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Urbanisme : le Sénat examine la proposition de loi sur la stabilisation du droit de l’urbanisme, de la construction et de l'aménagement

Le Sénat examine actuellement la proposition de loi n°770 portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement. Texte présenté par François Calvet, Marc Daunis et plusieurs autres sénateurs le 6 juillet 2016 aprés audition d'experts dont Me Gossement.

Cette proposition de loi peut être consultée ici : http://www.senat.fr/leg/ppl15-770.html

Historique. Cette proposition résulte des travaux menés à l'initiative du président du Sénat Gérard Larcher avec Jean-Marie Bockel, président de la délégation aux collectivités territoriales, et Rémy Pointereau, premier vice-président chargé de la simplification, par le groupe de travail sur la "Simplification législative du droit de l'urbanisme, de la construction et des sols".

Les sénateurs indiquent que ce texte a été conçu en vue de répondre aux difficultés rencontrées par les élus locaux et les porteurs de projets du fait de l'inflation normative et de la complexité du droit de l'urbanisme et de la construction.

Les principales modifications préconisées par cette proposition de loi sont les suivantes.

Modernisation du contentieux de l'urbanisme (chapitre I)

La proposition de loi comprend en premier lieu plusieurs dispositions visant à accélérer les procédures d'instruction et de jugement en contentieux de l'urbanisme.

Les sénateurs ont indiqué vouloir s'inscrire dans le prolongement de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme en proposant de nouveaux dispositifs visant à réduire le délai de traitement des affaires portées devant les juridictions administratives.

En ce sens, l'article 1er de la proposition de loi prévoit :

  • la possibilité pour le juge de faire usage d'office du dispositif de cristallisation des moyens – à ce jour autorisé uniquement à la demande des parties –,
  • l'obligation de recourir aux conclusions récapitulatives, à défaut duquel les moyens sont réputés abandonnés,
  • l'introduction d'un dispositif de « caducité de la requête » lorsque le requérant ne produirait pas « les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois après le dépôt de la requête ou dans le délai imparti qui lui a été imparti par le juge »,
  • l'introduction d'un délai de six mois à compter de l'introduction de la requête, afin que le juge administratif statue sur l'affaire,
  • la prorogation de la mesure de suppression de la procédure d'appel s'agissant des recours exercés à l'encontre de certaines autorisations d'urbanisme délivrées en « zone tendue », jusqu'en 2023.

L'article 2 de la proposition de loi prévoit de supprimer la mention du caractère excessif du préjudice subi, figurant actuellement à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, afin de faciliter l'octroi de dommages et intérêts en cas de recours abusif à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme.

Assouplissement de l'articulation entre les documents d'urbanisme (chapitre II)

L'article 3 de la proposition de loi a pour objet de simplifier la mise en compatibilité des documents d'urbanismes, notamment les PLU, avec les documents supérieurs (SCOT, PDU, PLH…).
Le code de l'urbanisme prévoit actuellement des délais stricts, d'un ou trois ans (article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme) pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme.

Le nouvel article L. 153-27-1 du code de l'urbanisme viserait à établir une phase d'analyse par la collectivité de son PLU, qui aurait lieu tous les trois ans afin de déterminer s'il doit être rendu compatible avec les documents supérieurs.

Le constat d'une incompatibilité éventuelle du PLU, à l'occasion de cette analyse triennale, marquerait le point de départ des délais de mise en compatibilité.

Selon l'exposé des motifs, l'objectif de ces dispositions serait de stabiliser le contenu des PLU et de donner de la prévisibilité en évitant des révisions et modifications en chaînes. Les modifications et révisions du PLU ne dépendraient plus des calendriers d'évolution des documents supérieurs.

Cette nouvelle procédure de mise en compatibilité s'articule avec la procédure de mise en compatibilité d'office à l'initiative de l'Etat (articles L. 153-49 à L. 153-52 du code de l'urbanisme) par une prise en compte de la position de l'Etat lors de la première délibération de l'EPCI ou du conseil communal décidant du maintien en vigueur ou de l'évolution du PLU (cf. III de l'article 3 de la proposition de loi).

Enfin une nouvelle procédure de mise en compatibilité du PLU, plus légère que la procédure de révision actuelle, devrait être créée. Il s'agirait d'assouplir le délai de mise en compatibilité, d'un délai actuel de trois ans à un délai compris entre trois et six ans (cf. IV de l'article 3 de la proposition de loi).

Gestion du passage à l'urbanisme intercommunal

L'article 4 de la proposition de loi vise à modifier la rédaction de l'article L. 153-2 du code de l'urbanisme.

Il est proposé que la révision simplifiée d'un PLU communal ne constitue plus un motif de passage obligatoire au PLU intercommunal. Celui-ci se ferait seulement dans les cas énumérés à l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme (changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, réduction d'un espace boisé classé, d'une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, réduction d'une protection édictée en raison des risques de nuisance, ouverture à l'urbanisation de certaines zones).

Faciliter les opérations d'aménagement (chapitre III)

L'article 5 tend à ce que l'annulation d'un PLU postérieurement à la délivrance d'un permis d'aménager mais antérieurement à la délivrance des permis de construire subséquents n'entraîne pas le rejet de ces demandes d'autorisation de construire du fait de la remise en vigueur du document d'urbanisme antérieur au PLU annulé, dès lors que cette annulation est fondée sur les motifs d'illégalité externe.

Le nouvel article L. 442-15 devrait prévoir que les autorisations de construire seront instruites, pendant une durée d'un an suivant l'achèvement des travaux d'aménagement, sur le fondement des règles applicables au moment où le permis d'aménager a été accordé.

L'article 6 a pour objet de permettre la simplification des opérations des zones d'aménagement concertées (ZAC). Il ouvre notamment la possibilité de reporter l'étude d'impact au moment du dossier de réalisation de la ZAC. Le code de l'urbanisme impose pour l'instant que celle-ci soit produite lors du dossier de création, avec, le cas échéant, une actualisation de l'étude d'impact au moment de la réalisation du projet.

Renforcement du dialogue entre les collectivités territoriales et l'Etat (chapitre IV)

L'article 7 de la proposition de loi tend principalement à instaurer une conférence de conciliation et d'accompagnement des projets locaux. La commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme devrait devenir une instance de concertation entre l'Etat et les collectivités, accompagnées éventuellement des porteurs de projets.

Mesures en matière de protection du patrimoine

L'article 8 vise à réduire les délais de l'archéologie préventive. Le délai légal de trois mois entre la réception du rapport de diagnostic et la prescription des fouilles, prévu par l'article L. 522-2 du code du patrimoine, est conservé. Au-delà de ce délai, l'Etat est réputé avoir renoncé aux fouilles.

La proposition de loi cherche à consolider ce délai afin de limiter les possibilités, posées par la jurisprudence, de réouverture du délai en cas de rapport de diagnostic insuffisant.

En l'absence de prescriptions dans les délais, une possibilité d'évocation exceptionnelle du dossier par le ministre de la culture est prévue.

Concernant les projets situés hors des zones archéologiques dites « de présomption de prescription archéologique », les aménageurs peuvent procéder à une demande anticipée de diagnostic archéologique (DAD). A défaut de réponse dans un délai de deux mois, ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou connaissances archéologiques nouvelles. Cette renonciation vaut, en l'état actuel du droit, pour une durée de cinq ans. Le second paragraphe de l'article 8 propose de supprimer la limitation à cinq ans de la renonciation de l'Etat.

L'article 9 de la proposition de loi propose d'expérimenter le renforcement de l'association des architectes des bâtiments de France (ABF) à la définition des règles locales d'urbanisme et la motivation de leurs actes.

Le II de l'article 9 précise que dans le cadre de l'association, l'autorité compétente en matière de PLU pourra demander à l'ABF de proposer ses prescriptions pour la protection au titre des abords de monuments historiques. S'il refuse de proposer les prescriptions demandées, son refus devra être motivé.

Lorsque l'autorité compétente décide d'annexer au PLU les prescriptions de l'ABF, l'autorisation préalable requise au titre de l'article L. 621-32 du code du patrimoine est motivée sur le fondement de ces prescriptions.

Visiblement, la proposition de loi tend à vouloir encadrer et rendre « prévisibles » les prescriptions de l'ABF pour les porteurs de projets.

En outre, l'article 10 pour objet de garantir la publicité des actes des architectes des bâtiments de France en prévoyant leur publication systématique dans les bulletins municipaux ou d'EPCI, ainsi que sur le site internet du ministère de la culture.

Autres dispositions

Le chapitre VI de la proposition de loi vise à expérimenter la mutualisation des places de stationnement adaptées aux handicapées.

Enfin le chapitre VII porte sur des dispositions diverses.

L'article 12 entend clarifier les conditions de construction d'extensions ou d'annexes en zones agricoles. Il précise la rédaction de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme afin que la délimitation des zones d'implantation ne concerne que les annexes. Les dispositions du règlement du PLU sont soumises à l'avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en cas de modification.

L'article 13 vise à accélérer les procédures de travaux en site classé en cas d'urgence. 

Margaux Caréna - Avocate

Céline Ciriani - Elève avocate

Cabinet Gossement Avocats

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