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Véhicules hors d’usage (VHU) : Proposition de la Commission européenne pour un règlement sur les exigences de circularité dans la conception des véhicules et dans la gestion des véhicules hors d’usage (VHU)

auto-fleurs

Le 12 juillet 2023, la Commission européenne a diffusé une proposition pour un règlement sur les exigences de circularité dans la conception des véhicules et dans la gestion des véhicules hors d'usage (VHU), dont l'objet est de « faciliter la transition du secteur automobile vers l'économie circulaire » de la conception des véhicules jusqu'à leur gestion en fin de vie. Présentation

Cette proposition de règlement prévoit de modifier les règlements (UE) n°2018/858 (sur les mesures de réception et de surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques) et 2019/1020 (sur la surveillance du marché et la conformité des produits) et d'abroger la directive n°2000/53/CE du 18 septembre 2000 sur les véhicules en fin de vie ainsi la directive n°2005/64/CE du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, afin de créer un « instrument juridique unique ». 


I. Sur l'articulation avec le règlement (UE) « batteries »

Les dispositions de cette proposition de règlement viennent compléter celles définies par le règlement n°2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et déchets de batteries, dont le champ d'application inclut les batteries des véhicules (cf. article 1, point 3). Aussi, la présente proposition de règlement couvre la production et la gestion des véhicules dans leur ensemble, incluant les pièces et composants, à l'exception donc des batteries qui sont couvertes par le règlement n°2023/1542.

II. Sur les exigence de « circularité »

Objectif de réutilisation, recyclabilité et de valorisation (cf. article 4). La proposition de règlement prévoit d'imposer, à l'article 4, que chaque véhicule entrant dans son champ d'application (défini à l'article 2) soit conçu de telles manières à permettre l'atteinte :

  • D'un objectif de réutilisation ou de recyclabilité de 85% en masse
  • D'un objectif de réutilisation ou de valorisation de 95 % en masse.


Pour respecter ces objectifs, les producteurs sont tenus de respecter plusieurs obligations fixées par la proposition de règlement (collecter tout au long de la chaîne d'approvisionnement les données relatives à la nature et la quantité des matériaux utilisés pour la construction des véhicules.

Objectif de contenu de matière plastique recyclée (cf. article 6). La proposition de règlement prévoit d'imposer que chaque véhicule contienne au minimum 25% de plastique recyclé en poids à partir de « déchets plastiques post-consommation ». Il est également prévu qu'au moins 25% de l'objectif visé ci-dessus soit atteint en incluant des matières plastiques recyclées provenant de véhicules hors d'usage.

A noter que la proposition de texte prévoit qu'un acte d'exécution adopté par la Commission européenne harmonisera à l'échelle de l'Union européenne la méthode de calcul et de vérification des taux de réutilisation, de recyclabilité et de valorisation d'un véhicule ainsi que de la part de matières plastiques recyclées incorporées dans les véhicules et de la part de cette matière plastique issue de VHU.

La Commission européenne est habilitée à fixer par un acte délégué la part minimale d'acier recyclé issu d'acier post-consommation qui doit être incorporée dans la fabrication des véhicules. L'adoption d'un acte délégué sera en toute hypothèse précédée d'une étude de faisabilité réalisée par la Commission.

Exigences en termes de conception afin de faciliter le retrait et le remplacement de certaines pièces, dont les batteries de VE (cf. article 7). La proposition de règlement fixe des règles de conception des véhicules de façon à ne pas entraver l'enlèvement par des installations de traitement agréés de pièces qui sont énumérées en annexe, en particulier des batteries des véhicules électriques.

III. Sur les obligations des fabricants

Élaboration d'une « stratégie de circularité » (cf. article 9). La proposition de règlement impose aux constructeurs d'élaborer, dans un délai restant à définir, une telle stratégie laquelle consiste à décrire les mesures et actions que les constructeurs doivent mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de réutilisation, recyclabilité, valorisation et emploi de matières recyclées visés ci-dessus. Les stratégies de circularité sont rendues publiques.

Obligation déclarative (cf. article 10). Les constructeurs sont tenus de déclarer, pour chaque type de véhicules qui est réceptionné par type, la part respective de contenu recyclé de :

  • néodyme, dysprosium, praséodyme, terbium, samarium, bore dans les aimants permanents des moteurs électriques ;
  • aluminium et ses alliages;
  • magnésium et ses alliages;
  • acier.


Garantir un accès illimité aux informations permettant le retrait et le remplacement des pièces, composants et matériaux (cf. article 11). L'ensemble des informations qui sont énumérées en annexe à la proposition de règlement doivent être rendues accessible de manière illimitée, normalisée et non discriminatoire aux opérateurs de gestion de déchets et aux opérateurs de réparation et d'entretien.

Passeport de circularité (cf. article 13). Chaque véhicule mis sur le marché est accompagné d'un passeport de circularité, qui contient les informations énumérées en annexe et relatives aux retrait et remplacement des pièces.

Ce passeport cesse d'exister dans un délai de six mois après la délivrance d'un certificat de destruction du VHU.

IV. Sur la gestion de la fin de vie des véhicules

Autorisation des installations de traitement (cf. article 15). Les installations qui effectuent des opérations de traitement des VHU doivent bénéficier d'une autorisation, laquelle est délivrée en tenant compte notamment des capacités techniques, financières et organisationnelles.

Mise en place d'un régime de REP (cf. article 16). Les producteurs de véhicules sont tenus de mettre en place un régime de responsabilité élargie du producteurs dans les conditions définies aux articles 8 et 8 bis de la directive n°2008/98/CE sur les déchets.

Les producteurs doivent être inscrits dans un registre des producteurs (cf. article 17) et désigner dans un chaque Etat membre, un représentant (cf. article 22). Ils peuvent respecter les obligations découlant de la REP de manière individuelle ou collective (cf. article 18). La proposition de règlement encadre les coûts qui doivent être couverts par les contributions financières versées par les producteurs (cf. article 20), lesquelles peuvent être modulées en fonction de certains critères (cf. article 21). Le projet de texte prévoit un mécanisme d'équilibrage « transfrontalier », c'est-à-dire entre plusieurs Etats membres afin de couvrir les cas où un véhicule devient un VHU dans un Etat membre autre que celui dans lequel il a été mis sur le marché (cf. article 22).

Obligation de collecte des VHU (cf. article 23). Les producteurs ou les éco-organismes sont tenus de déployer un dispositif de collecte des VHU leur permettant :

  • la couverture de l'ensemble du territoire ;
  • la collecte des VHU de toutes marques, quelle que soit leur origine ;
  • la livraison sans frais des VHU aux installations de traitement autorisées.


Obligations de traitement des VHU. Les installations de traitement autorisées doivent notamment retirer les pièces et composants énumérés en annexe au moyen d'un démontage manuel ou semi-automatisé (cf. article 27). Ces pièces et composants doivent obligatoirement être retirés en vue de leur réutilisation ou recyclage avant toute opération de broyage (cf. article 30).

Chaque pièce et composant retiré d'un VHU fait l'objet d'une évaluation afin de déterminer s'il peut être réutilisé, remis à neuf, recyclé ou bénéficié de tout autre traitement. Les pièces et composants « aptes » à être réutilisés, remanufacturés ou remis à neuf ne doivent pas être considérés comme des déchets. Ils doivent, le cas échéant, être étiquetés conformément aux prescriptions définies en annexe et accompagnés d'une garantie (cf. article 31).

V. Sur les véhicules d'occasion et leur exportation

Critères de distinction d'un véhicules d'occasion et un VHU. Ceux-ci sont définis en annexe I de la proposition de règlement. Le propriétaire d'un véhicules d'occasion doit démontrer à tout acquéreur de son véhicule, que celui-ci n'est pas un VHU (cf. article 37).

Exigences applicables à l'exportation des véhicules d'occasion (cf. articles 38 à 45). Le projet de texte impose le respect de plusieurs exigences lors des opérations d'exportation des véhicules, à distinguer des opérations de transfert transfrontalier des VHU (qui sont des déchets), ces dernières restant soumises aux dispositions du règlement européen n°1013/2006 (cf. article 36).

Emma Babin

avocate

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