions, à certaines règles du plan local d'urbanisme (Projet de loi de simplification de la vie économique)
[webinaire] 30 mai 2024 : le point sur l'obligation de production d'énergie solaire ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement
Dérogation espèces protégées : un projet de parc éolien ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur s'il n'apporte "qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens" (Conseil d'État, 18 avril 2024, n°471141)
Responsabilité élargie du producteur : la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 élargit le champ d’application de la filière "piles et accumulateurs" aux batteries ainsi que celui de la notion de "producteur"
Une commune a-t-elle le droit de contribuer au financement d'une société de production d'énergies renouvelables alors qu'elle a transféré sa compétence "énergies renouvelables" à un établissement public de coopération intercommunale ? (TA Rennes, 25 janvier 2024, n°23NT01257 et CAA Nantes, 19 avril 2024, n°23NT01257)
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://blog.gossement-avocats.com/